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21 mars 1972 |
Loi pour personnes âgées (LESPA) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
I. Dispositions générales
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But |
Article premier
La présente loi a pour but:
1. d'assurer l'équipement du
canton en établissements spécialisés pour personnes âgées;
2. de procurer aux établissements
spécialisés pour personnes âgées, déployant une activité sur le territoire
neuchâtelois ou s'occupant de personnes âgées domiciliées dans le canton, les
moyens financiers et les installations techniques indispensables à
l'accomplissement de leurs tâches médico-sociales;
3. de contribuer, si besoin est, à
l'équipement hors du canton en établissements spécialisés pour personnes âgées
domiciliées dans le canton.
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Adultes handicapés ou dépendants |
Art. 2 La présente loi s'applique par analogie aux
établissements spécialisés pour adultes handicapés ou dépendants domiciliés
dans le canton.
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Mesures générales |
Art. 3 1L'Etat est chargé, en collaboration avec les communes, d'étudier et de
promouvoir les mesures propres à compléter l'équipement du canton en
établissements spécialisés pour personnes âgées.
2Ces mesures sont fonction:
a) des
buts à atteindre;
b) des
besoins;
c) des
circonstances cantonales, régionales ou particulières.
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Intervention financière |
Art. 41)
L'intervention financière de l'Etat revêt la forme de subsides
d'exploitation (indemnités).
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Bénéficiaires |
Art. 52)
Le Conseil d'Etat désigne, parmi les établissements mentionnés à
l'article 91 de la loi de santé, du 6 février 19953), ceux qui bénéficient de présente
loi.
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Conditions |
Art. 64)
Pour bénéficier de la présente loi, les établissements doivent être
reconnus d'utilité publique et satisfaire aux conditions fixées par la loi de
la santé.
II. Subventions à la construction
Art. 75)
Art. 86)
Art. 97)
Art. 108)
III. Subsides d'exploitation
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Principe |
Art. 119)
1Le Conseil d'Etat fixe le montant
des subsides d'exploitation, conformément aux articles 13 et suivants.
2Il peut en subordonner l'octroi à certaines obligations et conditions
particulières.
3Les subsides d'exploitation relatifs aux personnes domiciliées dans le
canton sont à la charge de l'Etat. Ils sont payés au cours de l'exercice qui
suit celui auquel ils se rapportent.
4Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements
spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en matière
de prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité.
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Répartition intercommunale |
Art. 1210)
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Montant |
Art. 1311)
1Les subsides d'exploitation pris en
charge par l'Etat représentent la différence entre:
– le prix de pension ou de prise
en charge, auquel s'ajoutent les frais spéciaux éventuels, facturés aux
pensionnaires ou usagers de l'établissement, compte tenu de leurs possibilités
financières,
et
– les frais d'exploitation de
l'établissement calculés conformément aux articles 14 à 17.
2Ils sont calculés à la journée d'occupation.
3Les tarifs et prix de pension applicables aux diverses catégories de
pensionnaires doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.
4Le Conseil d'Etat peut adapter les tarifs et prix de pension à
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation établi par le
Département fédéral de l'économie publique.
5Si une personne ou une corporation de droit public exploite plusieurs
établissements, la participation de l'Etat fera l'objet d'un calcul spécial
pour chacun d'eux.
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Contribution de tiers en cas de
libéralités |
Art. 13a12)
1Lorsque, pendant son séjour ou dans
les cinq ans qui ont précédé son admission, le pensionnaire ou l'usager d'un
établissement s'est dessaisi de tout ou partie de ses biens et qu'en raison de
la situation ainsi créée, le prix qui lui est facturé ne couvre pas le coût
effectif de sa pension ou de sa prise en charge, les bénéficiaires de ses
libéralités peuvent être astreints au paiement d'une contribution.
2Cette contribution ne peut excéder le montant de l'enrichissement reçu.
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Charges prises en considération |
Art. 14 Sont prises en considération les charges
réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment
comptabilisées, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par
un fonds qui en dépend.
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Recettes prises en considération |
Art. 15 En principe, toutes les recettes sont prises
en considération, qu'elles soient réalisées par l'établissement lui-même ou par
un fonds qui en dépend.
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Application |
Art. 1613)
Le règlement d'exécution fixe les charges et les recettes prises en
considération, ainsi que la manière de calculer les prix de pension et de prise
en charge.
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Exploitations agricoles |
Art. 17 Les charges et les recettes des
exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération dans la mesure
prévue aux articles 14 à 16, que si ces exploitations servent principalement à
l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande
importance pour l'application de mesures médico-sociales.
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Personnes domiciliées hors du
canton |
Art. 18 1Les frais d'exploitation causés par le placement dans le canton de
personnes domiciliées hors du canton sont facturés à la collectivité de droit
public compétente du lieu de domicile.
2Les articles 11, alinéa 4, et 13, alinéa 2, sont applicables.
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Etablissements sis hors du canton |
Art. 19 Les conditions financières du placement de
personnes domiciliées dans le canton mais placées dans un établissement sis
hors du canton, sont arrêtées par le Conseil d'Etat, d'entente avec les
autorités compétentes du lieu de l'établissement, en s'inspirant dans la mesure
du possible des dispositions de la présente loi.
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Subsides spéciaux |
Art. 19a14)
Lorsque les établissements reconnus d'utilité publique n'offrent pas
assez de possibilités d'accueil ou de prise en charge, des subsides spéciaux
peuvent être accordés aux pensionnaires ou aux usagers d'autres établissements,
à condition que ces derniers:
a) offrent
des garanties suffisantes pour la qualité de leurs prestations;
b) appliquent
les principes de gestion définis dans la présente loi et ses dispositions
d'exécution;
c) acceptent
de soumettre leur gestion au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil
d'Etat.
IV. Dispositions spéciales
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Comptabilité |
Art. 20 Les établissements qui bénéficient de l'aide
prévue par la présente loi sont tenus d'appliquer le plan comptable élaboré par
le Conseil d'Etat à l'intention des établissements spécialisés pour personnes
âgées.
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Documents |
Art. 21 1Les établissements doivent établir chaque année:
a) un
budget et des comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat;
b) la
liste des journées de pension de chaque pensionnaire qu'ils hébergent;
c) un
rapport d'activité.
2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au département
compétent.
3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la
nature et à l'importance de l'établissement.
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Obligation de renseigner |
Art. 22 1Les établissements sont tenus de fournir en tout temps au Conseil d'Etat
et aux personnes qu'il désigne, tous renseignements et documents sur leur
activité, leur personnel et leurs pensionnaires.
2Ils doivent informer le département compétent de tout changement apporté
à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.
V. Dispositions financières
Art. 2315)
Art. 2416)
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Exploitation |
Art. 2517)
Les subsides d'exploitation dont le paiement incombe à l'Etat sont pris
en charge par le budget.
VI. Organisation
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Autorité de surveillance |
1. exerce la haute surveillance
sur les établissements spécialisés pour personnes âgées qui bénéficient de la
présente loi;
2. collabore avec les institutions
privées s'occupant de personnes âgées et les soutient dans l'accomplissement de
leurs tâches;
3. prend, en faveur des personnes
âgées domiciliées dans le canton, toutes mesures de prévoyance, d'information,
de coordination, de planification ainsi que de formation et perfectionnement du
personnel;
4. propose de telles mesures aux
autorités et institutions compétentes;
5. encourage les initiatives qui
tendent au même but;
6. prend les arrêtés et décisions
découlant de la présente loi.
Art. 2718)
Art. 2819)
VII. Dispositions finales
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Entrée en vigueur |
Art. 29 1La présente loi n'entrera en vigueur que si la loi portant modification
de la loi sur l'aide hospitalière, du 22 mars 1972, est promulguée après les
formalités du référendum.
2Elle portera effet, dans ce cas, dès 23 juin 1972.
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Votation |
Art. 30 La présente loi sera soumise au vote du
peuple.
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Promulgation |
Art. 31 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi
promulguée par le Conseil d'Etat le 23 juin 1972, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN
IV 835
1) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
2) Teneur
selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
3) Teneur
selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
4) Teneur
selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
5) Abrogé
par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000
6) Abrogé
par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000
7) Abrogé
par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000
8) Abrogé
par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000
9) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
10) Abrogé
par L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
11) Teneur
selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
et L du 1er septembre 2004
12) Introduit
par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
13) Teneur
selon L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
14) Introduit
par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
15) Abrogé
par L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996
16) Abrogé
par L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2000
17) Teneur
selon L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005
18) Abrogé
par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
19) Abrogé
par L du 6 février 1995 (RSN 800.1)