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29 mars 1989 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 19671), et ses modifications des 13 octobre 19752) et 22 juin 19873);
vu le préavis de la commission cantonale des établissements spécialisés
pour enfants et adolescents et de la commission cantonale de lutte contre la
drogue;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,
arrête:
TITRE PREMIER
Généralités
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Principe |
Article premier
Seuls peuvent être subventionnés, en vertu de la loi, les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents, les services d'action éducative en
milieu ouvert, les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, du
canton, qui:
a) sont
reconnus d'utilisé publique;
b) ne
poursuivent aucun but lucratif;
c) ont
une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre
institution ou service;
d) sont
dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et thérapeutique,
ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission;
e) remplissent
les autres conditions prévues par le présent règlement.
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Reconnaissance |
Art. 24)
La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'Etat, sur
requête de l'établissement ou service, après enquête du service des institutions
pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM) et préavis:
– de la commission cantonale des
établissements spécialisés pour enfants et adolescents, pour les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents et les services d'action éducative en milieu
ouvert;
– de la commission cantonale de
lutte contre la drogue, pour les centres de traitement et d'information pour
toxicomanes.
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Chambre d'isolement |
Art. 2a5)
Le Conseil d'Etat est compétent pour autoriser des chambres d'isolement
dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents.
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Aide financière |
Art. 36)
L'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents, aux services d'action éducative en milieu ouvert et aux centres de
traitement et d'information pour toxicomanes est fixée:
a) conformément
à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de frais de construction,
d'agrandissement ou de rénovation;
b) conformément à la loi, au présent
règlement et aux directives du Département de la santé et des affaires sociales
(ci-après: le département) et du SIAM, s'il s'agit de frais d'exploitation.
2L’aide
financière s’étend également aux placements ordonnés par voie judiciaire.
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Ecoles spécialisées |
Art. 3a7) Pour les écoles spécialisées transférées au Département de l’éducation,
de la culture et des sports, à savoir le Centre pédagogique de Malvilliers, le secteur «enfance et adolescence» du Centre
régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS) et le
secteur «enfance et adolescence» de la fondation Les Perce-Neige, l’autorité de
référence dans le cadre de l’application du présent règlement est l’office de
l’enseignement spécialisé.
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Promotion et soutien aux
professions du domaine social |
Art. 3b8) Le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens
de l'article 3, alinéa 1, lettre a de
la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19999), l'organisation neuchâteloise du
monde du travail santé-social (OrTra santé-social),
en vue de promouvoir et de soutenir les professions du domaine social.
TITRE II
Personnel
A. Des établissements spécialisés
pour enfants et adolescents et des services d'action éducative en milieu ouvert
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Directeur |
Art. 410)
1Le directeur doit posséder la
formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de
l'établissement.
2Il doit être muni:
a) du
titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public, si
l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui
qu'ils recevraient dans une école publique;
b) du
diplôme d'éducateur spécialisé ou du brevet d'instituteur, si l'établissement
ne dispense pas ledit enseignement.
3En cas de nécessité, le SIAM peut déroger exceptionnellement aux
dispositions du présent article; il peut subordonner sa décision à
l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la fréquentation de
cours.
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Enseignants |
Art. 5 Si l'établissement dispense à ses
pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une
école publique, seules peuvent en être chargées des personnes remplissant les
conditions requises par la législation cantonale en matière d'enseignement
public.
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Educateurs |
Art. 611)
1Les personnes chargées de
l'éducation des enfants ou des adolescents doivent avoir la formation et les aptitudes
nécessaires.
2Sont considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les
porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé;
b) les
porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de pédagogie délivré par une école non
spécialisée;
c) les
personnes dotées d'une formation d'éducateur spécialisé, de maître
socioprofessionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le SIAM, après
consultation des organes paritaires compétents.
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Engagement |
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Art. 712)
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b) stagiaires |
Art. 813)
B. Des centres de traitement et
d'information pour toxicomanes
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Personnel |
Art. 914)
1Le personnel médical, éducatif et
social doit posséder la formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à
la bonne marche de tels centres.
2Sont notamment considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les
porteurs de titres médicaux (médecins, psychologues, psychothérapeutes, etc.);
b) les porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant social;
c) les
porteurs d'une formation reconnue équivalente par le SIAM.
C. Dispositions communes
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Secret de fonction |
Art. 10 1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit,
dans un établissement ou service de divulguer des faits dont elles ont eu
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets
en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un
tiers ou de conserver des documents de service en original ou en copie.
3Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article qu'en faveur
de tiers justifiant d'un intérêt légitime et moyennant une autorisation
réglementaire de l'établissement, au sens de la loi cantonale sur la protection
de la personnalité (LCPP).
4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
TITRE III
Pensionnaires ou personnes suivies
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Dossier |
Art. 1115)
1Les établissements et services
doivent constituer, pour chacun de leurs pensionnaires ou personnes suivies, un
dossier contenant les informations nécessaires sur la situation personnelle et
familiale, et l'évolution de l'intéressé.
2Il peut être dérogé à cette disposition pour les centres d'information
pour toxicomanes.
3Les
demandes d’admission de pensionnaires ou de jeunes dans les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents doivent être soumises à l'office de
protection de l'enfant, lorsqu'elles n'émanent pas d'un autre service officiel
de placement tel que l'autorité tutélaire ou le service médico-psychologique
pour enfants et adolescents.
TITRE IV
Gestion
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Documents |
Art. 1216) 1Les établissements et services doivent établir chaque année:
a) un
budget, lequel fait l'objet d'un examen par le SIAM et est dûment approuvé par
le département;
b) des
comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat pour les
établissements spécialisés pour enfants et adolescents, et s'en inspirant
largement pour les services d'action éducative en milieu ouvert et les centres
de traitement et d'information pour toxicomanes;
c) pour
les établissements spécialisés pour enfants et adolescents et centres de
traitement pour toxicomanes, la liste des enfants, adolescents et adultes qui
ne sont pas des cas ambulatoires, mentionnant expressément les noms, prénoms,
date de naissance, commune de domicile légal, période de placement et nombre de
journées passées par chacun d'eux dans l'institution;
d) pour
les services d'action éducative en milieu ouvert, la liste des enfants et
adolescents suivis, mentionnant les noms, prénoms, date de naissance, commune
de domicile légal et période;
e) un
rapport d'activité.
2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au SIAM.
3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la
nature et à l'importance de l'établissement ou service.
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Obligation de renseigner |
Art. 1317)
1Les établissements ou services sont
tenus de fournir en tout temps au SIAM tous renseignements et tous documents
sur leur activité, leur personnel et leurs pensionnaires.
2Ils doivent informer le SIAM de tout changement apporté à leurs statuts,
à leur organisation ou à leur activité.
TITRE V
Participation aux frais
d'exploitation
A. Pour les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents
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Montant |
Art. 1418)
1Les frais d'exploitation pris en
charge par l'Etat représentent la différence entre:
– la part du prix de pension
facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres
répondants, fixée selon les directives du département
et
– l'excédent de dépenses calculé
conformément aux articles 16 à 20 du présent règlement.
2Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite
plusieurs établissements, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul
spécial pour chacun d'eux.
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Aide au-delà de l'âge de 20 ans |
Art. 1519)
Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en principe
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sur demande dûment motivée, renouvelable
annuellement, le SIAM peut déroger à ce principe pour autant que le
pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.
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Charges prises en considération |
Art. 1620)
1Sont prises en considération les
charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment
comptabilisée, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par un
fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les
salaires versés au personnel:
– en totalité, s'ils sont fixés
par l'Etat ou en fonction d'une convention collective de travail dûment
approuvée par lui;
– jusqu'à concurrence de la
rétribution accordée par l'Etat, à qualifications égales, à son personnel pour
les mêmes fonctions, dans les autres cas;
b) les
prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance
en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence de 20% des salaires
pris en considération; exceptionnellement, le SIAM peut élever ce taux lorsque
les salaires sont particulièrement bas;
c) les
prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de
rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement
admises par le SIAM;
d) les
rentes et allocations versées à d'anciens employés;
e) la
valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au
maximum jusqu'à concurrence des prix du marché;
f) les
frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à
l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionnaires;
g) les
frais de surveillance médicale et d'hygiène;
h) l'amortissement
des immeubles:
– jusqu'à concurrence de 2% au
maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et
cantonales, pour les institutions dont les immeubles ne sont pas ou plus
hypothéqués;
– jusqu'à concurrence de
l'amortissement effectif des hypothèques, dans les autres cas. Toutefois, est
alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers
autres que les véhicules à moteur;
– jusqu'à concurrence du montant
annuel convenu avec le SIAM en s'inspirant des normes précitées pour les
établissements dépendant de collectivités publiques;
i) les
frais d'entretien des bâtiments nécessaires au bon maintien des immeubles, mais
jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance incendie, y compris le
supplément d'un avenant éventuel.
Les frais occasionnés par des
travaux de réparation et d'entretien extraordinaire dépassant les normes
admises peuvent, moyennant entente préalable avec le SIAM, être amortis sur un
nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la
mesure où ils entraînent une plus-value des bâtiments;
j) les
frais d'aménagement extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas
un caractère luxueux.
k) l'amortissement
des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition,
déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons
et du montant de reprise des anciens véhicules;
Demeurent réservés les cas
spéciaux qui sont négociés avec le SIAM;
l) l'amortissement
des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de
10% de la valeur résiduelle au bilan, sous réserve des dispositions prévues à
la lettre h, deuxième tiret;
m) les
frais d'acquisition de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, dans
la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au bilan;
n) les
frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers;
o) les
intérêts versés effectivement à des tiers.
p) le
solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines
institutions, après versement de la contribution des églises.
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Charges non prises en
considération |
Art. 17 Ne sont pas pris en considération:
a) les
dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à
des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des
manifestations similaires;
b) les
sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche;
c) la
valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des pensionnaires;
d) les
frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires;
e) les
montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées
alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux;
f) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du
capital investi, sous réserve de l'article 16, lettre o;
g) les
pertes sur débiteurs;
h) les pertes subies lors de la vente de titres;
i) l'amortissement
des immeubles non bâtis;
j) les
sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds
de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 19 du présent règlement.
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Recettes prises en considération |
Art. 1821)
1En principe, toutes les recettes
sont prises en considération, qu'elles soient réalisées par l'établissement lui-même
ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les
contributions aux frais de pension versées par les parents des pensionnaires,
subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants;
b) les
sommes versées par le canton à titre de participation aux frais d'instruction
publique;
c) le
rendement de la fortune;
d) le
produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement;
e) les
remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de
prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en
cas d'accident, de maladie ou de service militaire.
3Demeure réservé l'article 19.
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Recettes non prises en
considération |
Art. 19 Ne sont pas pris en considération:
a) les
bénéfices réalisés lors de la vente de titres;
b) le
capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers
et affectés à des buts déterminés;
c) le
produit des collectes et autres recettes de même nature;
d) les
dons et legs.
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Disposition commune |
Art. 20 Les charges et les recettes des
exploitations agricoles annexes ne sont prises en considération, dans la mesure
prévue aux articles 16 à 19, que si ces exploitations servent principalement à
l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande
importance pour l'application de mesures éducatives ou pédagogiques.
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Participation mensuelle |
B. Pour les services d'action
éducative en milieu ouvert et les Maisons des Jeunes
|
a) Services éducatifs en milieu
ouvert |
Art. 2122)
1Les frais d'exploitation pris en
charge par l'Etat sont basés sur une participation mensuelle. Celle-ci se
calcule en divisant les charges d'exploitation moins les recettes éventuelles
par le nombre de mois d'intervention.
2Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou
répondants.
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b) Maisons des Jeunes |
Art. 21a23)
1La subvention aux frais
d'exploitation est calculée annuellement sur la base des comptes approuvés par
le Conseil d'Etat.
2Aucune participation financière autre que celle représentée par le
paiement de la pension mensuelle selon le tarif officiel de la Fondation, n'est
exigée des parents ou des répondants.
3Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le
déficit d'exploitation ne fait pas l'objet d'une facturation au sens de la
convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, relative à la couverture des frais
entraînés par l'accueil dans les institutions spécialisées d'enfants,
d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
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Durée |
Art. 2224)
1Le forfait est versé pour une durée
limitée dont le maximum est fixé d'entente avec le service de protection de
l'adulte et de la jeunesse, et en principe jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
2Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les modalités définies
par le SIAM, celui-ci peut accorder des prolongations.
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Charges et recettes prises en
considération |
Art. 23 Les articles 16 à 19 du présent règlement
sont applicables par analogie.
C. Pour les centres de traitement et
d'information pour toxicomanes
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Montant |
Art. 2425)
1La participation de l'Etat
représente:
a) pour les centres d'information:
l'excédent de charges d'exploitation annuel;
b) pour les centres de traitement: la
différence entre la part du prix de pension facturée aux toxicomanes ou
répondants et l'excédent de charges d'exploitation annuel.
2Le département est compétent pour déterminer la participation des
toxicomanes à leur frais de pension.
3Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite
plusieurs centres de traitement, la participation de l'Etat fait l'objet d'un
calcul spécial pour chacun d'eux.
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Charges et recettes d'exploitation
prises en considération |
Art. 25 Les articles 16 à 20 du présent règlement
sont applicables par analogie.
TITRE VI
Procédure
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Demande |
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Art. 2626)
1Les établissements, services
d'action éducative en milieu ouvert et centres de traitement ou d'information
pour toxicomanes ne peuvent prétendre à une participation aux frais d'exploitation
enregistrés pendant un exercice déterminé que s'ils adressent à cet effet une
requête au SIAM dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.
2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale
délivrée par le SIAM et être accompagnées de toutes les pièces justificatives
exigées.
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b) extraordinaire |
Art. 2727)
Si un établissement, service d'action éducative en milieu ouvert, centre
de traitement ou d'information pour toxicomanes, éprouve des difficultés de
trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du SIAM un ou des
acomptes provisoires.
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Recours |
Art. 2828)
Les décisions du SIAM peuvent faire l'objet d'un recours au département,
puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198329), et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27
juin 197930).
TITRE VII
Octroi de subsides en cas de
placement dans des établissements ou prise en charge par des services extérieurs
au canton
Art. 2931)
1Les placements hors canton sont
régis par la CIIS ainsi que par le concordat sur l’exécution de la détention
pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin),
du 24 mars 2005, (ci-après: le concordat) en cas de placement ordonné par voie
judiciaire.
2La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir
au SIAM par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans
lequel se trouve l’établissement.
3Les dispositions des articles 14, 15, 21, 22 et 24 sont applicables.
4Le Conseil d’Etat peut reconnaître par voie d’arrêté des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents, des services d’action éducative en
milieu ouvert ou des centres de traitement et d’information pour toxicomanes
sis hors du canton qui ne font pas partie de la liste établie par la CIIS ou du
concordat, mais pour lesquels un subside cantonal est versé en cas de placement
d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton, ordonné par voie judiciaire
ou, à défaut, agréé au préalable par le SIAM.
TITRE VIII
Frais de construction
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Frais considérés |
Art. 30 1Sont considérés comme frais de construction reconnus au sens de la loi,
et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de
l'institution, les dépenses pour:
a) la construction, l'agrandissement ou la
transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont
indispensables à l'établissement;
b) l'acquisition et l'équipement d'immeubles;
c) les travaux préparatoires et les aménagements
extérieurs;
d) les installations sportives et de loisirs;
e) l'acquisition
initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque les projets sont
également subventionnés par la Confédération, les directives de l'Office des
constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction
à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.
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Procédure |
Art. 3132)
1Les demandes de subventions à la construction
doivent parvenir au SIAM avant d'engager les dépenses.
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Documents accompagnant la demande |
2L'institution doit, dans ce but, constituer un dossier complet
comprenant:
a) un rapport à l'appui des motifs justifiant la
nécessité du projet;
b) un descriptif détaillé du projet architectural
et pédagogique;
c) un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec
indication des constructions et des limites du terrain;
d) un jeu de plans (avec indication de
l'affectation des locaux, des surfaces et de l'ameublement), coupes et façades,
accompagné de la sanction préalable des autorités communales;
e) le calcul du volume selon les normes SIA;
f) un devis détaillé selon le code fédéral des
frais de construction (CFC);
g) en cas d'acquisition d'immeuble: année de construction,
valeur d'assurance incendie et valeur de rendement, prix du mètre carré usuel
dans la région, extrait du registre foncier;
h) en cas de droit de superficie, la copie du
contrat;
i) en
cas de location, la copie du contrat.
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Octroi |
Art. 32 Les décisions de subventions sont rendues
conformément à la loi et au présent règlement.
Art. 33 1Les subventions doivent être restituées si l'institution s'écarte du but
qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.
2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année
d'exploitation à compter du moment de leur octroi.
TITRE IX
Dispositions transitoires et finales
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Entrée en vigueur |
Art. 34 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est applicable aux demandes de
subventions relatives à l'exercice 1988.
2Il abroge le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 1er novembre 196833).
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Exécution |
Art. 3534)
1Le département est chargé de veiller
à l'exécution du présent règlement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 113
1) RSN 832.10
4) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
5) Introduit
par A du 6 février 2008 (FO 2008 N° 12)
6) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
7) Introduit
par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6;
FO 2007 N° 97)
8) Introduit
par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011
9) RSN
601.8
10) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
11) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (FO
2011 N° 27)
12) Abrogé
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
13) Abrogé
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
14) Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
15) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) et A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N°
38) avec effet immédiat
16) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (FO
2011 N° 27)
17) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
18) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
19) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
20) Teneur
selon A du 3 septembre 1997 (FO 1997 N° 68), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
21) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
22) Teneur
selon A du 11 novembre 1992 (RLN XVI 584) et A du 15 août 2007 (FO 2007
N° 61)
23) Teneur
selon A du 11 novembre 1992 (RLN XVI 584) et A du 15 août 2007 (FO 2007
N° 61)
24) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
25) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
26) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
27) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
28) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011 et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2011
29) RSN
152.100
30) RSN
152.130
31) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
32) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
34) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)