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1er octobre 1998 |
Arrêté de prix de pension aux pensionnaires en
institutions LESPA |
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Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la
République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées et
adultes handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 19722);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA), du 28 mai
19743);
sur la proposition du service de la santé publique,
arrête:
Article premier
Le service de la santé publique est chargé de l'exécution des tâches
relatives à l'étude et à l'enquête des dossiers présentés par les pensionnaires
en séjour dans les institutions LESPA qui requièrent une réduction de leur prix
de pension selon les articles 12 et 13 du règlement d'exécution de la loi sur
les établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou
dépendants (RELESPA).
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Bénéficiaires de PC/AVS/AI |
Art. 2 Pour les bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'AVS/AI, sont applicables les critères et principes
financiers servant au calcul du droit aux PC/AVS/AI.
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Non-bénéficiaires de PC/AVS/AI |
Art. 3 L'article 2 ci-devant est appliqué par
analogie aux non-bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI.
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Couples: répartition des
ressources |
Art. 4 Dans les cas de couples, les ressources,
après les déductions légales des PC/AVS/AI, sont réparties de la manière
suivante:
a) les rentes AVS, retraites, pensions
et autres rentes ou revenus sont pris en compte à raison de 50% pour le
pensionnaire;
b) les salaire résultant d'une activité
professionnelle d'un conjoint en âge non AVS à domicile est pris dans le calcul
à raison de 50% en faveur du membre du couple en institution;
c) le montant de la prestation
complémentaire à l'AVS/AI (PC/AVS/AI) pour le conjoint qui vit durablement dans
un home est pris en considération dans ses revenus à 100%, selon la décision de
PC/AVS/AI arrêtée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
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Allocation pour impotent AVS/AI |
Art. 5 L'allocation pour impotent AVS/AI est
dévolue à l'institution, conformément à l'arrêté concernant la facturation des
allocations pour impotents AVS/AI attribuées à des pensionnaires soignés dans
des établissements spécialisés pour personnes âgées et adultes handicapés ou
dépendants reconnus du canton, du 26 novembre 19974).
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Prise en charge des frais de pension:
référence |
Art. 6 La prise en charge des frais de pension par
la LESPA est réglée de la manière suivante:
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Domicile légal |
a) le domicile légal est celui où sont
déposés les papiers de légitimation de la personne;
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Critères d'intervention de la
LESPA |
b) pour les personnes, quel que soit
leur lieu d'origine, domiciliées avant leur entrée dans l'institution:
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– depuis moins de deux ans dans
le canton |
refus de la LESPA |
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– depuis deux ans et plus dans
le canton .... |
intervention de la LESPA |
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– hors du canton .......................................... |
refus de la LESPA |
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– à l'étranger ................................................ |
refus de la LESPA |
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– Suisse de l'étranger de
retour dans le canton ....................................................... |
intervention de la LESPA dès le dépôt des papiers; |
c) pour les personnes de nationalité
étrangère, indépendamment de leur date d'arrivée dans le canton, l'office des
étrangers sera consulté au préalable sur les conditions d'arrivée en Suisse et
sur les engagements éventuellement pris en cas d'assistance, avant toute
décision de prise en charge des frais de pension.
Art. 7 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du
présent arrêté:
a) la décision abrogeant et remplaçant
les directives au service de la santé publique concernant le traitement des
dossiers de fiches de situation et le calcul de la réduction des prix de
pension à accorder aux pensionnaires des homes et institutions dépendant du
champ d'application de la LESPA, du 31 mai 19885);
b) les directives complémentaires au
service de la santé publique pour le traitement des dossiers de réduction de
prix de pension pour adultes handicapés physiques en institution LESPA, du 28
octobre 19926).
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Entrée en vigueur |
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2003 No 46
1) RSN
800.1
2) RSN
832.30
3) RSN
832.301
4) RSN
832.310