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22 novembre 1967 |
Loi pour enfants et adolescents du canton
(LESEA) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,
décrète:
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I. Principe |
Article premier1) Afin d'encourager:
– l'éducation, l'instruction, l'observation, le traitement, la formation
professionnelle et l'adaptation d'enfants et d'adolescents qui, pour des
raisons sociales ou médicales, ne trouvent pas dans leur milieu des éléments
indispensables à leur développement et doivent de ce fait être placés en
établissements spécialisés ou être suivis par un service d'action éducative en
milieu ouvert;
– la prévention, la prise en charge et le traitement des toxicomanes;
le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière pour la
construction, l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation d'institutions
déployant leur activité sur le territoire neuchâtelois.
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II. Etablissements déployant leur activité sur territoire
neuchâtelois |
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1. Frais
d'investisse-ment |
Art. 22)
1Les frais de construction,
d'agrandissement et de rénovation desdits établissements sont subventionnés par
l'Etat sans que l'aide cantonale soit liée à l'octroi d'une aide communale.
2Lorsqu'elles excèdent les compétences du Conseil d'Etat, les subventions
octroyées par l'Etat sont décidées par le Grand Conseil et soumises au
référendum financier facultatif ou obligatoire.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux établissements
spécialisés reconnus en vertu de la législation fédérale, notamment en vertu de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité.
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2. Frais
d'exploitation pour enfants et adolescents domiciliés dans le canton |
Art. 33)
1Les frais d'exploitation inhérents à
la prise en charge d'enfants ou d'adolescents domiciliés dans le canton sont
supportés par l'Etat. Il en va de même pour les services d'action éducative en
milieu ouvert.
2Pour les centres de traitement et d'information pour toxicomanes, ils sont
couverts par l'Etat, sur proposition de la commission cantonale de lutte contre
la drogue.
3Les frais d'exploitation sont en principe calculés à la journée
d'occupation éventuellement sur la base d'un forfait mensuel ou encore d'un
budget annuel.
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a) Paiement |
Art. 44)
Les frais d'exploitation, au sens de l'article 3, sont payés par l'Etat
au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.
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b) Enfants
et adolescents domiciliés hors du canton |
Art. 5 1Les frais d'exploitation causés par le placement d'enfants et
d'adolescents domiciliés hors du canton sont facturés à la collectivité de
droit public compétente du lieu de domicile.
2L'article 3, alinéas 2 et 3, est applicable.
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c) frais de scolarisation |
Art. 5a5) La participation des communes aux frais de
scolarisation de leurs ressortissants en école ou en établissement spécialisés
n’est pas comprise dans les frais d’exploitation au sens de l’article 3 et est
régie par la législation scolaire, en particulier l’article 45a de la loi sur l’organisation
scolaire (LOS), du 28 mars 19846).
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3. Prix
de pension |
Art. 6 1Les institutions qui bénéficient de l'aide prévue par la présente loi
consultent le Conseil d'Etat avant de fixer ou de modifier le prix de pension
facturé aux parents des enfants et adolescents ou à leur répondants.
2Le Conseil d'Etat peut réduire ou supprimer l'aide financière à un
établissement qui applique un prix de pension injustifié.
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4. Comptabilité
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Art. 7 Les institutions qui bénéficient de l'aide
prévue par la présente loi sont tenues d'appliquer le plan comptable élaboré
par le Conseil d'Etat à l'intention des établissements spécialisés pour enfants
et adolescents.
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III. Etablissements sis hors du canton |
Art. 8 Les conditions financières du placement
d'enfants et d'adolescents domiciliés dans le canton, placés dans un
établissement sis hors du canton, sont arrêtées par le Conseil d'Etat,
d'entente avec les autorités compétentes du lieu de situation de
l'établissement, en s'inspirant dans la mesure du possible des dispositions de
la présente loi.
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IV Couverture
des dépenses |
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1. Frais
d'investisse-ment |
Art. 97)
Les subventions accordées par l'Etat pour la construction,
l'agrandissement et la rénovation sont couvertes par des crédits d'engagement.
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2. Frais
d'exploitation |
Art. 108)
Les frais d'exploitation des établissements subventionnés sont pris en
charge par le budget.
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V. Commission
cantonale |
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1. Composition
et organisation |
Art. 11 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une
commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et
adolescents.
2La commission présidée par un conseiller d'Etat est composée de onze à
treize membres; elle comprend notamment les représentants des principaux
services intéressés de l'administration cantonale responsables de la protection
de l'enfance et cinq autres membres au moins.
3Son secrétariat est assumé par un fonctionnaire désigné par le Conseil
d'Etat.
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2. Attributions
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Art. 129)
La commission:
1. donne son préavis sur toute
modification de la législation sur les établissements et institutions, ainsi
que sur d'autres questions se rapportant à l'enfance et à l'adolescence;
2. donne son préavis sur l'octroi
de subsides pour la construction, l'agrandissement, la rénovation ou
l'exploitation des institutions, à l'exclusion de celles pour toxicomanes, qui
relèvent de la commission cantonale de lutte contre la drogue;
3. propose les mesures propres à
remédier, s'il y a lieu, à l'insuffisance de l'équipement du canton;
4. reçoit et examine les voeux et les suggestions en matière d'éducation
spécialisée;
5. accomplit les autres tâches qui
lui sont confiées par la législation et par le Conseil d'Etat.
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VI Autorité
de surveillance |
Art. 1310)
Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les institutions
bénéficiant de la présente loi.
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VII. Votation |
Art. 14 La présente loi est soumise au vote du
peule.
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VIII. Promulgation |
Art. 15 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1968, avec effet
immédiat.
Notes:
(*) RLN
III 883
1) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)
2) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35) et L du 3 octobre 1994 (FO 1994 N° 78)
3) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35), L du 3 octobre 1994 (FO 1994
4) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004
(FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) Introduit
par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45)
6) RSN
410.10
7) Teneur
selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier
1996
8) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35) et L du 1er septembre 2004
9) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35)
10) Teneur
selon L du 22 juin 1987 (RLN XIII
35)