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4 juillet 1983 |
Arrêté protection des utilisateurs d'appareils et
des travailleurs |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du
19 mars 19761);
vu l'ordonnance fédérale concernant l'établissement et l'exploitation
des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur, du 9 avril 19252);
vu l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure
de calcium, du 28 février 19503);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale, du 22 mars 19834);
considérant l'opportunité de confier le soin à l'inspection cantonale du
travail de veiller à la protection des travailleurs et à la prévention des
accidents professionnels ou non;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de
l'Economie publique,
arrête:
Article premier5) 1Le Département de l'économie (ci-après: le
département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur la
sécurité d'installations et d'appareils techniques, du 19 mars 19766).
2Le département est l'autorité cantonale chargée de l'exécution de
l'ordonnance fédérale concernant l'acétylène, l'oxygène et le carbure de
calcium, du 28 février 19507).
Art. 28)
Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du service de
l'inspection et de la santé au travail, qui prend les décisions et exerce les
contrôles voulus par la législation fédérale.
Art. 39)
Sont exercées par le service de l'inspection et de la santé au travail
les attributions données au département par le règlement concernant
l'établissement et l'exploitation des générateurs de vapeur et des récipients
de vapeur utilisés dans des entreprises non assujetties à la législation
fédérale, du 18 août 192510) et par l'arrêté d'exécution de
l'ordonnance du Conseil fédéral, du 9 avril 1925, concernant l'établissement et
l'exploitation des générateurs de vapeur et de récipients de vapeur, du 18 août
192511).
Art. 412)
Les décisions du service de l'inspection et de la santé au travail
peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale, du 22 mars 1983, et à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 197913).
Art. 5 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN
IX 325
4) RSN
152.100
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) RSN
821.521
11) RSN
821.522
12) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
13) RSN 152.130