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12 septembre 1984 |
Arrêté de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 19811), et ses ordonnances d'exécution;
vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents, du 20 décembre 19832);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de
l'Economie publique,
arrête:
Article premier3) Le Département de l'économie
est chargé de l'application de la législation sur l'assurance-accidents.
Art. 2 1La Caisse cantonale de compensation informe périodiquement et de manière
appropriée les employeurs sur l'obligation où ils se trouvent d'assurer leur
personnel et sur les sanctions qu'ils encourent au cas où cette obligation ne
serait pas respectée.
2La Caisse cantonale de compensation contrôle l'exécution de cette
obligation et annonce à la Caisse supplétive ou à la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents les employeurs dont le personnel n'est pas
encore assuré.
Art. 34)
1Le service de l'inspection et de la
santé au travail est chargée de prendre toutes mesures utiles dans le cadre du
droit fédéral, pour prévenir les accidents professionnels et pour faire
exécuter ses décisions par la voie de la contrainte administrative.
2Elle communique au chef du Département de l'économie les oppositions
dont font l'objet ses décisions et fait approuver par ce magistrat ses décisions
rendues sur opposition.
3Le service de l’inspection et de la santé au travail accorde son aide
pour l'exécution des décisions qui ont été prises dans le domaine de la
prévention des accidents et des maladies professionnels par les organes de la
Confédération et de la CNA et qui sont entrées en force, ainsi que pour
l'exécution des mesures qui, prises par l'une de ces autorités, doivent être
appliquées immédiatement.
4Si l'exécution d'une décision ou d'une mesure implique l'intervention de
la police cantonale, sa réquisition en est faite auprès du chef du Département
de la justice, de la sécurité et des finances, par l'intermédiaire du chef du
Département de l'économie.
Art. 45)
Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou
cantonale, à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au
service de l'inspection et de la santé au travail, qui décide de la suite qu'il
convient de lui donner.
Art. 5 L'article 15 de l'arrêté concernant le
contrat-type de travail pour l'agriculture, du 9 juin 19816), est abrogé et remplacé par la disposition suivante: "Les
dispositions de droit fédéral et cantonal sur l'assurance-accidents sont
applicables".
a) l'arrêté concernant l'application des articles
69 et 71 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents,
du 13 juin 1911, du 16 mars 19187);
b) l'arrêté concernant l'approbation de la
nouvelle convention du tarif des prestations médicales et de l'accord sur la
valeur du point, conclus entre la Fédération des médecins suisses et la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 13 juin 19698);
c) l'arrêté concernant l'assurance-accidents
professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture, du 2 mars
19719);
d) l'arrêté approuvant le tarif-cadre cantonal
pour les prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 29 octobre 197110);
e) l'arrêté concernant l'approbation de l'accord
sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la
Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, du 29 décembre 197211);
f) l'arrêté concernant l'approbation de l'accord
sur la valeur du point pour les prestations médicales, conclu entre la
Fédération des médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents, du 22 octobre 197412);
g) l'arrêté concernant l'assurance contre les
accidents des apprentis formés par l'Etat de Neuchâtel, du 8 avril 197513);
h) l'arrêté fixant les prestations minimales
concernant l'assurance contre les accidents des apprentis, du 27 janvier 197614);
i) l'arrêté portant approbation du chiffre 2
nouveau des dispositions générales du tarif-cadre cantonal des prestations
médicales pour les patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, du 1er juin 197615);
j) l'arrêté modifiant et complétant le
tarif-cadre cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 197816);
k) l'arrêté approuvant les modifications
apportées aux chapitres "radiologie et médecine nucléaire" et
"anatomie pathologique" du tarif médical de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, du 6 octobre 197817);
l) l'arrêté approuvant une modification au tarif
médical de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30
mars 1979;
m) l'arrêté modifiant et complétant le tarif-cadre
cantonal des prestations médicales pour les patients de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, du 30 mars 197918);
n) l'arrêté fixant la tarification et la
définition de différentes prestations de base du tarif-cadre cantonal pour les
patients de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, du 22
décembre 198019);
o) l'arrêté
portant approbation de l'accord du 30 août 1982 entre la Fédération des
médecins suisses et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
du 10 novembre 198220).
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1984. Il sera soumis pour
approbation au Conseil fédéral.
2Il sera publié dans la Feuille et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
La sanction fédérale n'est pas nécessaire en l'occurrence.
Notes:
(*) RLN
X 344
2) RSN
821.204
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) RSN 225.43