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2 septembre 1998 |
Arrêté à défaut de convention pour
l'hospitalisation en division commune dans des hôpitaux
publics ou subventionnés ainsi que pour les
traitements ambulatoires dans lesdits hôpitaux |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
du 18 mars 19941) en particulier son article 47,
alinéa 2;
vu la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19962);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier
1Le tarif hospitalier neuchâtelois de
référence (THN) est composé:
a) d'un
"prix de pension" journalier qui comprend une taxe de pension et une
taxe de soins;
b) de
prestations facturées à l'acte sur la base du Catalogue commun des prestations
hospitalière (CPH);
c) de la Liste des analyses édictée par le Département fédéral de
l'intérieur;
d) du nouveau Tarif dentaire avec effet au 1er avril
1994 édicté conjointement par la Société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO), la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM) et l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS);
e) des positions tarifaires spécifiques dites "neuchâteloises"
décidées par la commission paritaires de la Convention neuchâteloise
d'hospitalisation.
2Les modifications du TH édictées par la Commission paritaire
"catalogue des prestations hospitalières CPH" et le Service central
des tarifs médicaux LAA (SCTM), ou d'autres instances reconnues en matière
tarifaires, sont introduites automatiquement au THN à l'exception des
dispositions expressément exclues par le Conseil d'Etat.
Art. 2 1La taxe de pension couvre les frais
d'hébergement, de nourriture et d'entretien de la chambre.
2La taxe de soins couvre les frais de l'activité courante du personnel
soignant ainsi que le matériel de pansement et de désinfection nécessité par
les soins de base.
a) les
chiffres 8 et 10 des dispositions générales du CPH;
b) les
chapitres "Anesthésies et Narcoses" ayant fait l'objet de la révision
partielle du CPH au 1er janvier 1996;
c) les
principes régissant l'indemnisation des frais de salle d'opération standard
pour les interventions pratiquées ambulatoirement,
ayant fait l'objet de la révision partielle du CPH au 1er janvier 1996.
Art. 4 Les
frais de transport sont à la charge du patient.
Art. 5 1Les médicaments et le matériel médical sont
facturés au prix public. A défaut de listes officielles, ils sont facturés au
prix d'achat majoré de 30 pour-cent.
2Le matériel d'ostéosynthèse est facturé au prix d'achat majoré de 30
pour-cent.
Art. 6 Le
matériel d'implantation (stimulateur cardiaque, prothèse, etc.) est facturé au
prix d'achat majoré de 10 pour-cent.
Art. 7 Les prestations effectuées par des tiers en
dehors de l'hôpital sont facturées selon le THN, à l'exception des analyses de
laboratoire qui sont facturées au prix du fournisseur de la prestation.
Art. 8 Pour les prestations valorisées en
"points", le prix du point pour 1998 est fixé comme suit:
|
Prestations médicales ................................................................... |
Fr. |
4,95 |
|
Physiothérapie patient domicilié dans le
canton ........................... |
Fr. |
3,60 |
|
Physiothérapie patient domicilié hors du
canton .......................... |
Fr. |
3,80 |
|
Laboratoire .................................................................................... |
Fr. |
1.— |
|
Ergothérapie
................................................................................. |
Fr. |
1,15 |
Art. 9 Les prix de pension journaliers pour 1998
sont fixés comme suit (en francs):
|
Hôpital |
Patient
domicilié dans le canton |
Patent
domicilié en Suisse |
Patient
domicilié hors de Suisse |
|
La Chaux-de-Fonds |
370.00 |
510.00 |
605.00 |
|
Cadolles-Pourtalès |
370.00 |
510.00 |
605.00 |
|
La Providence |
310.00 |
350.00 |
400.00 |
|
Le Locle |
310.00 |
350.00 |
400.00 |
|
Landeyeux |
310.00 |
350.00 |
400.00 |
|
Couvet |
310.00 |
350.00 |
400.00 |
|
La Béroche |
310.00 |
350.00 |
400.00 |
|
Préfargier |
260.00 |
305.00 |
355.00 |
|
Perreux |
260.00 |
305.00 |
355.00 |
|
La Rochelle |
180.00 |
185.00 |
185.00 |
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur avec
effet au 1er janvier 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 68
2) RSN
802.10