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26 janvier 2012 |
Directive |
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Etat au |
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La conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires
sociales,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la
surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR), du 16
décembre 20051);
vu la loi cantonale sur les subventions (LSub), du 1er février 19992);
vu la loi cantonale sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents (LESEA), du 22 novembre 19673);
vu le règlement d'exécution de la loi
cantonale sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents, du 29 mars 19894);
vu la loi cantonale sur les mesures en faveur
des invalides, du 11 décembre 19725);
vu le règlement d'exécution de la loi
cantonale sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 19896);
sur la proposition du service des institutions
pour adultes et mineurs,
décide:
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But et champ d’application |
Article premier
La présente directive règle les exigences en matière de révision
comptable en ce qui concerne les institutions sociales, pour adultes, et les
institutions d'éducation spécialisée, pour mineurs, ci-après les institutions,
reconnues par le Conseil d'Etat et subventionnées par le Service des
institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM).
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Principe |
Art. 2 Les institutions visées à l'article premier
sont soumises à un contrôle ordinaire, conformément à l'article 18 du règlement
d'exécution de la loi sur les subventions (RELSub),
du 5 février 20037), sous réserve de l'article 3.
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Exception |
Art. 3 1Les institutions dont le montant de la subvention ne dépasse pas 300.000
francs par an sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d'une
obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
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Légalité |
Art. 4 1L'organe de révision s'assure du respect:
a) des lois en vigueur et de leurs
dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le
département de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) ou le SIAM;
b) des statuts et des décisions prises
par les organes compétents de l'institution, conformément à sa forme juridique.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres
fonds avec les réglementations y relatives et les règles admises par le SIAM.
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Plan comptable officiel |
Art. 5 L'organe de révision vérifie l'utilisation
du plan comptable prévu par le SIAM et s'assure que la comptabilité couvre une
année civile.
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Cahier des charges minimum |
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a) analyse la gestion des fonds
propres, réserves et provisions (qui doivent faire l'objet d'un accord avec le
SIAM), capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs
et du contentieux;
c) s'assure que les investissements,
les acquisitions importantes et les gros travaux aient été agréés par le SIAM;
d) s’assure du respect des normes en
matière d'activation au bilan et d'application des taux d'amortissements des
immeubles, du mobilier et des machines en conformité avec les règlements
d'exécution concernés;
e) vérifie la comptabilisation de
l'intégralité et la bonne imputation des avances cantonales, hors canton et
fédérales, ainsi que des subventions.
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b) pertes et profits |
Art. 7 1L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges, par
l'examen des pièces justificatives en mettant l'accent sur l'emploi économe et
judicieux des moyens;
b) dans les rubriques salariales (y compris
les prestations en nature octroyées au personnel) et les charges salariales, en
vérifiant le respect des normes en vigueur, la correspondance des salaires
versés avec ceux portés en comptes, et en examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus, en
examinant notamment les bases de facturation, l'intégralité et le respect des
tarifs facturés aux répondants du canton et hors canton, selon les directives
du DSAS, les circulaires et les décisions du SIAM, ainsi que le rendement adéquat
du patrimoine et de la trésorerie.
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c) autres contrôles |
a) examine le fonctionnement du
système de contrôle interne de l'institution (ci-après: SCI);
b) s'assure des compétences en
matière de décisions financières et administratives, et de l'introduction de la
signature collective auprès de tous les établissements financiers;
c) examine l'informatique de
gestion;
d) vérifie la correspondance de la
dotation en personnel au budget et dans les comptes;
e) analyse la justification des
écarts par rapport au budget;
f) vérifie que les placements de
ressortissants de cantons tiers fassent l'objet d'une garantie financière en
bonne et due forme avalisée par le canton de domicile;
g) contrôle
périodiquement les contrats d'entretien d'assurance et de leasing.
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Présentation du rapport |
Art. 9 1Dans son rapport adressé à l'organe juridiquement responsable de
l'institution (comité, conseil, commission de surveillance), l'organe de
révision:
a) joint et atteste les comptes
annuels résumés par nature de charges et revenus;
b) établit la liste sommaire des
contrôles effectués;
c) commente les principaux postes du
bilan et leur variation;
d) énumère les principales remarques
de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");
e) mentionne les attributions ainsi
que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
f) atteste
l'existence du SCI;
g) détaille, en cas de nécessité,
les mesures correctrices requises et contrôle le suivi desdites mesures lors de
la révision de l'exercice suivant;
h) signale les éléments éventuels
gérés de manière extracomptable.
2L'organe de révision atteste expressément de la conformité de la demande
de subventions en fonction des comptes et de la législation cantonale applicable.
Il atteste notamment l'exactitude des annexes suivantes:
a) la liste nominative des
pensionnaires;
b) la liste des salaires versés;
c) la liste des salaires déclarés à
l'AVS;
d) autres annexes jointes à la
demande de subvention;
e) le décompte final de la subvention cantonale, ainsi que les soldes
inhérents aux ressortissants des cantons tiers.
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Délai pour la remise des rapports |
Art. 10 L'organe de révision procède chaque année au
contrôle des comptes de l’institution; un exemplaire de son rapport est joint à
la demande de subventions qui doit être déposée au SIAM jusqu'au 30 juin
suivant l'exercice contrôlé.
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Refus du rapport |
Art. 11 En cas de non-respect de la présente directive, le SIAM peut refuser le
rapport de révision présenté et exiger qu'il soit corrigé; cette exigence
devient une condition au versement de la subvention.
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Responsabilité |
Art. 12 La responsabilité de l'établissement des
comptes annuels incombe à l'organe décisionnel de
l’institution.
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Abrogation |
Art. 13 La
présente directive abroge et remplace la directive aux organes de contrôle des
institutions dépendantes du service des établissements spécialisés, du 10
janvier 20118).
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Entrée en vigueur |
Art. 14 1La présente directive entre en vigueur au 1er janvier 2012 et s'applique dès la révision des
comptes 2011.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2012 No 5
2) RSN
601.8
3) RSN
832.10
4) RSN
832.101
5) RSN
820.22
6) RSN
820.221
7) RSN
601.80
8) recte: le bon titre de la directive est le suivant:
Directive réglant les exigences en matière de révision comptable concernant les
établissements neuchâtelois spécialisés pour enfants, adolescents et adultes,
du 10 janvier 2011 (FO 2011 N° 4)