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25 juin 1996 |
Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin, du 24 juin 19772);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 8 mai
1996,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier
La présente loi a pour but:
a) d'assurer
la coordination de l'action sociale dans le canton;
b) de
prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;
c) de
favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes
dans le besoin;
d) d'apporter
l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage
dans le canton.
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Action sociale |
Art. 2 L'action sociale comprend l'ensemble des
mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les
communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux
besoins de la population du canton en matière sociale.
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Prévention |
Art. 3 La prévention comprend toute mesure générale
ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion
sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide
personnelle et matérielle.
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Aide sociale |
Art. 4 1L'aide sociale comprend:
a) l'aide
personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin
l'intervention auprès d'autres organismes;
b) l'aide
matérielle allouée en espèces ou en nature.
2Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation
personnelle de l'intéressé.
3Elle assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.
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Personne dans le besoin |
Art. 5 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle
éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son
entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
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Subsidiarité |
Art. 63)
L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne
dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une
obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart),
du 18 juin 20044), ou d’autres prestations légales.
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Organisation cantonale
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Conseil d'Etat |
Art. 7 1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit
la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit
fédéral et du droit cantonal.
3Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.
4Il peut confier des mandats à des institutions privées.
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Département |
Art. 8 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il
examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les
charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.
2Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités
d'action sociale extérieures au canton.
3Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge,
selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.
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Service |
Art. 9 Pour l'accomplissement de ses tâches, le
département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).
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Commission cantonale de l'action
sociale |
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Art. 10 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une
commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes
régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des
organisations concernées.
2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du
département. Son secrétariat est assumé par le service.
3Les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.
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b) organisation |
Art. 11 1La commission cantonale de l'action sociale peut
désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.
2La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en
sous-commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus
technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures
suivant les domaines traités.
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c) compétences |
Art. 12 1La commission est un organe consultatif.
2Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la
coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y
rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière
d'aide sociale.
3Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et
signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de
prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.
Section 2: Organisation communale
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Tâches des communes |
Art. 13 Les communes prennent les dispositions
nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge,
selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la
présente loi.
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Moyens |
Art. 145)
1Pour accomplir leurs tâches, les
communes disposent d'un service social doté du personnel qualifié nécessaire.
2Un service social doit englober un
bassin de population suffisant.
|
Collaboration |
Art. 156)
1Les communes peuvent se regrouper,
par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des
services sociaux régionaux.
2Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes
existants publics ou privés.
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Commission sociale régionale |
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Art. 15a7)
1Les communes qui se regroupent par
convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à
neuf membres.
2Les regroupements comprenant une ville peuvent être dispensés de cette
obligation par le Conseil d'Etat.
3Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des
affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la
commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.
4Participent à titre consultatif aux séances de la commission:
a) le-la
responsable du service social régional;
b) un-une représentant-e
du service spécialisé de l'Etat.
|
b) compétences |
Art. 15b8)
1La commission est l'autorité d'aide
sociale pour le compte et au nom des communes regroupées.
2Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la
concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.
Section 3: Coordination de l'action
sociale
|
Principe |
Art. 16 Le Conseil d'Etat assure la coordination
interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de
l'action sociale publique et privée.
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Coordination interdéparte-mentale |
Art. 17 La coordination interdépartementale de la
politique sociale a pour but:
a) d'assurer
la cohérence de l'activité des différents services de l'administration
cantonale dans le domaine de l'action sociale;
b) d'harmoniser
les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues
par la législation cantonale.
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Coordination de l'action sociale
publique et privée |
Art. 18 La coordination de l'action sociale publique
et privée a pour but de favoriser:
a) la
création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et
privés;
b) l'échange
d'informations, de savoirs et de compétences;
c) la
participation des institutions privées à la réalisation de la politique
sociale, selon le principe de la complémentarité;
d) l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.
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Aide de l'Etat |
Art. 19 L'Etat peut soutenir par des contributions
financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et
qu'il associe à l'action sociale du canton.
CHAPITRE 3
Aide sociale
Section 1: Autorités d'aide sociale
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Personnes domiciliées dans le
canton |
Art. 20 1L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton,
incombe à la commune de domicile.
2Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin
(loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.
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Personnes sans domicile
d'assistance |
Art. 21 L'aide sociale aux personnes dans le
besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton
incombe à l'Etat.
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Cas d'urgence |
Art. 22 Dans les cas d'urgence, l'aide sociale
immédiate est apportée par la commune sur le territoire de laquelle le besoin
d'aide s'est manifesté.
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Délégation |
Art. 22a9)
L'Etat peut déléguer, par convention, à des institutions privées le
mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes,
notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.
|
Substitution |
Art. 23 1L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment invitée,
ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.
2Les frais incombent à la commune défaillante.
Section 2: Devoirs généraux des
autorités
|
En général |
Art. 24 1L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin
l'aide personnelle et matérielle nécessaire.
2Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au
requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin
les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer
l'aide requise.
3Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne
dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.
|
Intervention d'office |
Art. 25 En cas d'urgence ou de besoin manifeste,
l'aide est accordée d'office.
|
Collaboration |
Art. 26 1Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt,
autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics
ou privés.
2Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut
confier la gestion du dossier à un tiers.
|
Biens du bénéficiaire |
Art. 27 1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale ne
peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans le
consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.
2Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.
3Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations
d'assurances versées aux autorités d'aide sociale.
|
Devoir de réserve et de discrétion |
Art. 28 1Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale
sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité
compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur
activité et qui doivent rester secrets. Des renseignements et documents peuvent
toutefois être communiqués à l'intérieur des collectivités publiques ou entre
elles, lorsque cette communication est nécessaire à l'exécution de leur tâche.
3Demeurent en outre réservées les dispositions particulières applicables
en matière de secret de fonction.
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Signalement |
Art. 29 L'autorité tenue à l'aide sociale signale
sans délai à l'autorité tutélaire ou au juge tout fait pouvant motiver une
intervention.
Section 3: Procédure
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Demande d'aide sociale |
Art. 30 Toute personne qui sollicite une aide
sociale s'adresse verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des
articles 20 à 22.
|
Instruction de la demande |
Art. 31 1L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de
la demande.
2Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide
provisoire.
|
Obligation de renseigner |
|
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Art. 32 1La personne qui
sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa
situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires.
2Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute
information utile.
3A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.
|
b) communes et services de l'Etat |
Art. 3310)
1Les communes et les services de
l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les
renseignements nécessaires.
2Abrogé
|
Décision |
Art. 34 Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité
statue sur la demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les
circonstances.
|
Modification de l'aide |
Art. 35 L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou
supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.
|
Gratuité |
Art. 36 La procédure d'aide sociale est gratuite.
Section 4: Aide matérielle
|
Forme de l'aide |
Art. 37 1En principe, l'aide matérielle est accordée en espèces.
2L'autorité d'aide sociale peut toutefois payer directement certaines charges.
3S'il est à craindre que l'aide matérielle en espèces ne soit pas
utilisée judicieusement, l'autorité peut l'accorder sous une autre forme.
|
Normes de calcul |
Art. 38 Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le
calcul de l'aide matérielle.
|
Minimum d'existence |
Art. 39 Une aide matérielle minimum ne peut être
refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement
responsable de son état.
|
Garantie aux institutions |
Art. 40 1Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité
publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour
les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande
officielle.
2L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale
compétente.
Section 5: Information
|
Devoir de l'autorité |
Art. 41 1L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de
ses obligations.
2Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des
démarches qu'elle entreprend.
3Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner
l'inobservation des obligations qui lui incombent.
|
Devoir du bénéficiaire |
Art. 42 1Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide
sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de
l'aide.
2Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de
domicile.
Section 6: Remboursement
|
Conditions |
Art. 43 1L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à
l'une des conditions suivantes:
a) lorsque
l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes;
b) lorsque
le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou
d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut
s'acquitter de tout ou partie de sa dette;
c) lorsque
l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.
2En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la
dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment
où il a reçu l'aide.
|
Avances |
Art. 43a11)
L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations
d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.
|
Intérêt |
Art. 44 La dette à rembourser ne produit pas
d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment.
|
Obligation des conjoints |
Art. 4512)
1Les conjoints sont solidairement
responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage.
2Les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le
partenariat sont solidairement responsables du remboursement de la dette
contractée durant le partenariat.
3En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la
contribution d'entretien fixé par le juge.
|
Obligation des parents |
Art. 46 Dans les limites de leur obligation
d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide
accordée à leurs enfants mineurs.
|
Obligation des héritiers |
Art. 47 Les héritiers doivent rembourser l'aide
matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la
succession.
|
Compétence |
Art. 4813)
1Le remboursement est du ressort:
a) du service, dans les cas prévus à
l'article 43, alinéa 1, lettres b et c;
b) de
l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas.
2Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a
accordé l'aide.
|
Décision |
Art. 49 1Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées,
l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur.
2En cas de contestation, elle rend une décision.
|
Prescription |
Art. 50 1L'action en remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où
l'autorité compétente a eu connaissance de son droit.
2Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après le
jour où l'aide matérielle a pris fin, si aucune des conditions prévues à
l'article 43 ne s'est réalisée.
Section 7: Participation
|
Principe |
Art. 5114)
1Les personnes tenues de fournir des
aliments conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS)15), ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les
articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en
charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
2L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation
d'entente avec le débiteur.
3En cas de désaccord, le litige est porté devant l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte (autorité tutélaire).
|
Modification |
Art. 52 1Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances
qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
2La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette
antérieure à la nouvelle situation.
CHAPITRE 4
Contrat d'insertion
|
Programmes d'insertion |
Art. 53 1L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation,
ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires
de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et
leur autonomie sociale.
2Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées,
dans le cadre de programmes préparés par celles-ci.
3Le service assure la coordination nécessaire.
|
Contrat |
|
|
Art. 5416)
1La participation au programme
d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité
d'aide sociale et le bénéficiaire.
2Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente
avec le bénéficiaire.
|
b) projet |
Art. 55 1Le projet d'insertion peut
notamment prendre la forme:
a) d'activités
auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but
lucratif;
b) d'activités
ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci;
c) de
stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle;
d) d'actions
destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité
de travail et leur autonomie sociale.
2L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets
d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.
|
c) prestations |
Art. 5617)
1Pendant la durée du contrat,
l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le
Conseil d'Etat.
2Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide
matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.
3Elles ne sont pas remboursables.
4L'article 37 est applicable par analogie.
|
Situation de droit |
Art. 57 1Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet
d'insertion, mais il peut y être assujetti.
2S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au
minimum.
|
Surveillance |
Art. 58 1L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.
|
Résiliation |
Art. 59 Si le bénéficiaire ne remplit pas ses
obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible,
l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.
|
Contestation |
Art. 6018)
1En cas de contestation sur le
principe, le contenu ou la résiliation du contrat d'insertion, le bénéficiaire
peut s'adresser au service.
2Après avoir pris les informations nécessaires, le service se prononce
sous la forme de recommandations.
3A réception des recommandations, l'autorité d'aide sociale rend une
nouvelle décision.
CHAPITRE 5
Répartition des dépenses
|
Principe |
Art. 6119)
Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes:
a) les dépenses nettes de l'aide
matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;
b) les frais de personnel des
services sociaux;
c) le financement des programmes
d'insertion.
|
Exceptions |
Art. 6220)
Ne font pas l'objet de la répartition:
a) l'aide
matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou
principes applicables dans le canton;
b) l'aide matérielle dont l'annonce
au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le
délai ou la forme prévus par les dispositions d'application;
c) les frais de personnel des
services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis
par la loi et les dispositions d'application;
d) les
frais administratifs des autorités d'aide sociale.
|
Dépenses soumises à la répartition |
Art. 63 1Le service détermine les dépenses soumises à la
répartition.
2En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté
devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat.
|
Décompte annuel |
Art. 64 1L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs
dépenses nettes à répartir.
2Les montants sont additionnés.
|
Répartition avec l'Etat |
Art. 6521)
La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par
les autorités d'aide sociale du canton, les frais de personnel des services
sociaux et le financement des programmes d'insertion sont supportés à raison de
60% par l'ensemble des communes et de 40% par l'Etat.
|
Répartition entre les communes |
Art. 6622)
1La part incombant aux communes est
répartie entre elles en fonction de la population.
2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier
recensement cantonal.
Art. 6723)
|
Bonification |
Art. 68 1Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de
ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.
2Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune
bonifie la différence à l'Etat.
|
Avances |
Art. 69 L'Etat peut verser des avances aux communes
dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.
CHAPITRE 6
Voies de droit et disposition pénale
|
Procédure |
Art. 70 Sous réserve des dispositions particulières
prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197924).
|
Recours |
Art. 7125)
1Les décisions de l'autorité d'aide
sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal
cantonal.
2Les articles 51, alinéa 3, 60 et 63, alinéa 2, sont réservés.
|
Conflits entre communes |
Art. 72 Les conflits d'aide sociale entre communes
sont tranchés par le Conseil d'Etat.
|
Contraventions |
Art. 7326)
1Celui qui, intentionnellement ou par
négligence:
a) aura
fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue
d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura
omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité
un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;
c) aura,
plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution;
sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
CHAPITRE 7
Dispositions d'exécution,
transitoires et finales
|
Dispositions d'exécution |
Art. 74 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions
nécessaires à l'exécution de la présente loi.
|
Service social communal |
Art. 7527)
|
Dispositions transitoires |
|
|
Art. 76 En matière de prestations d'assistance, les
décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues,
à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas,
elles doivent être adaptées sans délai.
|
b) remboursement |
Art. 77 1L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au
nouveau droit dès son entrée en vigueur.
2Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont maintenues.
|
Abrogation |
Art. 78 La loi sur l'assistance publique, du 2
février 196528), est abrogée.
|
Référendum et entrée en vigueur |
Art. 79 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 200629)
Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de
la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le
nouveau droit.
TABLE DES MATIERES
Loi sur l'action sociale (LASoc)
|
CHAPITRE PREMIER |
Article |
|
Dispositions générales |
|
|
But ........................................................................................................ |
1 |
|
Action sociale ....................................................................................... |
2 |
|
Prévention ............................................................................................ |
3 |
|
Aide sociale .......................................................................................... |
4 |
|
Personne dans le besoin ...................................................................... |
5 |
|
Subsidiarité
........................................................................................... |
6 |
|
CHAPITRE 2 |
|
|
Organisation |
|
|
Section 1: Organisation cantonale |
|
|
Conseil d'Etat ....................................................................................... |
7 |
|
Département ........................................................................................ |
8 |
|
Service ................................................................................................. |
9 |
|
Commission cantonale de l'action sociale |
|
|
a) composition ..................................................................................... |
10 |
|
b) organisation ..................................................................................... |
11 |
|
c) compétences
................................................................................... |
12 |
|
Section 2: Organisation communale |
|
|
Tâches des communes ........................................................................ |
13 |
|
Moyens ................................................................................................. |
14 |
|
Collaboration ........................................................................................ |
15 |
|
Commission sociale régionale |
|
|
a) composition ..................................................................................... |
15a |
|
b) compétences ................................................................................... |
15b |
|
Section 3: Coordination de l'action
sociale |
|
|
Principe ................................................................................................ |
16 |
|
Coordination interdépartementale ........................................................ |
17 |
|
Coordination de l'action sociale publique
et privée .............................. |
18 |
|
Aide
de l'Etat ........................................................................................ |
19 |
|
CHAPITRE 3 |
|
|
Aide sociale |
|
|
Section 1: Autorités d'aide sociale |
|
|
Personnes domiciliées dans le canton ................................................. |
20 |
|
Personnes sans domicile d'assistance ................................................. |
21 |
|
Cas d'urgence ...................................................................................... |
22 |
|
Délégation ............................................................................................ |
22a |
|
Substitution
........................................................................................... |
23 |
|
Section 2: Devoirs généraux des autorités |
|
|
En général ............................................................................................ |
24 |
|
Intervention d'office .............................................................................. |
25 |
|
Collaboration ........................................................................................ |
26 |
|
Biens du bénéficiaire ............................................................................ |
27 |
|
Devoir de réserve et de discrétion ....................................................... |
28 |
|
Signalement
......................................................................................... |
29 |
|
Section 3: Procédure |
|
|
Demande d'aide sociale ....................................................................... |
30 |
|
Instruction de la demande .................................................................... |
31 |
|
Obligation de renseigner |
|
|
a) demandeur ...................................................................................... |
32 |
|
b) communes et services de
l'Etat ...................................................... |
33 |
|
Décision ................................................................................................ |
34 |
|
Modification de l'aide ............................................................................ |
35 |
|
Gratuité
................................................................................................. |
36 |
|
Section 4: Aide matérielle |
|
|
Forme de l'aide ..................................................................................... |
37 |
|
Normes de calcul ................................................................................. |
38 |
|
Minimum d'existence ........................................................................... |
39 |
|
Garantie
aux institutions ....................................................................... |
40 |
|
Section 5: Information |
|
|
Devoir de l'autorité ............................................................................... |
41 |
|
Devoir
du bénéficiaire .......................................................................... |
42 |
|
Section 6: Remboursement |
|
|
Conditions ............................................................................................. |
43 |
|
Avances ............................................................................................... |
43a |
|
Intérêt ................................................................................................... |
44 |
|
Obligation des conjoints ....................................................................... |
45 |
|
Obligation des parents .......................................................................... |
46 |
|
Obligation des héritiers ......................................................................... |
47 |
|
Compétence ......................................................................................... |
48 |
|
Décision ................................................................................................ |
49 |
|
Prescription
.......................................................................................... |
50 |
|
Section 7: Participation |
|
|
Principe ................................................................................................ |
51 |
|
Modification
.......................................................................................... |
52 |
|
CHAPITRE 4 |
|
|
Contrat d'insertion |
|
|
Programmes d'insertion ....................................................................... |
53 |
|
Contrat |
|
|
a) contenu ............................................................................................ |
54 |
|
b) projet ................................................................................................ |
55 |
|
c) prestations ....................................................................................... |
56 |
|
Situation de droit ................................................................................... |
57 |
|
Surveillance .......................................................................................... |
58 |
|
Résiliation ............................................................................................. |
59 |
|
Contestation
......................................................................................... |
60 |
|
CHAPITRE 5 |
|
|
Répartition des dépenses |
|
|
Principe ................................................................................................ |
61 |
|
Exceptions ............................................................................................ |
62 |
|
Dépenses soumises à la répartition ..................................................... |
63 |
|
Décompte annuel ................................................................................. |
64 |
|
Répartition avec l'Etat .......................................................................... |
65 |
|
Répartition entre les communes .......................................................... |
66 |
|
Abrogé .................................................................................................. |
67 |
|
Bonification ........................................................................................... |
68 |
|
Avances
............................................................................................... |
69 |
|
CHAPITRE 6 |
|
|
Voies de droit et disposition pénale |
|
|
Procédure ............................................................................................. |
70 |
|
Recours ................................................................................................ |
71 |
|
Conflits entre communes ..................................................................... |
72 |
|
Contraventions
..................................................................................... |
73 |
|
CHAPITRE 7 |
|
|
Dispositions d'exécution, transitoires et
finales |
|
|
Dispositions d'exécution ....................................................................... |
74 |
|
Abrogé .................................................................................................. |
75 |
|
Dispositions transitoires |
|
|
a) aide octroyée ................................................................................... |
76 |
|
b) remboursement ............................................................................... |
77 |
|
Abrogation ............................................................................................ |
78 |
|
Référendum
et entrée en vigueur ........................................................ |
79 |
Notes:
(*) FO 1996 No 49
1) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
3) Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
5) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
6) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
7) Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
8) Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
9) Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
10) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
11) Introduit
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
12) Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
13) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
14) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
16) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
17) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
18) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
19) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
20) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
21) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
22) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
23) Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
24) RSN
152.130
25) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
26) Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
27) Abrogé
par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
29) Teneur
selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006