|
28 septembre 2009 |
Règlement |
|
|
|
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam),
du 24 mars 20061);
vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre 20072);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LILAFam), du 3 septembre 20083);
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale
sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15
décembre 20084);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
|
Organisation |
Article premier
1La Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales (ci-après: la caisse), au sens de l'article 20 LILAFam, est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat,
au nom duquel agit le Département de l'économie (ci-après: le département).
2La gestion de la caisse est assurée par la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation.
|
Tâches |
Art. 2 1La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à
l'affiliation d'office des employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse.
2Elle perçoit les cotisations dues par les employeurs affiliés.
3Elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés
des employeurs affiliés et aux personnes sans activité lucrative soumises à la LILAFam.
|
Commission consultative |
|
|
Art. 3 1Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature les membres
d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département.
2La commission se compose de dix à douze membres représentant les
principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département.
Pour le surplus, elle se constitue elle-même.
3Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.
|
b) tâches |
Art. 4 1La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse;
elle se prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la
direction de la caisse.
2Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de
cotisation et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.
|
c) organisation |
Art. 5 1La commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les
affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres
au moins en font la demande.
2Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas
d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions font
l'objet d'un procès-verbal.
|
Affiliation obligatoire |
Art. 6 Sont obligatoirement affiliés à la caisse:
a) l'Etat de Neuchâtel et les
établissements de droit public qu'il a créés;
b) les communes et les
établissements de droit public qu'elles ont créés;
c) les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.
|
Instructions |
Art. 7 Les employeurs affiliés ont l'obligation de
se conformer aux instructions de la caisse.
|
Taux de cotisation |
Art. 8 Sur préavis de la commission consultative de
la caisse, le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation.
|
Versement des allocations
familiales |
Art. 9 1Les employeurs affiliés versent mensuellement les allocations familiales
aux ayants droit.
2Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales.
3La caisse ne répond pas des allocations familiales versées à tort par
les employeurs affiliés.
4Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux
employeurs affiliés pour le versement des allocations familiales, soit à leur
demande justifiée, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.
|
Rapport de l'organe de révision |
Art. 10 1Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture de
l'exercice, à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation.
2Le rapport de cet organe de révision doit être adressé à la caisse en
deux exemplaires. La caisse fait parvenir au président de la commission
consultative, à l'intention de celle-ci, un exemplaire de chaque rapport de
révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu.
|
Contrôle des employeurs |
Art. 11 Les employeurs affiliés doivent se soumettre
aux contrôles que la caisse peut ordonner et doivent fournir aux réviseurs
toutes pièces et renseignements nécessaires.
|
Rapport de gestion |
Art. 12 Pour chaque exercice, la caisse établit un
rapport de gestion qui est remis à la commission consultative et au chef du
département.
|
Abrogation |
Art. 13 Le règlement de la Caisse cantonale de
compensation pour allocations familiales, du 21 décembre 19885), est abrogé.
|
Entrée en vigueur et publication |
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2009 No 39
3) RSN
822.10
4) RSN
822.101