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3 novembre 2008 |
Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);
vu l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), du 31 août 19832);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl),
du 25 mai 20043);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Généralités
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Fondateur et nom de la caisse |
Article premier Le canton de Neuchâtel, en tant que
fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(ci-après: CCNAC) une caisse de chômage publique au sens de la LACI.
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Statut |
Art. 2
1La CCNAC est un établissement de
droit public autonome rattaché au chef du Département de l'économie (ci-après:
le département).
2La CCNAC n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite
cependant à l’extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice
conformément à l’article 79, alinéa 2, LACI.
3L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle
possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat
d’Etat à l’économie (ci-après: seco).
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Champ d'activité |
Art. 3
La CCNAC est
accessible à:
a) tous les assurés en principe
domiciliés dans le canton;
b) tous les frontaliers assurés;
c) toutes les entreprises sises dans
le canton.
CHAPITRE 2
Organisation et compétences
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CCNAC |
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a) l'administration centrale;
b) les agences subordonnées.
2Le siège de l'administration centrale est situé à La Chaux-de-Fonds.
3Les agences sont réparties géographiquement de manière à couvrir les besoins
des demandeurs d'emploi. Toute modification doit faire l'objet d'une demande
préalable auprès du seco et être approuvée par le
chef du département.
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b) Tâches |
Art. 5
1La CCNAC a notamment pour tâches de:
a) verser les indemnités prévues par
la LACI et la LEmpl en faveur des assurés;
b) verser les prestations prévues
par la LACI en faveur des employeurs;
c) gérer, d’entente avec le seco, le Centre suisse de microfilmage
conformément à l'article 106, alinéas 5 et 6, OACI;
d) exécuter d’autres tâches confiées
par le département, avec l'accord du seco.
2Elle peut en outre, avec l’agrément du seco,
mettre en place dans des domaines spécifiques des collaborations avec d’autres
caisses qui seront réglées dans le cadre d’une convention.
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c) Droit de signature |
Art. 6
1La CCNAC est engagée, de manière
générale, par la signature du directeur ou, en son absence, de son
remplaçant.
2En matière financière, elle est engagée par la signature collective à
deux du directeur et d’un des collaborateurs conformément à l’article 8, alinéa
1, lettre d.
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Direction |
Art. 7 1Le directeur, le ou les sous-directeurs, les
responsables d'agence et le comptable sont nommés par le Conseil d'Etat et sont
titulaires de fonctions publiques au sens de la loi sur le statut de la
fonction publique (LST), du 28 juin 19954).
2La désignation par le directeur de son remplaçant ainsi que des membres
du groupe de direction est soumise à la ratification du chef du département.
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Compétences du directeur |
Art. 8 1Le directeur est compétent pour:
a) diriger la CCNAC dans les limites
fixées par la législation fédérale et cantonale et ses dispositions
d’exécution, ainsi que dans le cadre des instructions et directives édictées
par le seco;
b) fixer la répartition des tâches
entre l’administration centrale et les agences;
c) représenter la CCNAC envers les
tiers et ordonner toutes les mesures qu'exige l'accomplissement des tâches de
cette dernière;
d) désigner les collaborateurs de la
CCNAC qui ont droit de signature individuelle ou collective à deux, déterminer
leur sphère de compétence et informer le département des modalités retenues;
e) défendre les intérêts du
fondateur.
2En cas d’absence du directeur, les compétences prévues à l’alinéa 1,
lettres a à c, sont dévolues à son suppléant.
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Personnel |
Art. 9
1Le personnel de la CCNAC est engagé
par le directeur sur la base d'un contrat de droit privé soumis au code des
obligations.
2L'ordonnance fédérale concernant l'indemnisation des frais
d'administration des caisses de chômage est applicable.
3L'effectif du personnel n'est pas inclus dans l'organigramme de l'Etat.
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Prévoyance professionnelle |
Art. 10 Le personnel de la CCNAC est affilié à la Caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel aux conditions octroyées aux fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE 3
Gestion et responsabilité
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Gestion |
Art. 11 Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance
sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h, et
110 LACI.
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Responsabilité |
Art. 12 1La responsabilité de la CCNAC envers les
assurés et les tiers est régie par l’article 82a LACI.
2En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage
au sens de l'article 5, alinéa 1, chaque fondateur répond du dommage selon les
articles 82 et 82a LACI.
3Les modalités de la responsabilité entre les parties à la convention de
collaboration sont réglées dans la convention visée à l'article 5, alinéa 2.
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Fonds de réserve |
Art. 13 1Un fonds de réserve pour risque de responsabilité de la CCNAC est
constitué et géré de manière autonome par la CCNAC.
2Il ne peut être en principe utilisé que pour la prise en charge du montant
contesté par le seco lors de révision comptable ou
des dossiers d'indemnisation.
3L’état du fonds de réserve fait l’objet
d’une communication régulière au fondateur.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
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Approbation |
Art. 14 Le présent règlement est soumis à l'approbation du seco,
conformément à l'article 79, alinéa 1, LACI.
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Abrogation |
Art. 15 Le règlement fixant l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, du 12 mars 19975), est
abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er septembre 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Secrétariat à l'économie le 20 novembre 2008.
Notes:
(*) FO
2008 No 51
3) RSN
813.10
4) RSN
152.510