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11 novembre 1998 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal),
du 18 mars 19941);
vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 4 octobre 19952), et ses dispositions d’application;
vu l’article 288 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril
19453);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
justice, de la santé et de la sécurité et du conseiller d'Etat, chef du
Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier
Aux conditions prévues par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les frais d’hospitalisation consécutifs aux mesures
pénales prononcées par les autorités judiciaires neuchâteloises sont pris en
charge par l’assureur-maladie de la personne concernée.
Art. 2 Lorsque l’assureur-maladie estime que
l’hospitalisation ne relève pas des prestations obligatoires au sens des
articles 24 à 31 LAMal, la question est soumise au
médecin cantonal qui, après consultation de l’établissement hospitalier et du
médecin traitant, émet un préavis.
Art. 3 1Si le préavis du médecin cantonal rejoint le point de vue de
l’assureur-maladie, les frais de pensions sont à la charge de l’autorité tenue
à l’aide sociale, sous forme d’un prix de pension journalier déterminé, pour
chaque établissement, par le service de la santé publique.
2Les actes thérapeutiques restent à la charge de l’assureur-maladie sur
la base du tarif en vigueur.
Art. 4 Si le préavis du médecin cantonal s’écarte
du point de vue de l’assureur-maladie, la contestation est soumise à la
procédure ordinaire prévue par la Convention neuchâteloise d’hospitalisation.
Art. 5 Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur et s’applique aux cas actuellement pendants.
Art. 64)
Les départements de la santé et des affaires sociales et de la justice,
de la sécurité et des finances sont chargés de veiller à l’exécution du présent
arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 88
2) RSN
821.10
3) RSN
322.0
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)