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27 août 2008 |
Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 19931);
vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 19712);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
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Mandat |
Article premier
La commission de gestion de la Caisse de compensation de la République
et Canton de Neuchâtel (ci-après: commission de gestion) est chargée de veiller au bon fonctionnement
de la Caisse cantonale de compensation (ci-après: caisse).
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Composition |
Art. 2 1La commission de gestion se compose de dix à
douze membres désignés par le Conseil d’Etat au début de chaque législature,
sur proposition du Département de l'économie (ci-après: département).
2Le Conseil d’Etat veille à ce que les principaux milieux intéressés
soient représentés. Il fait appel à des personnes qualifiées en matière de
placement de fonds, de gestion du personnel et du système de sécurité sociale
suisse.
3La présidence est assumée par le chef du département. Pour le surplus,
la commission de gestion se constitue elle-même.
4Le directeur de la caisse participe aux séances de la commission de
gestion avec voix consultative.
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Attributions |
Art. 3 La commission de gestion:
a) prend connaissance du budget, du
compte d’administration, du bilan, du rapport de révision et du rapport annuel
de la caisse;
b) donne son préavis à l’attention
de la direction de la caisse sur le taux de la contribution aux frais
d’administration et sur l’exécution de travaux en faveur de tiers;
c) s’informe périodiquement sur la
marche des services et l’avancement du travail;
d) conseille la direction de la
caisse sur l’utilisation des fonds propres et sur l’acquisition des moyens
techniques de gestion;
e) donne un préavis au département
en ce qui concerne la nomination du directeur;
f) entend sur demande le personnel
ou ses représentants, se fait renseigner périodiquement sur la politique des
ressources humaines, en particulier les nominations et les promotions;
g) exécute les autres tâches qui
pourraient lui être confiées;
h) communique sans délai les défauts
constatés au chef du département et s’enquiert de leur élimination.
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Secrétariat |
Art. 4 Le secrétariat de la commission de gestion
est assumé par la caisse.
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Bureau |
Art. 5 La commission peut désigner quatre de ses
membres pour constituer un bureau, chargé de régler les affaires courantes de
la caisse.
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Séances |
Art. 6 La commission de gestion se réunit, sur
convocation du président, lorsque les affaires l'exigent, mais au moins une fois
par année, ou lorsque trois membres au moins en font la demande.
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Décisions |
Art. 7 1Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas
d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
2Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
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Obligation de garder le secret |
Art. 8 1Les séances de la commission de gestion ne sont pas publiques. Les
délibérations et les actes des séances sont confidentiels.
2Les résultats des délibérations ne peuvent être publiés qu’avec
l’approbation du chef de département.
3Les membres de la commission de gestion sont tenus de garder le secret
conformément au droit fédéral.
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Rapport d'activité |
Art. 9 1La commission de gestion établit chaque année un rapport d’activité.
2Il est partie intégrante du rapport annuel que dresse la caisse en
application de l’article 72, alinéa 4, de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants.
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Fonctionnement |
Art. 10 La commission de gestion peut créer en son
sein des groupes de travail et faire appel à des experts.
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Indemnisation |
Art. 11 1Les membres de la commission de gestion sont indemnisés conformément à
l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 19723).
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Financement |
Art. 12 1Le financement de la commission est assuré par la caisse.
2Le financement de rapports d'experts au sens de l'article 10 doit être
approuvé, pour chaque mandat, par la caisse.
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Approbation fédérale |
Art. 13 Le présent arrêté est soumis à l'approbation
de la Confédération.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 26
novembre 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 41
1) RSN 820.10
2) RSN 822.30
3) RSN 152.72