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12 septembre 2007 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal),
du 18 mars 19941);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
vu la loi sur l’Etablissement hospitalier multisite
cantonal (LEHM), du 30 novembre 20043);
vu l’arrêté fixant la liste des hôpitaux sis en dehors du canton de
Neuchâtel, du 18 février 19984);
vu les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires (CDS) concernant la procédure relative aux subsides des
cantons en cas de traitement hospitalier hors canton selon l’article 41, alinéa
3, LAMal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé
et des affaires sociales,
arrête:
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Compétence |
Article premier
Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour traiter les demandes
de garantie de paiement pour les hospitalisations extracantonales
au sens de l’article 41, alinéa 3, LAMal.
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Dépôt de la demande |
Art. 2 1Le médecin traitant du patient adresse la demande de garantie au médecin
cantonal au moyen du formulaire officiel édité par la CDS.
2Sauf cas d’urgence ou cas exceptionnels, la demande de garantie doit
être adressée préalablement à l’intervention extracantonale
envisagée.
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Instruction |
Art. 3 1Le médecin cantonal instruit la demande de garantie.
2Il peut solliciter la collaboration de l'Etablissement hospitalier multisite (EHM) pour l'établissement des faits.
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Obligation de collaborer |
Art. 4 1Le patient doit collaborer à l’instruction de la demande de garantie.
2Il est notamment tenu d'autoriser, au moyen du formulaire édité par le
service cantonal de la santé publique, les personnes soumises au secret médical
et/ou au secret de fonction à renseigner, dans le cadre de la demande de
garantie, le médecin cantonal et les personnes collaborant à l'établissement
des faits.
3A défaut, la garantie de paiement peut être refusée.
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Décision |
Art. 5 1En cas d’acceptation de la garantie de paiement, le médecin cantonal
communique sa décision au médecin traitant. Il la communique également à
l’hôpital de destination et à l’assureur-maladie du patient, sans y inclure
toutefois les données médicales.
2En cas de refus de la garantie de paiement, le médecin cantonal
communique sa décision au médecin traitant ainsi qu’à son patient avec
indication des voies de droit.
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Opposition |
Art. 6 La décision rendue par le médecin cantonal
peut faire l'objet d'une opposition auprès de celui-ci dans les 30 jours à
compter de sa notification.
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Recours |
Art. 75)
La décision sur opposition rendue par le médecin cantonal peut faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, dans les 30 jours à compter
de sa notification.
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Procédure |
Art. 8 1La procédure est régie par la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20006), ainsi qu'au surplus par la loi sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
2Elle est en principe gratuite; des frais peuvent toutefois être mis à la
charge du recourant téméraire ou qui témoigne de légèreté.
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Abrogation |
Art. 9 L'arrêté cantonal fixant la procédure
d'autorisation des hospitalisations extracantonales,
du 26 mars 20078), est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 10 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2007 No 69
2) RSN
800.1
3) RSN
802.4
4) RSN
821.128.01
5) Teneur
selon A du 2 juin 2008 (FO 2008 N° 29) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130