|
9 février 2011 |
Directive |
|
|
Etat au |
|
|
La conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires
sociales,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19671);
vu le règlement
d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton, du 29 mars 19892);
sur la proposition
du service des établissements spécialisés;
décide:
|
Compétences |
Article premier3) Le
service des institutions pour adultes et mineurs est chargé de déterminer la
part du prix de pension journalier à charge des parents pour leur enfant placé
au sein des établissements spécialisés (ci-après: les établissements) pour
mineurs reconnus au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.
|
Obligation
d'entretien |
Art. 2 L'obligation
des père et mère d'assumer les frais de placement de leurs enfants
découle de leur devoir d'entretien en vertu des articles 276 et suivants du
Code civil suisse.
|
Montant de la participation au
prix de pension |
Art. 3 Le montant de la participation journalière
due par les parents, par jour de présence effective dans l'établissement, pour
la prise en charge de leur enfant au sens de l'article 2 est fixé comme suit:
a) 25
francs s'il s'agit d'un accueil en internat;
b) 8
francs s'il s'agit d'un accueil en externat;
c) 5
francs par repas principal (midi et soir) en us de la participation d'externat.
|
Mesures
alternatives |
Art. 4 La prise en charge extérieure (PCE), la prise
en charge intensive (PCI), la préformation et le job-coaching constituent des
mesures alternatives, voire complémentaires, à l'internat et à l'externat;
elles sont facturées par analogie à l'art. 3b ci-dessus.
|
Exceptions |
Art. 5 L'obligation des père et mère d'assumer les
frais de placement de leur enfant au sens de l'article 2 tombe lorsque le
placement fondé sur la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20034), résulte:
a) d'une
peine prononcée au sens de l'article 11 DPMin, ou;
b) d'une détention avant jugement
ordonnée au sens de l'article 6 DPMin.
|
Accueil
mère-enfants |
Art. 6 Lorsqu'un parent est accueilli avec son
enfant au sein d'une structure d'accueil mère-enfants, la participation au prix
de pension due par l'adulte est de 60 francs.
|
Abrogation |
Art. 7 La présente directive abroge et remplace la DIPPESMin, du 16 décembre 20085).
|
Entrée en vigueur |
Art. 8 1La présente directive entre en vigueur
rétroactivement au 1er janvier 2011.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle
et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2011 No 7
1) RSN
832.10
2) RSN
832.101
3) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011