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10 février 1999 |
Arrêté à domicile pour les assureurs-maladie
non-signataires de la convention neuchâteloise des soins à
domicile |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’article 47, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu l’arrêté du Conseil d’Etat, du 27 janvier 19992), approuvant la convention neuchâteloise des soins à domicile du 10
décembre 1998 et son avenant, valables dès le 1er janvier 1999;
considérant que des assureurs-maladie n’entendent pas être signataires
de ladite convention et de son avenant;
attendu que, dans cette situation, le gouvernement cantonal doit fixer
le tarif applicable à ces assureurs-maladie;
vu la consultation des parties en présence qui propose, dans ce cadre,
un remboursement des prestations selon des tarifs déterminés par l’Etat;
considérant que, dès lors, il convient de fixer lesdits tarifs
applicables pour le remboursement des prestations de soins à charge des
assureurs-maladie non-signataires dès le 1er janvier 1999;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier
Les tarifs horaires des prestations fournies par les services de soins à
domicile applicables aux assureurs-maladie non-signataires de la convention
neuchâteloise des soins à domicile, du 10 décembre 1998, et de son avenant,
sont fixés comme suit:
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a) évaluation
et conseils ................................................... |
Fr. |
97.–/heure |
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b) soins
infirmier ............................................................... |
Fr. |
86.–/heure |
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c) soins
de base complexes ............................................. |
Fr. |
78.–/heure |
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d) soins
de base simples .................................................. |
Fr. |
48.–/heure |
Art. 2 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.
2Il peut faire l’objet d’un recours au Conseil fédéral, dans les 30 jours
dès sa publication, conformément à l’article 53 LAMal.
Art. 3 Le Département de la justice, de la santé et
de la sécurité est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 13
2) RSN
821.129.01