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20 décembre 2006 |
Règlement (RMIP) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl),
du 25 mai 20041);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Principe
Section 1: Généralités
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But et objet |
Article premier
Le présent règlement définit les mesures d’intégration professionnelle
au sens des articles 42 et suivants LEmpl et fixe les
conditions d'octroi auxquelles sont soumis les bénéficiaires de ces mesures.
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Département |
Art. 2 Le Département de l’économie (ci-après: le
département) est compétent pour la mise en œuvre des mesures d’intégration professionnelle.
Section 2: Mesures d'intégration
professionnelle
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Nature des mesures et subsidiarité |
Art. 3 1Les mesures d’intégration professionnelle permettent de favoriser la
lutte contre le chômage et de venir en aide aux demandeurs d’emploi.
2Elles ne constituent ni des aides, ni des programmes d’insertion au sens
de la loi sur l’action sociale, du 25 juin 19962).
3Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de
l’assurance-chômage fédérale et d’autres dispositions fédérales en la matière.
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Genre de mesures |
Art. 4 Les mesures suivantes sont prévues:
1. subventionnement de programmes d'emplois
temporaires et de stages MIP pour demandeurs d’emploi (art. 23 à 30);
2. subventionnement de premiers emplois, de
stages en entreprise et de semestres de motivation pour les jeunes demandeurs
d’emploi (art. 31 à 33);
3. subventionnement en faveur des participants
aux cours de reclassement et de perfectionnement professionnels et prestations
en faveur des organisateurs (art. 34 à 37);
4. allocations de formation cantonale (AFOC)
(art. 38 et 39);
5. abrogé3)
6. allocations d'intégration professionnelle
(AIP) (art. 46 à 48);
7.
allocations
d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
8.
encouragement
à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à 52);
9. subventionnement de mesures de
perfectionnement en faveur de travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53
à 55);
10. développement de mesures préventives et
curatives de lutte contre le chômage (art. 56 et 57);
11. aide en cas de circonstances exceptionnelles
(art. 58).
Section 3: Conditions d’octroi et de
retrait des mesures d’intégration professionnelle pour les demandeurs d’emploi
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Conditions générales |
Art. 5 1Pour pouvoir bénéficier des mesures d’intégration professionnelle, le
requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) d’une
part être à la recherche d’un emploi et, d’autre part, être annoncé comme
demandeur d’emploi auprès d’un office régional de placement du canton ou être
menacé de chômage imminent et
b) être apte au placement
conformément à l’article 15 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin 19824), et
c) remplir les conditions
particulières propres à la mesure sollicitée.
2Les conditions prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, ne
s’appliquent pas aux mesures à caractère préventif (art. 56 et 57).
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Bénéficiaires des rentes AVS ou AI |
Art. 6 1Les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS n’ont pas droit aux
mesures d’intégration professionnelle.
2Les bénéficiaires de rentes AI n’ont droit aux mesures d’intégration
professionnelle que lorsqu’ils satisfont aux conditions de l’article 8 LACI, à
l’exception de l’alinéa 1, lettre e.
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Cession et mise en gage |
Art. 7 1La créance résultant d'une décision prise en vertu du présent règlement,
à l'exception de celle en faveur d'une administration cantonale ou communale,
est incessible et ne peut être donnée en gage.
2Les prestations accordées rétroactivement par des tiers, notamment des
créances de salaire, correspondant à la période concernée par l’octroi d’une
mesure au sens du présent règlement, doivent être cédées à l’autorité
compétente au sens des articles 14 à 19 à concurrence du montant qui a été
versé au bénéficiaire dans le cadre des mesures d’intégration professionnelle.
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Recherches d'emploi |
Art. 8 1Le bénéficiaire des mesures prévues par l’article 4, chiffres 1 et 2,
doit communiquer à la fin de chaque mois la preuve écrite de recherches
d'emploi de qualité à l'office régional de placement compétent.
2S'il trouve un emploi, il pourra mettre fin à son engagement sans délai.
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Sanctions à l’encontre du
bénéficiaire de la mesure |
Art. 9 1Le bénéficiaire qui entrave ou empêche le déroulement des mesures
d'intégration professionnelle ou qui adopte une attitude négative en ne
fournissant aucun effort ou des efforts insuffisants notamment pour retrouver
un emploi, pourra être sanctionné par l'autorité qui a octroyé la mesure.
2La sanction prononcée pourra aller de l'avertissement à la suspension ou
à la suppression de l'aide accordée.
3Si l'aide a été accordée sous la forme d'un contrat de travail, le
comportement visé à l'alinéa 1 et justifiant la suppression de l'aide peut être
assimilé à une faute grave et entraîner le renvoi pour justes motifs.
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Restitution et remise |
Art. 10 1Le bénéficiaire qui a reçu les allocations ou subsides auxquels il
n'avait pas droit est tenu à restitution.
2Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant
et si leur restitution devait le mettre dans une situation difficile, il pourra
y être renoncé, sur demande, en tout ou partie.
3La direction juridique du service de l'emploi statuera sur chaque
demande de remise, en appliquant par analogie les dispositions y relatives de
la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5) et de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA)6).
4En cas de négligence grave ou lorsque le bénéficiaire a volontairement
donné des indications inexactes ou incomplètes, toute mesure ultérieure pourra
lui être refusée. L’article 59 est réservé.
Section 4: Renseignements,
collaboration et financement
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Renseignements |
Art. 11 1Le requérant doit fournir tous les renseignements et documents
permettant à l’autorité compétente de statuer sur son cas.
2Il doit communiquer sans retard à l'autorité compétente tout changement
de sa situation personnelle ou matérielle susceptible de modifier la mesure
prise à son égard.
3En cas de cession à un tiers au sens de l’article 7, il doit aviser le
tiers de son obligation de fournir tous les renseignements et documents
demandés et le délier du secret professionnel ou de fonction.
4Les autorités compétentes peuvent solliciter du requérant tous les
renseignements et documents nécessaires à l’examen de la demande d’octroi d’une
mesure, notamment des services des administrations cantonale ou communales,
ainsi que des personnes vivant en ménage commun.
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Collaboration des communes, des
services de l'administration cantonale et des établissements de droit public |
Art. 12 1Les administrations communales ou les guichets sociaux régionaux
collaborent à l'application du présent règlement et informent les demandeurs
d'emploi domiciliés sur leur territoire des possibilités offertes par les
législations fédérale et cantonale.
2Dans les limites de leurs possibilités, les communes sont tenues de
mettre sur pied des programmes d'emplois temporaires pour les chômeurs ou les
personnes ayant épuisé leur droit aux prestations fédérales de chômage résidant
sur leur territoire (art. 7 LEmpl).
3Les administrations communales, les
services de l'administration cantonale et les établissements de droit public
cantonaux et communaux (notamment les écoles professionnelles, l'Université,
etc.) sont tenus de mettre à disposition gratuitement des places pouvant
accueillir des bénéficiaires de mesures d'intégration professionnelle et
d'apporter leur concours gratuit au développement de ces mesures.
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Aspect financier |
Art. 13 1Les dépenses entraînées par les mesures d’intégration professionnelle, y
compris les frais d’encadrement, sont réparties entre l’Etat et les communes,
conformément aux articles 63 et suivants LEmpl.
2Les conditions financières d’octroi d’une mesure, ainsi que les montants
d’aide des mesures d’intégration professionnelle sont arrêtés par le Conseil
d’Etat.
CHAPITRE 2
Compétences
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Service de l'emploi |
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Art. 14 La direction générale est compétente pour:
a) décider
dans des cas exceptionnels prévus par l’article 26, alinéa 3, de l'octroi d’un
emploi temporaire (art. 23 à 30) et en fixer la durée;
b) proposer
au Conseil d'Etat le développement de mesures préventives et curatives de lutte
contre le chômage et l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles
(art. 56 à 58) et en cas d'accord préalable du Conseil d'Etat d’en assumer
l'exécution (art. 22);
c) engager
dans des cas exceptionnels, des responsables de programmes d'emplois
temporaires pour le compte des institutions qui organisent ces programmes (art.
34 à 37);
d) décider
de l'octroi des allocations d'encadrement en entreprise (AEE) (art. 49);
e) prendre l’avis de la commission
instituée en vertu de l’article 21 avant de rendre une décision conformément
aux articles 25, alinéa 1, lettre e, et 26, alinéa 1, lettre a.
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2. Direction de la formation |
Art. 15 1La direction de la formation est compétente
pour décider des subventions cantonales accordées aux organisateurs de
programmes d'emplois temporaires et de cours de reclassement et de
perfectionnement professionnels (art. 34 à 37).
2Elle est compétente pour régler par
voie de directives l'organisation des programmes d'emplois temporaires, en
particulier en ce qui concerne les limites de coûts et les frais à prendre en
considération (art. 34 à 37).
3Elle est compétente pour examiner les demandes relatives:
a) aux semestres de motivation (art.
33);
b) aux prestations en faveur des
participants à des cours (art. 34 à 37);
c) à un subventionnement de
formation (art. 33);
d) aux allocations de formation
cantonales (art. 38 et 39);
e) aux mesures de perfectionnement
pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés (art. 53 à 55).
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3. Direction juridique |
Art. 16 La direction juridique est compétente pour:
a) statuer sur la demande de remise
au sens de l’article 10;
b) émettre un avis de droit
conformément à l’article 25, alinéa 4.
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4. Offices régionaux de placement |
Art. 17 Les offices régionaux de placement sont
compétents pour:
a) décider
de l'octroi des prestations en faveur des demandeurs d'emploi âgés (art. 50 à
52);
b) examiner
les demandes d'allocations d'intégration professionnelle (art. 46 à 48);
c) examiner et transmettre à
l’office des emplois temporaires les demandes relatives aux premiers emplois
(art. 32);
d) examiner les demandes de stage
en entreprise (art. 32);
e) donner un préavis à la direction
de la formation concernant les demandes relatives aux semestres de motivation
(art. 33) et à l’octroi des prestations en faveur des participants à des cours
(art. 34 à 37);
f) informer les demandeurs d'emploi de leurs droits et de leurs obligations
ainsi que des possibilités offertes par la législation.
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5. Office des emplois temporaires |
Art. 18 L’office des emplois temporaires est
compétent pour examiner les demandes relatives:
a) à
un emploi temporaire (art. 23 à 30);
b) à un premier emploi (art. 31 et 32).
Art. 197)
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Département |
Art. 20 1Le département émet à l'attention du Conseil d'Etat des préavis relatifs
au développement de mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage
(art. 56 et 57) et à l'octroi d'aides en cas de circonstances exceptionnelles
(art. 58).
2Il peut décider de soutenir
des manifestations visant notamment à promouvoir la formation continue (art.
55).
3Il arrête la liste des mesures dont la mise en œuvre engendre des frais
administratifs à la charge du fonds d’intégration professionnelle et désigne
les autorités qui assument de tels frais.
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Commission MIP |
Art. 21 Le Conseil d'Etat désigne une commission MIP
chargée:
a) d’émettre des préavis à
l’attention du service de l'emploi, conformément aux articles 25, alinéa 2, et
26, alinéa 2;
b) d’émettre des préavis à
l’attention du service de l'emploi pour l’octroi d’une seconde mesure à un
demandeur d’emploi âgé de moins de 30 ans en cas de résiliation antérieure
d’une même mesure prévue au chapitre 3 en raison de son comportement.
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Conseil d'Etat |
Art. 22 1Le Conseil d'Etat décide de l’octroi des aides exceptionnelles (art. 58)
ainsi que des mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage (art.
56 et 57) et charge le service de l’emploi de les mettre en œuvre.
2Il arrête les limites et les montants d’aide des mesures d’intégration
professionnelle.
CHAPITRE 3
Mesures en faveur des demandeurs
d'emploi
Section 1: Subventionnement de
programmes d'emplois temporaires ou de stages (stages MIP) pour demandeurs
d'emploi financés par le fonds d’intégration professionnel
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Nature, durée et prolongation I de
la mesure |
Art. 23 1Le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit aux indemnités de
l'assurance-chômage fédérale peut, dans la mesure des possibilités existantes,
travailler à titre temporaire dans une administration fédérale, cantonale ou
communale, dans une institution d'intérêt public fédérale, cantonale ou
communale ou dans des programmes d'emploi temporaire spécifique, dans une
entreprise d'économie mixte ou de droit public fédéral ou dans des institutions
sans but lucratif.
2Dans des conditions particulières, un demandeur d'emploi n'ayant pas
totalement épuisé son droit à l'indemnité de l'assurance-chômage fédérale peut
être mis au bénéfice de cette mesure.
3La durée de la mesure est en principe de six mois, renouvelable pour une
durée maximale de six mois. Le service de l'emploi règle pour le surplus la
durée de la mesure par voie de directives.
4Cette durée peut être supérieure pour les personnes qui ont ouvert un
délai-cadre d'indemnisation au sens de la LACI dans les quatre ans qui
précèdent l'âge donnant droit à une rente ordinaire de l'AVS ou pour celles qui
remplissent les conditions des articles 27 et suivants.
5Le service de l'emploi peut octroyer dans des cas exceptionnels et en fonction
des disponibilités existantes, un stage MIP dont la durée est en principe de six mois,
renouvelable pour une durée maximale de six mois qui revêt les mêmes
caractéristiques qu’un emploi temporaire pour demandeurs d'emploi, à
l'exception de la rémunération, qui est déterminée conformément à l’article 13,
alinéa 2.
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Conditions d'octroi |
Art. 24 1Peuvent bénéficier des programmes d’emploi
temporaire les personnes:
a) de nationalité suisse ou titulaires d’une autorisation d’établissement
(permis C) ou d’une autorisation de séjour (permis B) et
b) domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois et
c) âgées de 18 ans révolus et
d) qui remplissent les conditions financières (revenus et fortune) arrêtées
par le Conseil d'Etat et
e) qui n’ont pas bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable
d’un autre canton, au cours des trois dernières années et
f) qui
peuvent justifier de recherches d’emploi en qualité et en nombre suffisants au
cours des trois derniers mois, ou depuis la connaissance du risque de chômage
et
g) qui ont exercé une activité
lucrative durant six mois au moins en Suisse pendant les deux ans qui précèdent
leur mise au chômage, ou qui ont ouvert un délai-cadre d’indemnisation et
épuisé leur droit à l’indemnité de chômage ou
h) qui, au moment de leur mise au
chômage, remplissent les conditions de l’article 14 LACI.
2Le moment de la mise au chômage au sens de l’alinéa 1, lettre h, correspond au jour de son inscription
comme demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement.
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Refus de la mesure |
Art. 25 1L’octroi d’une mesure est exclu si le
requérant a, durant son délai-cadre d’indemnisation:
a) refusé un emploi convenable et a été sanctionné à ce titre, conformément à l’article 30, alinéa 1,
lettre d, LACI ou
b) refusé un emploi temporaire subventionné ou un stage (art. 64a LACI) et
a été sanctionné à ce titre ou
c) abandonné un emploi ou un emploi
temporaire subventionné ou un stage (art. 60 et 64a LACI) et a été sanctionné à
ce titre ou
d) provoqué intentionnellement ou par négligence grave l’arrêt d’un emploi
temporaire subventionné ou un stage (art. 64a LACI) et a été sanctionné à ce
titre ou
e)
fait l’objet de plus de 30 jours de suspension dans son droit aux
indemnités journalières (chômage fautif, recherches insuffisantes, etc.).
2Avant de prononcer un refus
conformément à l’alinéa 1, lettre e, le service de l’emploi prend l’avis
de la commission MIP conformément à l’article 21, lettre a.
3L’octroi d’une mesure est exclu si le requérant:
a) n’a pas pu bénéficier
d’indemnités de chômage en raison de l’insuffisance de période de cotisation
due à la résiliation de son contrat de travail provoquée de manière
intentionnelle ou suite à une négligence grave;
b) sollicite une nouvelle mesure
après d’une part avoir résilié la mesure précédente en raison de la reprise
d’un emploi et d’autre part avoir provoqué intentionnellement ou par négligence
grave la résiliation de cet emploi.
4Avant de prononcer un refus dans les cas prévus à l’alinéa 3, la
direction juridique du service de l'emploi émet un avis de droit afin de
déterminer si le requérant aurait été sanctionné par une suspension de plus de
30 jours au sens de la LACI.
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Dérogations |
Art. 26 1Le service de l’emploi peut, dans des situations particulières, déroger
aux conditions de l’article 24, lorsque le requérant:
a) est majeur et a, en principe, démontré au cours d’un engagement régulier
de trois mois au minimum au sein d’un programme d’insertion prévu par la loi
sur l’action sociale, sa volonté et sa capacité à s’insérer dans le marché de
l’emploi ou
b) est âgé de 50 ans et plus et a
déjà bénéficié de la même mesure ou d’une mesure comparable d’un autre canton
au cours des trois dernières années ou
c) a, au cours des trois dernières années, bénéficié de la même mesure ou
d’une mesure comparable d’un autre canton, interrompue pour la reprise d’un
emploi.
2Avant d’accorder une dérogation au
sens de l’alinéa 1, lettre a, le service de l’emploi prend l’avis de la
commission MIP conformément à l’article 21.
3Dans des cas de rigueur, le service de l’emploi peut également octroyer
le droit à un emploi temporaire à des étrangers ne bénéficiant ni d’une
autorisation d’établissement, ni d’une autorisation de séjour annuelle.
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Conditions pour la prolongation II
d'un emploi temporaire |
Art. 27
1Le service de l'emploi peut
prolonger la durée d’un emploi temporaire (art. 23) au-delà des périodes
usuelles (art. 23, al. 3), pour autant que les conditions suivantes soient
remplies:
a) l’emploi proposé au requérant de cet engagement prolongé doit contribuer
à son insertion sociale et professionnelle et
b) les mesures octroyées dans le
cadre de l'assurance-chômage, des autres assurances sociales, des mesures
d'intégration professionnelle ou des programmes d'insertion de l'action sociale
se sont avérées insuffisantes et
c) le requérant a participé
préalablement à l’une des mesures citées à l'alinéa 1, lettre b, et a
manifesté une réelle volonté d'intégration et
d) l’âge du requérant et d’autres
éléments, notamment la durée de la recherche d’emploi et l’inactivité
professionnelle, font obstacle à sa réinsertion.
2La mesure peut être prolongée à deux reprises pour une durée maximale
d’un an chacune.
3Le Conseil d’Etat arrête le nombre de places disponibles pour la prise
en charge des emplois temporaires prolongés au-delà des délais usuels.
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Conditions pour la prolongation
III d'un emploi temporaire |
Art. 28 Dans des cas particuliers, l’emploi
temporaire peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire d’un an si:
a) les objectifs fixés pour la prolongation
II n'ont pas pu être atteints, sans faute du bénéficiaire, et s'il est
raisonnable de penser qu'ils pourront l'être au cours de la période de
prolongation ou
b) la cessation de la mesure après
trois ans conduirait à réduire à néant les efforts déployés depuis le début de
la mesure.
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Suivi |
Art. 29 Le bénéficiaire continue à être suivi par
l'office régional de placement, dont il dépend.
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Objectifs |
Art. 30 1Lors de la conclusion de l'engagement pour une durée prolongée, des
objectifs sont fixés entre le bénéficiaire et l'office régional de placement,
dont il dépend.
2Une évaluation régulière du déroulement de la mesure est effectuée en
fonction de ces objectifs. Si les objectifs sont atteints, la rémunération est
augmentée dès la deuxième année.
3En dérogation à l'article 8, la poursuite des recherches de travail peut
être abandonnée temporairement au profit d'objectifs permettant de consolider
la situation du bénéficiaire.
Section 2: Subventionnement de
premiers emplois, de stages en entreprise et de semestres de motivation à
l’attention des jeunes demandeurs d’emploi
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Nature et durée de la mesure |
Art. 31 1Le demandeur d'emploi qui après achèvement de sa formation
(apprentissage dual, études à plein temps) ne parvient pas à trouver un emploi peut
être engagé temporairement au titre d'un premier emploi dans une administration
fédérale, cantonale ou communale, dans une institution d'intérêt public
fédérale, cantonale ou communale, dans une entreprise d'économie mixte ou de
droit public fédéral, dans des institutions sans but lucratif ou, dans le cadre
d'un stage en entreprise.
2Le demandeur d’emploi qui n’a pas achevé sa formation peut être engagé à
titre temporaire dans un semestre de motivation dans le but de se familiariser
avec les règles et conditions du marché du travail et de favoriser son
orientation professionnelle.
3La durée de la mesure est en principe de six mois, renouvelable pour une
durée maximale de six mois.
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Conditions d’octroi |
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Art. 32 1Pour pouvoir bénéficier d’un premier emploi ou d’un stage en entreprise,
le requérant doit:
a) être un nouveau diplômé et
b) avoir achevé sa formation depuis
moins de 2 ans et
c) être domicilié en Suisse depuis
moins de 10 ans, raison pour laquelle, il n’a pu être mis au bénéfice d’un
motif de libération au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre a, LACI ou
d) s’être inscrit tardivement à
l'assurance-chômage pour un motif louable (stage linguistique, activité
bénévole, recherches d'emploi sans sollicitation de l'assurance-chômage ...).
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b, e
et f, 25, alinéa 3, sont au surplus applicables par analogie.
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2. Semestre de motivation |
Art. 33 1Pour pouvoir bénéficier d’un semestre de
motivation, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être un demandeur d’emploi âgé
de moins de 23 ans;
b) être sans formation
professionnelle achevée;
c) ne pas pouvoir bénéficier d’un
droit aux prestations de chômage.
2Les conditions prévues aux articles 8, 24, alinéa 1, lettres b
et e, 25, alinéa 3, sont au
surplus applicables par analogie.
Section 3: Subventionnement en
faveur des participants aux cours de reclassement et de perfectionnement
professionnels et prestations en faveur des organisateurs
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Nature de la mesure |
Art. 34 1Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de
perfectionnement organisées par des organismes reconnus spécialement à
l’intention des demandeurs d’emploi et ce sur mandat du service de l’emploi.
2Les demandeurs d’emploi suivent les cours fournis par ces organismes sur
sollicitation du service de l’emploi.
3Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la
formation par des organismes reconnus.
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Conditions d’octroi |
Art. 35 1Les demandeurs d’emploi qui n’ont pas droit
ou plus droit aux indemnités de l’assurance-chômage, ainsi que les personnes
menacées de chômage imminent peuvent, dans la mesure des possibilités
existantes, et pour autant que leur demande ait été acceptée, bénéficier d’un
cours de reclassement ou de perfectionnement professionnels.
2Pour être pris en charge, le cours doit
augmenter de manière concrète leur aptitude au placement.
3Les articles 24, alinéa 1, lettres b,
c, e et f, 25 et 26 sont au surplus applicables.
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Nature de la prise en charge |
Art. 36 1En cas d'acceptation, les demandeurs d'emploi et les personnes menacées
de chômage imminent qui participent à des cours de reclassement ou de
perfectionnement professionnels peuvent, sur requête, se faire rembourser tout
ou partie de leur contribution aux frais de ces cours sur présentation des
factures.
2Exceptionnellement et pour permettre la participation aux cours, ils
peuvent être indemnisés pour les frais de déplacements et de subsistance
engendrés par la fréquentation de ces cours ou être mis au bénéfice
d'indemnités journalières pendant la durée des cours.
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Prestations en faveur des
organisateurs |
Art. 37 1Les institutions qui organisent des cours de reclassement ou de
perfectionnement professionnels peuvent être indemnisées de tout ou partie de
leurs frais lorsque ces cours ont pour effet d'augmenter concrètement l'aptitude
au placement.
2Les cours sont facturés au prix coûtant.
Section 4: Allocations de formation
cantonales (AFOC)
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Nature et durée de la mesure |
Art. 38 1Les allocations de formation cantonales ont pour but de permettre aux
demandeurs d’emploi d’acquérir la formation de base qui leur manque ou
d’adapter leur formation de base aux besoins du marché du travail.
2Elles sont versées pour le temps nécessaire à la formation, mais en
principe pour une durée maximale de 3 ans. Dans des cas exceptionnels, le
service de l’emploi peut prolonger la mesure d’un an supplémentaire.
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Conditions d’octroi |
Art. 39 1Pour pouvoir bénéficier d’allocations de
formation cantonales, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
a) être âgé de 25 ans révolus ou
avoir des charges de famille au moment du dépôt de la demande et
b) n’avoir pas achevé de formation
professionnelle ou éprouver de grandes difficultés à trouver un emploi
correspondant à sa formation et
c) ne pas avoir été mis au bénéfice
de l’article 66a, alinéa 2, LACI et
d) ne pas être au bénéfice d’un
diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée ou avoir suivi une
formation de trois ans au moins, sans diplôme, auprès de l’un de ces
établissements et
e) avoir conclu avec un employeur
un contrat de formation répondant aux exigences définies dans la loi cantonale
sur la formation professionnelle (LFP) et qui prévoit un programme sanctionné
par un certificat reconnu par l’autorité compétente pour la formation
professionnelle.
2Les conditions prévues aux articles 24, alinéa 1, lettres a, b,
c, e et f, 25 et 26 sont au surplus applicables.
Section 58)
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Art. 40 à 459)
CHAPITRE 4
Mesures en faveur des employeurs
Section 1: Allocations d'intégration
professionnelle (AIP)
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Nature et durée de la mesure |
Art. 46 1Les allocations d'intégration professionnelle sont des indemnités
octroyées à l’employeur qui accepte d'engager des demandeurs d’emploi âgés de
30 ans et plus, difficiles à placer.
2Aucune allocation ne peut être versée à l’employeur qui a agi en qualité
de placeur au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur le service de l’emploi
et la location de services (LSE).
3Les allocations sont versées pour une durée maximale de 6 mois.
4Si le demandeur d'emploi bénéficiant de ces allocations a des
difficultés particulières à se réinsérer en raison notamment de connaissances
professionnelles inadaptées aux exigences du marché de l'emploi, elles peuvent
être prolongées pour six mois supplémentaires.
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Conditions d'octroi |
Art. 47 1Pour bénéficier de cette aide, l'employeur
concerné doit fournir l'assurance que l'emploi proposé remplit les conditions
suivantes:
a) il est de durée indéterminée ou
b) il est d’une durée déterminée
d’un an et
c) sa rémunération est conforme aux
conventions collectives de travail ou aux contrats-type de travail ou aux
usages professionnels et locaux.
2L’employeur devra attester que l'emploi proposé au sens de l’alinéa 1,
lettre b, ne remplace pas une place d’apprentissage ou un emploi
existant. Exceptionnellement, le présent alinéa peut également s’appliquer au
cas prévu à l’alinéa 1, lettre a.
3Lors de l'examen de la demande, il sera notamment tenu compte de l'âge
du demandeur d'emploi, de la durée de la période de chômage, de son niveau de
qualification, de ses activités professionnelles antérieures et de la situation
du marché du travail concerné.
4Aucune allocation ne pourra être versée, si le travailleur est incapable
de travailler en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité et que
des prestations d’assurance lui sont dues couvrant les quatre cinquièmes au
moins du salaire afférent durant toute son incapacité et pour autant qu'au
moins la moitié de la prime d'assurance y relative soit prise en charge par
l'employeur.
5Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai
d’attente, aucune aide ne pourra intervenir, si l’employeur ne verse pas un
salaire durant cette période.
6Les articles 51 et 52 sont au surplus applicables. Le service de
l'emploi peut octroyer de telles allocations pour un demandeur d'emploi qui
bénéficie ou a déjà bénéficié d'une autre mesure au sens de l’article 4.
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Remboursement de l’aide |
Art. 48 1L’employeur est tenu de rembourser l’allocation au sens
de l’article 46, alinéa 4, s’il a résilié le contrat de travail pendant la
période de prolongation ou dans les six mois qui la suivent.
2Dans des cas particuliers, notamment si la résiliation du contrat de
travail est imputable à une faute grave du demandeur d'emploi ou à un
comportement particulièrement inadapté, le service de l'emploi peut décider de
réduire, voire renoncer à exiger le remboursement du montant.
Section 2: Allocations d'encadrement
en entreprise (AEE)
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Nature de la mesure |
Art. 49 Les allocations d’encadrement en entreprise
peuvent être octroyées à l’employeur qui engage plusieurs chômeurs difficiles à
placer et qui sont au bénéfice d’allocations d'intégration professionnelle
(AIP).
Section 3: Encouragement à
l'engagement de demandeurs d'emploi âgés
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Nature de la mesure |
Art. 50 1L'Etat peut favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi difficiles à
placer en raison notamment de leur âge sous forme d’une contribution versée à
l'employeur.
2Cette contribution correspond à une prise en charge de la part patronale
aux cotisations versées par l’employeur à la prévoyance professionnelle en
faveur du demandeur d’emploi engagé.
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Conditions d’octroi |
Art. 51 Pour bénéficier d’une prise en
charge de la part patronale aux contributions en matière de prévoyance
professionnelle, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le demandeur d'emploi doit être
domicilié dans le canton au moment de son engagement et
b) l'activité proposée ne doit en
principe pas présenter un caractère saisonnier ou temporaire et
c) l'employeur doit en principe s’être
acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et
assurances sociales ou des sommes dues à l’administration fiscale et
d) l'employeur doit offrir à la
personne engagée une rémunération conforme aux conventions collectives de
travail ou aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux.
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Exercice du droit |
Art. 52 1Les demandes
d'aides à l'engagement de demandeurs d'emploi âgés doivent être faites avant
l'engagement.
2En cas de dépôt tardif de la demande, l'aide octroyée pourra être
réduite proportionnellement à la période écoulée entre l'engagement et le dépôt
de la demande.
Section 4: Mesures de
perfectionnement pour les travailleurs actifs faiblement qualifiés
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Nature de la mesure |
Art. 53 Les entreprises qui favorisent le
perfectionnement de leurs travailleurs faiblement qualifiés peuvent bénéficier
de mesures de perfectionnement sous la forme d’une:
a) participation aux frais de formation et/ou
b) participation aux charges salariales relatives aux jours durant lesquels
le travailleur est empêché de travailler du fait de sa participation au
perfectionnement.
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Conditions d’octroi |
Art. 54 La mesure doit contribuer à consolider la
position professionnelle du travailleur concerné et en particulier:
a) lui permettre d'acquérir ou
d'actualiser des compétences requises de façon générale par le marché du
travail ou par une branche d'activités et/ou
b) accroître sa polyvalence et sa
disposition à s'adapter aux évolutions prévisibles de son environnement professionnel
et des méthodes de travail et
c) ne pas répondre à des intérêts
exclusifs ou prépondérants de l'employeur et
d) être organisée par des personnes
compétentes selon un programme établi à l'avance et être clairement séparée des
activités usuelles de l'entreprise.
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Cas particuliers |
Art. 55 1Le service de l'emploi peut octroyer cette
mesure dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation
professionnelle d’une personne au bénéfice d’un certificat professionnel est
devenue fragile, car ses connaissances et sa formation sont devenues obsolètes.
2Le département peut décider de
soutenir des manifestations visant notamment à promouvoir la formation
continue.
CHAPITRE 5
Développement de mesures préventives
et curatives de lutte contre le chômage
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Principe |
Art. 56 Le Conseil d'Etat est autorisé à recourir au
fonds d’intégration professionnelle pour développer et financer des mesures
préventives et curatives de lutte contre le chômage.
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Genre de mesures |
Art. 57 Les mesures suivantes sont notamment prévues:
1. conseils
en formation;
2. soutien d'ateliers de formation
continue;
3. identification des besoins en
compétences;
4. formation en entreprise;
5. validation de l'expérience
professionnelle;
6. cours de perfectionnement, de
recyclage et de reconversion;
7. programmes d’emploi et de
développement communautaire.
CHAPITRE 6
Aide en cas de circonstances
exceptionnelles
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Nature de la mesure |
Art. 58 Dans le but de limiter le chômage, le
Conseil d'Etat peut accorder une aide sous forme de subside extraordinaire si
les circonstances économiques ou sociales l'exigent.
CHAPITRE 7
Dispositions finales
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Dispositions pénales |
Art. 59 Celui qui, en donnant sciemment des
indications inexactes ou incomplètes, a obtenu ou tenté d'obtenir pour lui-même
ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit;
celui qui s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites
par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière;
celui qui, étant astreint à donner des renseignements, en fournit
sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
sera puni de l'amende jusqu'à 10.000 francs, si le fait n'est pas
réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale.
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Abrogations |
Art. 60 1Le règlement concernant les mesures de crise cantonales, du 20 janvier
199910), est abrogé.
2L’arrêté
concernant le soutien au perfectionnement de travailleurs actifs faiblement
qualifiés, du 4 avril 200111), est
abrogé.
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Disposition transitoire |
Art. 61 1Sous réserve des alinéas 2 et 4, les décisions d'octroi rendues en
application de l'ancien droit restent en vigueur jusqu'à leur échéance.
2Les prestations accordées en application de l'ancien droit sans limite
de durée font l'objet d'une révision en regard du nouveau droit.
3Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur du présent règlement
sont soumises au nouveau droit.
4Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon
les conditions du nouveau droit.
5L'ancien droit reste applicable aux cas d'insolvabilité de l'employeur
au sens des articles 40 et suivants, lorsque les événements déterminés à
l'article 40 se sont produits avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Exécution, entrée en vigueur et
publication |
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2006 No 96
1) RSN
813.10
2) RSN
831.0
3) Teneur
selon A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2012
7) Abrogé
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012
8) Abrogé
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012
9) Abrogés
par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier
2012