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17 décembre 1985 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 novembre 1985,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Généralités
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But |
Article premier
La présente loi a pour but:
a) d'encourager
la réalisation de logements à loyer modéré;
b) de
faciliter l'acquisition de la propriété du logement.
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Champ d'application |
Art. 2 La loi ne prend en considération que les
locaux destinés à l'habitat principal.
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Relation avec l'aménagement du
territoire |
Art. 3 1Dans son application, la loi respecte les
plans et dispositions en matière d'aménagement du territoire.
2Elle favorise le maintien de logements convenables en milieu urbain ou
villageois.
3Elle veille à respecter les particularités locales et régionales et à
préserver un juste équilibre entre les différentes régions du canton.
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Relation avec le droit existant |
Art. 4 Les logements pris en considération doivent
répondre aux dispositions fédérales, cantonales et communales, spécialement en
matière de police des constructions, de protection de l'environnement et
d'économies d'énergie.
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Aide fédérale |
Art. 5 Les mesures prises en application de la loi
peuvent l'être en complément des dispositions fédérales en matière d'aide à la
construction et à l'accession à la propriété du logement.
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Aide communale |
Art. 6 Les communes, agissant seules ou en
collaboration avec l'Etat, peuvent prendre toutes mesures conformes aux buts de
la loi.
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Statistique des constructions et
du logement |
Art. 6a1) 1L'Etat établit, en collaboration avec les
communes, une statistique des constructions et du logement.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il
peut notamment obliger les propriétaires et les gérants d'immeubles, ainsi que
toutes autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles, à
renseigner l'autorité sur le nombre d'appartements vacants, l'état locatif des
immeubles ou tous autres éléments intéressant la statistique.
3Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées
à d'autres fins. Les données destinées à la publication ou à l'archivage
doivent être rendues anonymes de manière à ne pas permettre l'identification
d'une personne physique particulière.
CHAPITRE 2
Encouragement à la réalisation de
logements à loyer modéré
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Objet |
Art. 72) 1L'Etat et les communes encouragent la
réalisation de logements à loyer modéré.
2Les mesures d'encouragement peuvent porter sur:
a) la
construction d'immeubles neufs;
b) la
rénovation d'immeubles existants.
3La construction de logements à loyer modéré est déclarée d'utilité
publique.
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Loyer modéré |
Art. 8 1Le loyer modéré se définit en proportion
d'un loyer calculé sur des bases économiques et non spéculatives.
2Le Conseil d'Etat fixe cette proportion.
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Condition de prise en
considération |
Art. 9 Pour être mis au bénéfice d'une mesure
d'encouragement, un projet doit répondre aux critères de prix et qualité fixés
par le Conseil d'Etat.
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Fonds propres |
Art. 10 Le Conseil d'Etat détermine la part des
fonds propres exigés.
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Mesures d'encouragement |
Art. 11 1Les mesures d'encouragement sont principalement:
a) la
prise en charge d'intérêts;
b) la
garantie d'un plan d'échelonnement du loyer;
c) le
cautionnement d'emprunts.
Elles peuvent aussi être:
d) la
mise à disposition de terrains;
e) l'octroi de prêts.
2Les mesures d'encouragement peuvent être cumulées.
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Prise en charge d'intérêts |
Art. 123) 1L'Etat et les communes peuvent prendre en
charge une partie des intérêts des fonds empruntés ou de leur équivalent en
fonds propres.
2La prise en charge d'intérêts n'est toutefois possible que si la commune
y participe à raison d'un quart au moins. Dans le cas de communes confrontées à
une situation financière particulièrement difficile, le Conseil d'Etat peut
exceptionnellement alléger la participation communale et laisser à la charge de
l'Etat une part augmentée d'autant.
3Le règlement d'exécution détermine le taux de prise en charge par les
collectivités publiques en fonction des revenus des locataires.
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Garantie d'un plan d'échelonnement
des loyers |
Art. 13 1L'Etat peut garantir des avances consenties
afin d'abaisser les loyers dans le cadre d'un plan prévoyant leur adaptation
périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des intérêts composés
sur celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des loyers doit être approuvé par le département
compétent et ne peut être modifié sans son assentiment.
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Cautionnement d'emprunts |
Art. 14 L'Etat peut accorder son cautionnement pour
les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et
d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.
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Acquisition de terrain |
Art. 154) 1L'Etat peut acquérir et mettre du terrain à
disposition à des conditions adaptées au but poursuivi par la présente loi.
2Les acquisitions de terrain se font en principe de gré à gré.
3A défaut d'entente, pour remédier à la pénurie de logements à loyer
modéré et permettre la réalisation de ces derniers, l'Etat peut recourir à
l'expropriation. La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du
26 janvier 19875), est alors applicable.
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Utilisation des terrains |
Art. 15a6)
1Les biens-fonds acquis en vertu de
l'article 15, alinéa 3, sont voués sans retard à la construction. L'obligation
de construire est mentionnée au registre foncier.
2En règle générale, ils sont transférés, en propriété ou en superficie, à
la commune du lieu de situation si celle-ci envisage d'y réaliser des logements
à loyer modéré ou, à défaut, à des institutions de prévoyance ou à des maîtres
d'ouvrage s'occupant de la construction de logements d'utilité publique.
3Le transfert est réalisé à la valeur d'acquisition des terrains par
l'Etat, majorée des impenses encourues.
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Prêts |
Art. 16 Lorsque le marché des capitaux ne permet pas
d'assurer le financement d'un projet, l'Etat peut octroyer des prêts garantis
par gage immobilier.
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Durée des mesures d'encouragement |
Art. 17 Sous réserve de celles prévues à l'article
15, les mesures d'encouragement ont en principe une durée de 25 ans.
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Surveillance des loyers par l'Etat |
Art. 18 1S'ils ne font pas l'objet d'un plan
d'échelonnement selon l'article 13, les loyers d'un immeuble ayant bénéficié
d'une mesure d'encouragement de l'Etat sont soumis à la surveillance du département
compétent.
2Ils ne peuvent être modifiés sans son assentiment.
3Le Conseil d'Etat édicte périodiquement les normes applicables; ces
normes doivent permettre le maintien d'un plan d'exploitation économique de
l'immeuble tout en sauvegardant le but poursuivi par la loi.
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Durée de la surveillance |
Art. 19 1Dans le cas de l'article 15, la durée de la
surveillance des loyers est d'au moins 25 ans.
2Dans le cas des articles 12, 14 et 16, la surveillance a la même durée
que la mesure d'encouragement.
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Locataires |
Art. 20 1Dans le cas où la mesure d'encouragement
consiste dans la prise en charge d'intérêts, les logements ne peuvent être
loués qu'à des personnes de condition modeste, selon les normes édictées par le
Conseil d'Etat. Une occupation raisonnable de ces logements doit être assurée.
2Lorsque les revenus d'un locataire dépassent les normes applicables,
l'aide des pouvoirs publics est réduite en proportion.
CHAPITRE 3
Encouragement à l'accession à la
propriété du logement
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Objet |
Art. 21 Le logement peut être un appartement en
propriété par étages ou une maison familiale.
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Conditions personnelles au
requérant |
Art. 22 1Pour pouvoir être mis au bénéfice d'une
mesure d'encouragement, le requérant doit établir:
a) qu'il
dispose des fonds propres nécessaires;
b) qu'il
ne pourrait réaliser son projet sans la mesure sollicitée;
c) que
la réalisation de son projet n'entraînera pas pour lui des charges
disproportionnées à sa situation;
d) que
le projet répond à ses besoins et à ceux de sa famille.
2Le Conseil d'Etat édicte les normes applicables.
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Conditions propres à l'objet |
Art. 23 Le projet n'est pris en considération que
s'il répond à des normes de construction et de coût édictées par le Conseil
d'Etat.
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Mesures d'encouragement |
Art. 24 Les mesures d'encouragement sont les
suivantes:
a) cautionnement
d'emprunts;
b) garantie
d'un plan d'échelonnement des charges.
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Cautionnement d'emprunts |
Art. 25 L'Etat peut accorder son cautionnement pour
les emprunts hypothécaires de rang postérieur afin d'en faciliter l'octroi et
d'en maintenir l'intérêt à un taux aussi bas que possible.
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Garantie d'un plan d'échelonnement
des charges |
Art. 26 1L'Etat peut garantir des avances consenties
afin de réduire les charges du logement dans le cadre d'un plan prévoyant leur
adaptation périodique jusqu'au remboursement intégral des avances et des
intérêts composés calculés sur celle-ci.
2Le plan d'échelonnement des charges doit être approuvé par l'autorité
qui accorde sa garantie et ne peut être modifié sans son assentiment.
CHAPITRE 4
Dispositions financières
Art. 277)
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Prise en charge d'intérêts |
Art. 288)
La part incombant à l'Etat aux intérêts
pris en charge selon l'article 12 est couverte par un crédit porté au budget de
l'Etat.
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Garanties et cautionnements |
Art. 29 1Les engagements pris par l'Etat au sens des
articles 13, 14, 25 et 26 doivent être eux-mêmes garantis par gages
immobiliers. Le cas des immeubles appartenant à une commune est réservé.
2Ceux pour lesquels il aura dû s'exécuter seront amortis selon la loi sur
les finances.
CHAPITRE 5
Organes
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Conseil d'Etat |
Art. 30 1Le Conseil d'Etat est l'autorité de
surveillance de la loi.
2Il en édicte les dispositions d'exécution.
3Il peut établir dans le canton des zones dans lesquelles certaines des
mesures d'encouragement prévues par la loi s'appliquent de préférence.
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Département compétent |
Art. 319) 1Le département désigné par le Conseil d'Etat
assure l'exécution de la loi.
2Il le fait par l'intendance des bâtiments de l'Etat.
3L'intendance des bâtiments de l'Etat est compétente pour toutes
décisions relatives à la gestion d'un dossier pris en considération; le recours
en département, puis le recours au Tribunal cantonal sont réservés.
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Commission cantonale du logement |
Art. 3210) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque
période administrative une commission cantonale du logement de onze membres
choisis dans les différentes régions du canton comprenant, notamment, des
représentants des milieux immobiliers et des associations de défense des
locataires.
2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du
département. Son secrétariat est assumé par le bureau cantonal du logement. Les
chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses
travaux en fonction des besoins.
3La commission est un organe consultatif. Elle est consultée sur les
objets relevant de la politique cantonale du logement et sur les mesures
destinées à la mettre en oeuvre.
CHAPITRE 6
Procédure
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Présentation des projets |
Art. 33 1Pour pouvoir être pris en considération par
l'Etat durant un exercice annuel, les projets pour lesquels une prise en charge
d'intérêts est sollicitée doivent être présentés à l'intendance des bâtiments
de l'Etat au plus tard le 31 janvier.
2Le département peut exceptionnellement accepter l'examen d'un dossier
présenté après ce délai.
3Les projets pour lesquels une autre mesure d'encouragement est
sollicitée peuvent être présentés en tout temps.
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Dossiers |
Art. 34 Les projets présentés doivent faire l'objet
d'un dossier complet comportant en particulier:
a) les
plans du bâtiment à construire ou à rénover ou de l'appartement ou de la maison
familiale à acquérir;
b) un
plan financier détaillé;
c) les
mesures d'encouragement sollicitées et leur justification;
d) la
justification du projet quant aux normes édictées en la matière;
e) si
possible, la sanction des plans de construction ou de rénovation.
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Prise en considération |
Art. 35 1Aucun projet ne peut être pris en
considération après le début de sa réalisation.
2Les projets sont pris en considération selon leurs qualités
particulières et selon l'intérêt qu'ils présentent pour la zone concernée.
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Compétence |
Art. 3611) 1Après avoir obtenu le préavis de la commune
concernée, le département adresse au Conseil d'Etat ses propositions sur la
prise en considération du projet.
2Le Conseil d'Etat statue souverainement.
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Convention de droit administratif |
Art. 37 Tout projet pris en considération fait
l'objet d'une convention de droit administratif qui règle les droits et les
obligations des parties.
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Obligation de renseigner |
Art. 38 Celui qui requiert l'octroi d'une mesure
d'encouragement ou qui en bénéficie directement ou indirectement est tenu de
fournir des renseignements complets et précis sur toutes questions en rapport
avec cette mesure.
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Changement d'affectation ou
aliénation |
Art. 39 1Un immeuble ayant bénéficié d'une mesure
d'encouragement ne peut, sans le consentement du département, être soustrait à
son affectation ou aliéné avant que cette mesure ait pris fin.
2Il ne peut être aliéné que si l'acquéreur reprend, avec l'accord du
département, la convention de droit administratif relative aux mesures
d'encouragement.
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Mention au registre foncier |
Art. 40 1Toute mesure d'encouragement prise en vertu de la loi fait l'objet d'une
mention au registre foncier.
2La mention spécifie la restriction du droit d'aliéner.
3Elle est radiée lorsque la mesure d'encouragement a pris fin.
4Le département est compétent pour requérir l'inscription et consentir à
la radiation.
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Dispositions pénales |
Art. 4112)
1Celui qui, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
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Abrogation |
Art. 42 La présente loi abroge toutes dispositions
contraires, notamment:
a) les
articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement à la construction de
logements, du 25 mars 196813);
b) les
articles premier à 9 du décret concernant l'encouragement à la construction de
logements, du 21 mars 197214).
Art. 43 Le Conseil d'Etat prend toutes mesures
utiles pour la dissolution de la fondation de droit privé créée et régie par
les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement de la construction de
logements, du 25 mars 1968.
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Entrée en vigueur |
Art. 44 1La présente loi est soumise au vote du
peuple.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par 29.641 oui
contre 10.934 non.
Loi
promulguée par arrêté du 2 avril 1986.
L'entrée
en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1986.
Notes:
(*) RLN
XI 392
1) Introduit
par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
2) Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
3) Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
4) Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
5) RSN
710
6) Introduit
par L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier 1994
7) Abrogé
par L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996
8) Teneur
selon L du 22 mai 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier
1996
9) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
10) Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
11) Teneur
selon L du 28 juin 1993 (FO 1993 N° 51) avec effet au 1er janvier
1994
12) Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
13) RSN 841.25
14) RSN 841.26