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4 novembre 1998 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 38 de la loi sur l'action sociale
(LASoc), du 25 juin 19961);
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe suppléante du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Couverture des besoins de base
Section 1: Forfait pour l'entretien
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Principe |
Article premier 1Toute personne
dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour
son entretien.
2Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font
l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.
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Montant |
Art. 22) 1Le forfait mensuel pour l'entretien est
déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun.
2Les montants forfaitaires sont les suivants:
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Nombre de personnes
dans le ménage |
Montant par |
Montant total |
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1 |
960.– |
960.– |
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2 |
730.– |
1460.– |
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3 |
595.– |
1785.– |
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4 |
514.– |
2056.– |
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5 |
465.– |
2325.– |
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6 |
432.– |
2592.– |
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7 |
409.– |
2863.– |
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par personne supplémentaire |
269.– |
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Supplément d'intégration |
Art. 33)
1Un supplément mensuel de 100 à 200
francs est versé aux personnes sans activité lucrative ayant 16 ans révolus qui
fournissent une prestation d'intégration sociale et/ou professionnelle.
2Ce supplément est de 100 francs pour les personnes qui suivent une
formation et ne perçoivent aucun revenu.
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Supplément ménage |
Art. 3a4)
Un supplément mensuel de 200 francs est versé aux ménages comprenant un
ou des enfants à charge.
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Franchise |
Art. 3b5)
1Une franchise mensuelle de 400
francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux
personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet.
2En cas d'activité lucrative à temps partiel et/ou d'une durée inférieure
à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 200 francs
au minimum.
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Supplément maximum |
Art. 3c6)
Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de suppléments
d'intégration et de franchises est fixé à 850 francs par ménage.
Section 2: Minimum d'existence
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Aide matérielle minimum |
Art. 47) L'aide matérielle minimum prévue à l'article
39 LASoc est de:
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Nombre de personnes dans le ménage |
Montant |
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1 |
27.– |
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2 |
21.– |
|
3 |
17.– |
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4 |
15.– |
|
5 |
13.– |
|
6 |
12.– |
|
7 et
plus |
11.– |
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Jeunes adultes |
Art. 58) 1En principe, les bénéficiaires adultes de
moins de 30 ans, sans enfants à charge et sans activité lucrative, reçoivent
l'aide matérielle minimum.
2Ils sont si possible mis au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une
autre mesure favorisant l’insertion sociale et professionnelle. Dans ces cas,
ils reçoivent le montant maximum de l’aide matérielle auquel ils peuvent
prétendre (art. 56 LASoc).
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Aide matérielle minimum réduite |
Art. 5a9) 1La personne qui:
a) refuse,
sans justes motifs, d’être mise au bénéfice d’un contrat d’insertion ou d’une
autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle;
b) rend
impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d’insertion ou
de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle,
reçoit
l’aide matérielle minimum réduite, qui consiste en un montant journalier de:
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Nombre
de personnes dans le ménage |
Montant
par |
|
1 |
24.– |
|
2 |
18.– |
|
3 |
15.– |
|
4 |
13.– |
|
5 |
12.– |
|
6 |
11.– |
|
7 et
plus |
10.– |
2Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à
l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas
trois mois.
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Refus ou suppression de l’aide
matérielle |
Art. 5b10) 1La personne qui est au bénéfice d’une mesure
qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une
telle mesure est proposée et qui:
a) la
refuse sans justes motifs;
b) la
quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;
c) adopte
intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas
la poursuite,
peut se voir refuser ou supprimer toute aide
matérielle.
2Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée
déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée
n’excède pas trois mois.
3La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout
moment demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à
adopter un comportement qui en permet la poursuite.
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Exclusion |
Art. 611) Sauf exception dûment motivée, les familles
avec enfants à charge ne sont pas limitées à l'aide matérielle minimum, mais
reçoivent le forfait mensuel pour l'entretien et les suppléments prévus.
Section 3: Frais de logement
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Loyer |
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Art. 712) 1Pour autant que son montant soit convenable,
le loyer de l'appartement est garanti selon le bail.
2Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement
ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils
correspondent à un loyer convenable.
3La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une
directive émise par le service de l'action sociale.
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b) exceptions |
Art. 8 1Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement
dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches
nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché.
2Après six mois, les autorités d'aide sociale peuvent limiter leur
garantie à un montant correspondant à un loyer convenable.
3Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts
hypothécaires sont considérés comme trop élevés.
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Charges |
Art. 9 Lorsque les charges ne sont pas comprises
dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs, y compris
la taxe pour l'enlèvement des ordures.
Section 4: Frais médicaux de base
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Assurance-maladie |
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Art. 10 Pour l'assurance obligatoire des soins, les
bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi
d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal),
du 4 octobre 199513), et ses dispositions d'exécution.
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b) participations et franchise |
Art. 11 1L'aide sociale prend en charge les
participations et la franchise facturées aux bénéficiaires, ainsi que les
médicaments non remboursés par l'assurance-maladie et ordonnés par un médecin.
2Les autorités d'aide sociale peuvent exiger certaines modifications
s'agissant du contrat d'assurance.
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c) assurances complémen-taires |
Art. 12 Dans des cas exceptionnels dûment
motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances
complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale.
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Frais pour soins dentaires |
Art. 13 1En principe, seuls sont pris en charge les
frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation
de la mastication.
2A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire
l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide
sociale pour décision.
3Lorsque le montant total du devis dépasse 1500 francs, il doit être
soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.
CHAPITRE 2
Prestations circonstancielles
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Définition |
Art. 14 Les prestations circonstancielles
couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation
économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées
que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.
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Frais pour repas pris à
l'extérieur |
Art. 1514) Le montant supplémentaire alloué pour les
repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 10 francs par repas, mais au
maximum de 200 francs par mois.
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Frais d'acquisition du revenu |
Art. 1615)
CHAPITRE 3
Ressources
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Principe |
Art. 1716) A l'exception de la franchise prévue à
l'article 3b, l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris
en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.
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Fortune |
Art. 18 1L'aide matérielle est en principe accordée
après épuisement de la fortune.
2Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de:
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Fr. |
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a) pour
une personne seule ........................................................... |
4.000.– |
|
b) pour
un couple .......................................................................... |
8.000.– |
|
c) pour
chaque enfant à charge ........................ |
2.000.– |
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mais, par famille, au
maximum ................................................ |
10.000.– |
3L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de
la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le
bénéficiaire.
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Participation des personnes vivant
dans le ménage du bénéficiaire |
Art. 1917) 1Lorsqu'une personne vit dans le même ménage
que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit
de la part qui la concerne.
2L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa
participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête.
3Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide
sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le
bénéficiaire lui rend.
4Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette
personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque
le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.
CHAPITRE 4
Contribution alimentaire
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Limites de revenu |
Art. 2018) 1Une contribution alimentaire en vertu des
articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du
bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent:
a) pour une personne seule, d'un revenu déterminant plus élevé que 75.000
francs, plus 15.000 francs par enfant à charge;
b) pour une personne mariée, d'un revenu déterminant plus élevé que 120.000
francs, plus 15.000 francs par enfant à charge.
2Le revenu déterminant se calcule en additionnant le revenu imposable et
la part de la fortune imposable convertie en revenu.
3Le revenu provenant de la part convertie de la fortune est déterminé
selon le tableau suivant:
|
Age du parent |
Part de la fortune |
|
18 à 30 ans |
1/60e |
|
31 à 40 ans |
1/50e |
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41 à 50 ans |
1/40e |
|
51 à 60 ans |
1/30e |
|
61 et plus |
1/20e |
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Montant |
Art. 2119) 1La contribution consiste
en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum,
calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur.
2Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le
débiteur.
3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité tutélaire.
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Contribution volontaire |
Art. 22 1Les parents concernés peuvent s'engager
volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent
pas les conditions de revenus déterminants prévues à l'article 20.
2Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.
CHAPITRE 5
Dispositions d'exécution et finales
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Directives |
Art. 23 Le service de l'action sociale émet
les directives d'application nécessaires.
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Normes de référence |
Art. 24 Les concepts et normes pour le
calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale font référence pour le surplus.
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Abrogation |
Art. 25 L'arrêté fixant les normes pour le
calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 199620), est abrogé dès l'entrée en vigueur
du présent arrêté.
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Entrée en vigueur |
Art. 26 Le présent arrêté entre en vigueur
le 1er janvier 1999.
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Publication |
Art. 2721) Le Département de la santé et des affaires
sociales est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 86
1) RSN
831.0
2) Teneur
selon A du 24 novembre 1999 (FO 1999 N° 93), A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N°
97) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
3) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
4) Introduit
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
5) Introduit
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
6) Introduit
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
7) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
8) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
9) Introduit
par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
10) Introduit
par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
11) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
12) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
13) RSN
821.10
14) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
15) Abrogé
par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
16) Teneur
selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
17) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
18) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
19) Teneur
selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
21) Teneur
selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)