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20 mai 2009 |
Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail
(permis de machiniste), du 30 septembre 20081);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
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Autorités compétentes |
Article premier
1Le Département de l'économie est
chargé de l'application de la législation relative aux permis de machinistes.
2L'office de surveillance, d'inspection et santé au travail (ci-après:
OSIS) est l'organe d'exécution du département.
3La commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et
grutiers (ci-après: commission paritaire de formation) effectue les tâches qui
lui sont confiées par le présent règlement.
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Machines concernées |
Art. 2 1Les conducteurs des machines de travail suivantes doivent être
titulaires d'un permis de machiniste si le poids à vide est égal ou supérieur à
5 tonnes:
– M2: pelles hydrauliques sur
chenilles ou pneus;
– M3: pelles chargeuses sur
chenilles ou sur pneus;
– M4: pelles araignées;
– M5: répandeuses
/ finisseuses;
– M6: rouleaux compresseurs;
– M7: engins spéciaux selon liste
établie par la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes
et grutiers (spécification définie dans le permis).
2La circulation avec de tels engins et machines sur la voie publique
relève de la législation fédérale sur la circulation routière.
3Les modalités relatives aux permis de la catégorie grues (K) sont
réglées par la législation fédérale applicable en la matière.
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Permis |
Art. 3 1L'octroi du permis pour les conducteurs de machines de travail dépend de
la réussite d'examens théoriques et/ou pratiques.
2La commission paritaire de formation statue sur les demandes de
reconnaissance de permis délivrés par d'autres instances, suisses ou
étrangères, que celles mentionnées dans le Règlement d'examen pour machiniste
(no 50142) de la Société suisse des entrepreneurs, du Syndicat UNIA,
anciennement Syndicat Industrie & Bâtiment, et du Syndicat
interprofessionnel SYNA.
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Permis d'élève machiniste |
Art. 4 1Un permis d'élève conducteur de machines de travail (ci-après: permis
d'élève machiniste) est délivré au candidat qui remplit les conditions
suivantes:
a) avoir suivi un cours de formation
de base et réussi le test final au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a;
b) être âgé de 18 ans révolus;
c) être en bonne santé, un
certificat médical pouvant être exigé;
d) être assuré contre les accidents.
2Seuls les candidats titulaires d'un permis de conduire exigé par la
législation fédérale sur la circulation routière sont autorisés à déplacer une
machine de travail sur la voie publique; ils sont alors soumis à cette
législation.
3Le permis d'élève machiniste est délivré par la commission paritaire de
formation.
4La durée du permis d'élève machiniste est fixée à une année. Sur demande
motivée, la commission paritaire de formation peut accorder une prolongation
unique de douze mois. En cas de circonstances personnelles particulières,
telles que maladie ou accident, ou si le bénéficiaire du permis d'élève
machiniste ne peut participer aux cours pour des raisons d'effectifs ou
lorsqu'un cours ou un examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la
commission paritaire de formation peut exceptionnellement prolonger la validité
du permis au-delà de vingt-quatre mois.
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Permis de machiniste |
Art. 5 1Pour obtenir le permis de machiniste, le titulaire du permis d'élève
doit:
a) avoir suivi un cours de
perfectionnement au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre b;
b) pouvoir justifier d'une formation
pratique au sens de l'article 7;
c) avoir réussi les examens
pratiques et/ou théoriques;
d) être en bonne santé; un
certificat médical peut être exigé;
e) être assuré contre les accidents.
2Le permis de machiniste est délivré par la commission paritaire de
formation.
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Formation théorique |
Art. 6 1La formation théorique des candidats au permis de machiniste comprend:
a) un cours de formation de base de
24 périodes, suivi d'un test;
b) un cours de perfectionnement,
d'au minimum 70 périodes pour les catégories M2, M3, M4 et M7, et 40 périodes
pour catégories M5 et M6, suivi d'un examen théorique.
2Le titulaire d'un permis de machiniste souhaitant obtenir un autre
permis adresse une demande à la commission paritaire de formation qui statue.
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Formation pratique |
Art. 7 1Les candidats doivent justifier du nombre minimal d'heures effectives de
pratique des machines de travail mentionné dans le Guide au règlement d'examen
pour machiniste (no 501402) de la Société suisse des entrepreneurs, du Syndicat
UNIA et du Syndicat interprofessionnel SYNA.
2L'employeur est responsable de la formation pratique du travailleur au
sein de son entreprise.
3L'entreprise doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement
et correspondant à l'option de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit
aux cours et examens.
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Examens |
Art. 8 1Les examens se déroulent conformément au Règlement d'examen pour
machinistes (no 50142) de la Société suisse des entrepreneurs et au Guide au
règlement d'examen pour machinistes (no 501402), du Syndicat UNIA et du
Syndicat interprofessionnel SYNA.
2Le permis d'élève machiniste et le permis de machiniste peuvent être
obtenus même si le candidat n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire au
sens de la législation fédérale sur la circulation routière.
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Organes de contrôle |
Art. 9 1Les inspecteurs de l'OSIS, les inspecteurs de la CNA opérant sur les
chantiers, ainsi que les agents de la police cantonale et des polices
communales peuvent en tout temps exiger la présentation du permis.
2Les personnes contrôlées qui ne sont pas en règle font l'objet d'une
dénonciation à l'OSIS.
3En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les organes de
contrôle peuvent saisir le permis immédiatement et le remettre en dépôt à
l'OSIS.
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Sanctions administratives |
Art. 10 1L'OSIS est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions
administratives prévues par les articles 5 et 6 de la loi concernant le permis
de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008.
2L'interdiction de conduire des machines de travail prononcée
conformément à l'article 5 de la loi concernant le permis de conducteur de
machines de travail, du 30 septembre 2008 sera également signifiée au
responsable du chantier ainsi qu'à l'employeur.
3Le retrait du permis de machiniste ou d'élève machiniste prononcé
conformément à l'article 6 de la loi concernant le permis de conducteur de
machines de travail, du 30 septembre 2008, sera prononcé après audition du
titulaire du permis, de l'employeur, représenté par son directeur ou un cadre,
et de la commission paritaire de formation.
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Voies de droit |
Art. 11 1Les décisions de la commission paritaire de formation peuvent faire l'objet
d'un recours auprès de la commission de surveillance instaurée par le Règlement
d'examen pour machinistes (no 50142) de la Société suisse des entrepreneurs, du
Syndicat UNIA et du Syndicat interprofessionnel SYNA.
2Les décisions de l'OSIS peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Département de l'économie dans un délai de 30 jours. La loi sur la procédure et
la juridiction administratives, du 27 juin 19792), est applicable.
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Disposition transitoire |
Art. 12 1Les candidats ayant acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement une expérience professionnelle comme conducteur de machines de
travail, définies à l’article premier, peuvent obtenir le permis d'élève
machiniste sans avoir suivi au préalable le cours de formation de base au sens
des articles 4, alinéa 1, lettre a, et 6, alinéa 1, lettre a.
2Ce permis d'élève machiniste est valable jusqu'au:
a) 31 décembre 2013 pour les
candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans
en tant que conducteurs de machines de travail;
b) 31 décembre 2010 pour les autres
candidats.
3L'expérience professionnelle doit être attestée par l'employeur. La
commission paritaire de formation statue.
4Le candidat doit suivre la formation conformément à l'article 6, alinéa
1, lettre b.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de
la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 21
1) RSN 821.53
2) RSN 152.130