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30 septembre 2008 |
Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 9 juin 2008,
décrète:
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But |
Article premier
La présente loi a pour but d’améliorer la sécurité sur les chantiers en
rendant obligatoire le permis de machiniste pour les engins d'un poids à vide
égal ou supérieur à 5 tonnes.
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Champ d’application |
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Art. 2 1Toute personne utilisant des machines de travail sur les chantiers ou
autres lieux de travail soumis à autorisation doit être titulaire d'un permis
de machiniste en raison du danger que l'utilisation de ces machines peut
présenter.
2Cette obligation s’applique à toute personne, qu’elle ait le statut de
salarié ou d’indépendant. Les employeurs doivent s’assurer du respect de cette
obligation.
3Dans le cadre de leur fonction, le personnel de maintenance de ces
machines est exempté de cette obligation.
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2. Quant aux machines |
Art. 3 Le Conseil d’Etat dresse la liste des
machines de travail pour l’utilisation desquelles le conducteur doit être
titulaire d’un permis. A cet effet, il consulte les milieux professionnels, en
particulier la Commission paritaire neuchâteloise de formation de machinistes
et grutiers.
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Organisation |
Art. 4 Le Conseil d’Etat règle les modalités
d'octroi et de retrait des permis et désigne les autorités compétentes.
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Sanctions administratives |
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Art. 5 Le conducteur d'une machine de travail qui
n'est pas en possession d'un permis de machiniste se verra signifier
l'interdiction immédiate de conduire de tels engins.
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2. Retrait de permis |
Art. 6 1Le permis de machiniste ou d'élève machiniste est retiré lorsque
l'autorité constate que les conditions de sa délivrance ne sont pas ou plus
remplies.
2Le permis de machiniste ou d'élève machiniste peut être retiré si le
titulaire a compromis la sécurité par sa conduite, par une infraction grave ou
par des manquements répétés aux règles de la sécurité. Un simple avertissement
pourra être donné pour les cas de peu de gravité.
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Sanctions pénales |
Art. 7 Les infractions aux présentes dispositions
ainsi qu'aux dispositions d'exécution seront punies de l'amende.
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Référendum facultatif |
Art. 8 La présente loi est soumise au référendum
facultatif.
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Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 9 1Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à
l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2009.
Notes:
(*) FO 2008 No 48