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21 août 2002 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19951);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), du 21 mars 19722);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19993);
vu le règlement sur l'autorisation et la surveillance des institutions
(RASI), du 21 août 20024);
vu le préavis du Conseil de santé, du 20 juin 2002;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
chapitre premier
But
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But |
Article premier
Le présent règlement a pour but de définir et de préciser les modalités
financières découlant de la loi sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées (LESPA).
CHAPITRE 2
Organisation
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Autorités compétentes |
Art. 25)
1Le Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la
loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars
1972, et de ses dispositions d'exécution.
2Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe
d'exécution du département conformément à l'article 8, alinéa 3, de la loi de
santé (LS), du 6 février 1995.
3Le service accomplit les tâches que lui confient la LESPA et le présent
règlement. En outre, il applique les dispositions de la loi de santé et du
règlement sur l'autorisation et la surveillance des institutions en relation
avec ce domaine.
CHAPITRE 3
Bénéficiaires
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Reconnaissance d’utilité publique |
Art. 3 1Les établissements peuvent être reconnus d'utilité publique lorsqu'ils
sont intégrés dans la planification cantonale, qu’ils sont constitués en
fondation ou association, qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif, qu'ils
satisfont aux autres conditions de la LS, notamment à celles prévues par les
articles 79, 80, 81, 84 et 85 et qu'ils en font la requête au département.
2La reconnaissance d'utilité publique de l'établissement au sens de
l'article 84 LS ouvre le droit aux subsides d'exploitation dès le premier jour
du mois où la demande a été déposée au département.
3La reconnaissance d'utilité publique, au sens des articles 84 LS et 5 et
6 LESPA, est arrêtée par le Conseil d'Etat.
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Catégories d'établissements
reconnus |
Art. 4 Pour être reconnus d’utilité publique, les
établissements doivent en outre appartenir, au sens des articles 28 et suivants
du règlement sur l'autorisation et la surveillance des institutions (RASI), à
l’une des catégories suivantes:
a) les
foyers de jour;
b) les
appartements protégés;
c) les
homes;
d) les
homes médicalisés.
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Établissements spécialisés pour
adultes handicapés ou dépendants |
Art. 5 Conformément à l’article 2 LESPA, le présent
règlement s'applique par analogie aux établissements spécialisés pour adultes
handicapés ou dépendants domiciliés dans le canton.
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Résidant-e-s hébergé-e-s dans des
établissements reconnus d’utilité publique |
Art. 6 Les personnes hébergées dans des
établissements reconnus d'utilité publique peuvent bénéficier d'une aide
financière directe à la personne adulte, âgée, handicapée ou dépendante.
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Résidant-e-s hébergé-e-s dans des
établissements non reconnus d’utilité publique |
Art. 7 Les personnes hébergées dans des
établissements non reconnus d'utilité publique peuvent bénéficier de subsides
spéciaux, pour autant que lesdits établissements respectent les dispositions de
l'article 19a LESPA, ainsi que celles des articles 15, 18 à 30 et 36 à 40 du
présent règlement.
CHAPITRE 4
Réduction des prix de pension
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Demande de participation |
Art. 8 1Les personnes n'ayant pas les ressources nécessaires pour assumer les
frais de leur prix de pension en établissement et qui veulent faire valoir leurs
droits à un prix de pension réduit doivent déposer une demande écrite auprès du
service, sur le formulaire officiel prévu à cet effet.
2La demande doit fournir des indications sur la situation familiale de la
personne requérante et sur sa situation financière actuelle.
3Elle doit parvenir au service dans les six mois suivant l'entrée dans
l'établissement.
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Naissance et extinction du droit |
Art. 9 1Le droit à un prix de pension réduit prend naissance le jour d'entrée
dans l'établissement pour autant que soient remplies toutes les conditions
légales auxquelles il est subordonné, à défaut le premier jour du mois où les
conditions sont remplies.
2Le droit s'éteint le jour où l'une des conditions dont il dépend n'est
plus remplie.
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Cas particuliers |
Art. 10 Le droit à un prix de pension réduit peut
être accordé rétroactivement sur une période n'excédant pas douze mois depuis
le dépôt de la demande lorsque le service estime que les circonstances
particulières du cas l'exigent.
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Obligation de renseigner |
Art. 11 1Le requérant, la requérante ou son représentant légal doit fournir tous
les renseignements et justificatifs demandés, concernant ses revenus et son
état de fortune. La personne autorisera, notamment le service, à enquêter
auprès des établissements bancaires, propriétaires, gérances d'immeubles ou
toute autre institution.
2Les services cantonaux et communaux, les employeurs éventuels, les
assureurs ainsi que les proches du requérant ou de la requérante sont tenus de
fournir au service tous les renseignements utiles à l'exécution de ses tâches.
3Le requérant, la requérante ou son représentant légal doit également
communiquer sans retard au service toute modification de sa situation
financière.
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Ressources minimales des
résidant-e-s |
Art. 12 1Les ressources propres de chaque requérant-e
doivent être au moins égales au minimum garanti par la législation sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(LPC).
2Dans le cas contraire, le requérant ou la requérante peut demander
l'aide des services de l'action sociale pour financer la différence entre les
ressources minimales garanties et ses ressources effectives.
3Le requérant ou la requérante ne disposant pas des ressources minimales
susvisées mais d'une fortune ne peut prétendre à une réduction de son prix de
pension avant que sa fortune n'atteigne la limite fixée par la LPC.
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Décision |
Art. 13 Le service rend une décision sur chaque
demande de réduction du prix de pension. Il se prononce également lors de toute
modification de la situation financière du requérant ou de la requérante.
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Participation des pouvoirs publics
aux prix de pension reconnus; principe |
Art. 146)
1La participation des pouvoirs
publics aux prix de pension correspond à la différence entre les ressources
minimales de la personne hébergée et les prix de pension reconnus au sens de
l'article 32, respectivement des articles 39, 39a et 40 du présent règlement.
2Les jours d’entrée et de sortie sont pris en compte, sauf en cas de
transfert d'une institution à une autre (établissement ou hôpital). Dans ce
cas, l’heure de référence est fixée à 12 heures.
3Aucune journée de réservation de la chambre n'est prise en compte avant
et après les jours d’entrée ou de sortie.
4En cas d’hospitalisation, de vacances ou de congé, un prix de
réservation de la chambre correspondant aux 80% du prix de pension normalement
exigible est pris en compte dès le 8e jour.
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Obligations des établissements |
Art. 15 Les établissements dont les résidant-e-s
bénéficient d'une réduction de leur prix de pension doivent:
a) informer
le service au moyen des formules officielles de toutes les situations ayant
trait aux séjours des résidant-e-s bénéficiaires (avis d’entrée, de sortie, de
transfert, de décès, avis de mutation – congés, vacances – etc.) dans les 10
jours suivant l’événement;
b) contrôler
les bordereaux mensuels de paiement de la participation des pouvoirs publics
aux prix de pension et en attester l'exactitude jusqu'au 10 du mois suivant. A
défaut, le paiement du bordereau suivant sera ajourné.
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Directives du département |
Art. 16 Le département édicte les directives
relatives aux modalités d'intervention financière en matière de réduction des
prix de pension.
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Établissements sis hors du canton |
Art. 17 Le service fixe, dans chaque cas d'espèce,
les modalités d'intervention financière en faveur des personnes visées à
l'article 19 LESPA, en séjour dans des établissements sis en dehors du canton.
CHAPITRE 5
Subsides d’exploitation et prix de
pension reconnus
Section 1: Dispositions générales
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Plan comptable |
Art. 18 La comptabilité doit être tenue
d’après le plan comptable uniforme neuchâtelois, sur la base d’une année
civile.
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Charges prises en considération |
Art. 19 1Conformément à la loi, seules sont reconnues les charges réelles
occasionnées par une gestion judicieuse et économique, dûment comptabilisées,
qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en
dépend.
2Sont pris en considération:
a) les
salaires versés au personnel jusqu'à concurrence des normes de subventionnement
applicables en matière de rémunération du personnel du domaine de la santé
arrêtées par le Conseil d'Etat et des dispositions d'application décidées par
le département;
b) les
prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance
en faveur du personnel;
c) les
prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel, sous la forme de contributions d'entrée ou
de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été
préalablement admises par le département;
d) toute
autre dépense dont le principe et le montant ont été admis préalablement par le
département.
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Charges non prises en
considération |
Art. 207) Ne sont notamment pas pris en considération:
a) les
dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à
des congrès professionnels à l'étranger;
b) les
sommes versées aux résidant-e-s à titre d'argent de poche;
c) les
frais relatifs, notamment, aux honoraires pour soins dentaires, aux frais
d'acquisition d'articles de toilette personnels, aux frais de coiffeur, ainsi
que les frais habituels à charge de la personne hébergée;
d) les
pertes sur débiteurs sans acte de défaut de biens;
e) les
pertes subies lors de la vente de titres;
f) les
sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds
de réserve en dehors des cas prévus aux articles 34 et 38, alinéas 4, 5 et 7,
du présent règlement;
g) les
intérêts des comptes de construction avant consolidation.
h) les
frais médicaux et thérapeutiques facturables aux assureurs-maladie;
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Recettes prises en considération |
Art. 218)
1En principe et conformément à la
LESPA, toutes les recettes sont prises en considération qu'elles soient
réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les
pensions versées par les personnes hébergées;
b) les
participations des assureurs-maladie, des personnes hébergées et du canton aux
coûts des soins;
c) abrogé;
d) le
rendement de la fortune;
e) le
produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement;
f) les
remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de
prestations servies en nature;
g) les
remboursements d'indemnités pour perte de salaire en cas d'accident, de maladie
ou de service militaire du personnel.
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Recettes non prises en
considération |
Art. 22 1Ne sont en principe pas pris en considération, sous réserve de l'alinéa
2:
a) les
bénéfices réalisés lors de la vente de titres;
b) le
produit des collectes, kermesses et autres recettes de même nature;
c) les
dons et legs attribués à un but spécial.
2Peuvent être pris en considération partiellement, dans une proportion
décidée par le département selon l'importance de la somme et son affectation:
a) le
capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers
et affectés à des buts déterminés;
b) les
dons et legs non attribués à un but spécial.
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Exploitations annexes |
Art. 23 Les charges et les recettes liées à
l’exploitation d’une cafétéria ou de toute autre exploitation annexe reconnue,
telle qu'ateliers ou exploitation agricole, sont comptabilisées de manière
séparée et prises en compte dans le cadre des charges et recettes reconnues.
Section 2: Comptes annuels
d’exploitation
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Présentation des comptes |
Art. 24 1Les établissements reconnus d’utilité
publique et les établissements non reconnus d’utilité publique qui souhaitent
que leurs résidant-e-s puissent bénéficier de réduction de prix de pension
doivent présenter leurs comptes au service au moyen du fichier informatique
prévu à cet effet. Ce fichier comprend notamment les comptes de bilan, de
profits et pertes et autres annexes et doit être soumis au service jusqu’au 30
avril de l’année suivant l'exercice concerné.
2Ces comptes annuels doivent être révisés par une fiduciaire agréée,
conformément à la directive édictée par le département.
3En cas de non-respect des délais ou si les documents présentés ne
respectent pas les exigences du présent règlement, le service cesse
immédiatement tout versement et se réserve le droit de réclamer le
remboursement intégral des versements effectués pour l’exercice concerné.
4Les subventions sont octroyées sur la base des comptes annuels
d’exploitation; tout versement effectué sur une base budgétaire doit être
considéré comme acompte sur les subventions finales.
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Gestion d’un exercice comptable |
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Art. 25 1L’établissement est compétent pour adapter les effectifs du personnel
soignant en fonction de l’évolution de la dotation requise calculée selon la
Méthode "Planification informatisée des soins infirmiers requis"
(PLAISIR), dans le cadre des dispositions en vigueur.
2La dotation requise doit être calculée et justifiée au moyen du fichier
informatique prévu à cet effet.
3Les charges salariales du personnel soignant liées à l'évolution des
soins requis et les recettes des assureurs-maladie en découlant sont reconnues
sous réserve de l'utilisation des fonds de fluctuation de recettes visés aux
articles 34, 35 et 38, alinéa 5, du présent règlement.
4La charge financière découlant d’une dotation en personnel soignant
supérieure à 100% de la dotation requise n’est pas reconnue.
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b) autres charges |
Art. 26 1L’établissement est compétent pour gérer les autres postes de charges,
dans le respect des dispositions en vigueur.
2Les écarts de ±10% entre les comptes présentés et ceux de l’année
précédente doivent faire l'objet d'explications écrites, pour autant que cet
écart représente un montant supérieur à 5000 francs.
3L’établissement sollicite l’aval du service concernant toute
modification substantielle de la structure de l’effectif en personnel du
secteur socio-hôtelier ou de la structure des autres charges d’exploitation.
|
c) recettes |
Art. 27 1Les recettes de pensions et les montants versés par les
assureurs-maladie doivent être justifiés par les annexes informatisées
officielles.
2Concernant les autres postes de recettes, les écarts de ±10% entre les
comptes présentés et ceux de l’année précédente doivent faire l'objet
d'explications écrites, pour autant que cet écart représente un montant
supérieur à 5000 francs.
Section 3: Prévisions budgétaires
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Présentation des budgets |
Art. 28 1Les établissements ont l’obligation
d’élaborer des prévisions budgétaires.
2Dans des situations particulières, le service se réserve le droit de
requérir leur présentation au moyen du fichier informatique prévu à cet effet.
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Dotation soignante |
Art. 29 Les dotations en personnel soignant portées
au budget doivent représenter le 95% de la dotation requise selon la Méthode
PLAISIR. Cette mesure doit permettre d’absorber en partie les fluctuations en
termes de dotation requise.
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Prix de pension |
Art. 30 1Les prix de pension portés au budget sont
avalisés par le département, respectivement le service, le cas échéant après
une procédure de négociation entre l'établissement et le service.
2Les prix de pension avalisés sont appliqués dans le cadre du traitement
des demandes de réduction des prix de pension. Ils doivent être confirmés ou
infirmés sur la base des comptes annuels d’exploitation.
Section 4: Etablissements reconnus
d’utilité publique au sens de l’article 4 du présent règlement (établissements
LESPA)
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Investissements |
Art. 31 1L'établissement est compétent pour tout renouvellement du matériel et de
l’équipement.
2Pour toute nouvelle acquisition dépassant 10.000 francs par objet ainsi
que pour tous travaux de transformation touchant au bâtiment, l’établissement
soumet ses projets au service.
3Les amortissements doivent être calculés sur les valeurs d’acquisition à
hauteur de 5% sur les équipements techniques lourds (chauffage, ascenseurs
notamment), de 12,5% sur les équipements médicaux, de 25% sur les équipements informatiques et de
10% sur les autres équipements.
4Les amortissements du bâtiment doivent être équivalents
au montant de l’amortissement hypothécaire; à défaut, l’amortissement sera
calculé à hauteur de 2% sur la valeur active.
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Calcul des prix de pension |
Art. 32 Les prix de pension doivent être
calculés de manière à ce qu’ils couvrent, respectivement qu’ils s’approchent le
plus possible du prix coûtant.
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Pertes d’exploitation reconnues |
Art. 33 Les pertes d’exploitation découlant d’une
gestion conforme aux dispositions du présent règlement sont reconnues par le
département.
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Bénéfices d’exploitation |
Art. 34 1Un éventuel bénéfice d'exploitation réalisé par l'établissement est provisionné au fonds de fluctuation de
recettes; le montant du fonds ne doit pas excéder 10% de l’équivalent d’une
année de facturation aux assureurs-maladie.
2Le service se réserve le droit de demander un remboursement partiel ou
total des contributions à la réduction des prix de pension.
3Pour le solde, le bénéfice est réinvesti dans l'établissement, sous
forme d’amortissements extraordinaires ou de provisions pour investissements
futurs, conformément aux décisions prises dans chaque cas par le service.
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Utilisation du |
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fonds de fluctuation de recettes |
Art. 35 Le fonds de fluctuation ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du département.
Section 5: Etablissements non
reconnus d’utilité publique (établissements privés)
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Principe |
Art. 36 1La direction de l'établissement est compétente pour l'ensemble de sa
gestion en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
2L'établissement qui offre à ses résidant-e-s la possibilité d'obtenir
des subsides spéciaux est soumis aux dispositions prévues aux articles 37 à 40
du présent règlement.
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Salaires de direction |
Art. 37 1Le salaire du directeur ou de la directrice
de l'établissement privé est reconnu à hauteur du salaire maximum que recevrait
le directeur ou la directrice d'un établissement LESPA de même taille, le cas
échéant après adaptation liée à l’horaire hebdomadaire de travail (42,5 heures
au maximum).
2En cas de gestion de l'établissement par un couple, pour autant que le
conjoint ou la conjointe n'occupe pas d'autre fonction spécifique dans
l'institution, le salaire global pris en compte est au maximum le 170% de celui
visé à l'alinéa 1.
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Dispositions particulières |
Art. 38 1Les charges sociales payées par un-e exploitant-e indépendant-e pour son propre compte sont reconnues selon
les normes admises par le service cantonal des contributions.
2A l'exclusion de tout autre type de contrat d'assurance sur la vie, les
primes d’assurances sur la vie "risque pur" sont reconnues à 100%
lorsqu’elles sont mises en garantie d’un crédit bancaire au nom de
l'établissement.
3Les charges fiscales effectives sont reconnues jusqu'à concurrence de
35% du bénéfice maximum admissible.
4Les provisions sont acceptées pour autant qu’elles soient attribuées et
utilisées dans les 3 ans qui suivent leur création, respectivement dans les 5
ans pour les projets de plus de 100.000 francs.
5Les fonds de fluctuation de recettes sont reconnus tant qu’ils
n’excèdent pas 10% de l’équivalent d’une année de facturation aux
assureurs-maladie.
6Les intérêts sur fonds propres et prêts de tiers sont reconnus
lorsqu’ils sont calculés sur des montants figurant clairement au bilan, à
l’exclusion du compte privé, des provisions et des fonds d’amortissement. Le
rendement ne pourra dépasser le taux de référence de la Banque cantonale
neuchâteloise pour une hypothèque en 1er rang majoré de 3 points. Le
montant investi dans le cadre de l'acquisition d'une société anonyme est
rémunéré aux mêmes conditions, la preuve de l'investissement devant être
fournie.
7Les amortissements sont reconnus pour autant qu’ils respectent les taux
admis par le service cantonal des contributions; l'amortissement sur immeuble
est reconnu à hauteur de 4% au maximum sur la valeur de l'estimation cadastrale
dès que celle-ci est atteinte au bilan, ou à hauteur de l'amortissement
hypothécaire demandé par la banque.
8Les locations versées au propriétaire-exploitant ou à sa parenté doivent
être justifiées. Elles représentent au maximum un rendement calculé sur la
valeur de l'estimation cadastrale de l'immeuble, au taux de référence de la
Banque cantonale neuchâteloise pour une hypothèque en 1er rang
majoré de 4 points.
9Les dépenses liées à la consommation personnelle de la direction doivent
être également comptabilisées en recettes.
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Prix de pension reconnus |
Art. 39 1Les prix de pension sont reconnus dans la
mesure où le bénéfice d’exploitation ne dépasse pas le 50% du salaire de
direction, déterminé selon l’article 37, alinéa 1, du présent règlement.
2Lorsque le bénéfice est plus élevé qu’autorisé, les prix de pension
précédemment avalisés sont abaissés proportionnellement jusqu’à concurrence du
bénéfice maximum accepté.
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Prix de pension reconnus maximum |
Art. 39a9) Les prix de pension reconnus peuvent être
plafonnés par voie d'arrêté.
|
Taux d’occupation |
Art. 40 1Au-dessous d'un taux d’occupation de 85%,
les prix de pension ne sont pas reconnus et aucun subside spécial ne peut être
versé.
2Lorsque l’inoccupation est due à des travaux effectués dans
l'établissement, aucune pénalité n’est appliquée pendant la période
correspondante.
CHAPITRE 6
Dispositions particulières
concernant les établissements reconnus d'utilité publique (établissements
LESPA)
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Médecins responsables |
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Art. 41 1Les homes médicalisés doivent
disposer d'un ou de plusieurs médecins chargés de la surveillance médicale de
l'établissement. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une nomination qui doit être
ratifiée par le département.
2Le ou les médecins désignés sont responsables de l'organisation médicale
de l'établissement. Ils donnent les ordres médicaux délégués au personnel
soignant et médico-thérapeutique.
3L'avis du ou des médecins responsables est requis par l'établissement
pour l'agencement et l'aménagement des installations nécessaires au bien-être
général et à la santé des résidant-e-s.
4L'établissement communique au service toute modification dans la
composition et le taux d'activité de son personnel médical.
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b) homes |
Art. 42 1Les homes sont ouverts aux médecins de leur région.
2Une convention peut être conclue entre le home et des médecins de la
région pour assurer un service médical adapté.
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Directeur |
Art. 43 1La nomination en qualité de directeur ou de directrice d'un établissement
doit être ratifiée par le département.
2L'établissement doit aviser le service du départ du directeur ou de la
directrice et des modalités de son remplacement.
CHAPITRE 7
Voies de droit et restitution
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Procédure |
Art. 44 La procédure de recours est régie par la loi
sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).
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Recours |
Art. 4511)
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal.
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Restitution |
Art. 46 1Dans le cas de délais administratifs non tenus ou dans les situations
visées aux articles 39 et 40 du présent règlement, les établissements doivent
restituer tout montant qui s'avérerait indûment perçu.
2Cette restitution peut faire l'objet d'un intérêt moratoire selon le
taux de référence fixé par la Banque cantonale neuchâteloise. L'intérêt est
calculé depuis la date du versement dans le cas de délais administratifs non
tenus et depuis la date de la demande dans les situations visées aux articles
39 et 40.
CHAPITRE 8
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 47 Le règlement d'exécution de la loi sur les
établissements spécialisés pour personnes âgées (RELESPA), du 28 mai 197412), est abrogé.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 48 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2002 No 63
1) RSN
800.1
2) RSN
832.30
3) RSN
601.8
4) RSN
800.100.01
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
7) Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011
8) Teneur
selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2011
9) Introduit
par A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
10) RSN
152.130
11) Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011