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24 mars 2009 |
Directive |
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Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et
Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi
sur la surveillance de la révision, LSR), du 16 décembre 20051);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d’exécution (RELSub), du 5 février 20033);
vu la loi sur l’action sociale (LASoc), du 25
juin 19964), et son règlement d’exécution, du
27 novembre 19965);
sur la proposition du service de l’action sociale et du contrôle
cantonal des finances,
décide:
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But et champ d'application |
Article premier
La présente directive règle les exigences en matière de révision
comptable des institutions privées de l’action sociale ambulatoire (ci-après:
institutions) reconnues et au bénéfice de subventions accordées par le service
de l’action sociale.
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Principe |
Art. 2 Les institutions sont soumises à un contrôle
ordinaire conformément à l'article 18 du règlement d'exécution de la loi sur
les subventions (RELSub), du 5 février 2003, sous
réserve de l'article 3.
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Exception |
Art. 3 1Les institutions dont le montant de la subvention ne dépasse pas 100.000
francs par an sont soumises à un contrôle restreint, sous réserve d’une
obligation de contrôle ordinaire prévue par le droit fédéral.
2Les dispositions des articles 4 à 8 de la présente directive
s’appliquent même en cas de contrôle restreint.
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Légalité |
Art. 4 1L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs
dispositions d'exécution, ainsi que de toutes les directives émises par le
Département de la santé et des affaires sociales et par le service de l’action
sociale.
2Il contrôle la conformité de l'utilisation des dons, legs et autres
fonds avec les réglementations y relatives et les règles émises par le service
de l’action sociale.
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Plans comptables officiels |
Art. 5 L'organe de révision vérifie l'application
des plans comptables officiels et s'assure que la comptabilité couvre une année
civile.
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Cahier des charges minimum |
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a) analyse la gestion des fonds
propres, réserves et provisions, capital et comptes privés;
b) contrôle la gestion des débiteurs
et du contentieux;
c) s'assure de la justification des
investissements, acquisitions importantes et gros travaux ainsi que du respect
des normes en matière d'activation au bilan et d'amortissement;
d) s'assure - pour les institutions
subventionnées par couverture de leur déficit ou enveloppe - des autorisations
accordées par le service de l’action sociale en matière d'investissement.
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b) profits et pertes |
Art. 7 L'organe de révision procède à des sondages:
a) dans les comptes de charges par
l'examen des pièces justificatives avec un accent mis sur l'emploi économe des
fonds;
b) dans les rubriques salariales et
les charges sociales en vérifiant le respect des normes en vigueur et en
examinant les dossiers individuels;
c) dans les comptes de revenus en
contrôlant la facturation et la maîtrise, l'intégralité et le respect des
tarifs, ainsi que le rendement suffisant du patrimoine et de la trésorerie.
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Présentation du rapport |
Art. 8 1Dans le rapport que chaque institution adressera au service de l’action
sociale, l'organe de révision:
a) établit la liste sommaire des
contrôles effectués;
b) commente les principaux postes du
bilan;
c) mentionne les attributions ainsi
que l'utilisation des réserves, provisions et fonds de tout ordre;
d) énumère les principales remarques
de révision selon le principe de l'exception (pas de "management letter");
e) détaille les mesures correctrices
requises;
f) contrôle le suivi des mesures
correctrices demandées lors de la révision de l'exercice précédent;
g) signale des éléments éventuels
gérés de manière extra-comptable.
2L'organe de révision annexe à son rapport les comptes de bilan et de
profits et pertes.
3L'organe de révision relève dans son rapport l'intégralité des revenus
des (co)propriétaires, exploitants et directeurs
provenant notamment de salaires, prestations en nature, revenus locatifs,
intérêts sur apports et dividendes.
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Refus du rapport |
Art. 9 En cas de non-respect de la présente
directive, le service de l’action sociale peut refuser le rapport de révision
présenté et exiger qu’il soit corrigé. Cette exigence devient une condition au
versement de la subvention.
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Entrée en vigueur |
Art. 10 1La présente directive entre en vigueur avec effet immédiat et s'applique
dès la révision des comptes 2009.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil
systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2009 No 12
2) RSN
601.8
3) RSN 601.80
4) RSN 831.0
5) RSN 831.01