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21 décembre 2011 |
Arrêté |
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 25, 35, lettre h et 39, alinéa 1, lettre e de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars
19941);
vu en particulier les articles 58a à 58e de l'ordonnance fédérale sur
l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953);
vu la loi sur l'établissement hospitalier multisite
cantonal (LEHM), du 30 novembre 20044);
vu la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29
janvier 20085);
vu l'arrêté fixant la liste des conditions à remplir par un hôpital pour
pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale 2012-2014, du 6 septembre
2011;
vu la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
(CIMHS), du 14 mars 2008)6);
vu la décision du Comité directeur de la Conférence des directrices et
des directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant le concept de groupes de
prestations: planification hospitalière dès 2012, du 27 janvier 2011;
vu le préavis du Conseil des hôpitaux, du 6 décembre 2011;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
santé et des affaires sociales,
arrête:
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But |
Article premier
Le présent arrêté fixe la liste des hôpitaux neuchâtelois admis à
pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et qui bénéficient
d'une subvention de l'Etat (ci-après: la liste).
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Liste |
Art. 2 Les hôpitaux du canton de Neuchâtel admis
dans la liste sont:
a) Hôpitaux de soins physiques:
– Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM), à Neuchâtel (Hôpital neuchâtelois
(HNe));
– Hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.
b) Hôpitaux de soins psychiatriques:
– Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP), à Boudry.
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Mandats de prestations |
Art. 3 Les mandats de prestations confiés aux
hôpitaux sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
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Effet suspensif |
Art. 4 Tout recours contre le présent arrêté est
dépourvu d’effet suspensif.
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Exécution |
Art. 5 Le Département de la santé et des affaires
sociales est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.
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Abrogation |
Art. 6 L'arrêté fixant la liste des hôpitaux et des
établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge
de l'assurance obligatoire des soins, du 15 décembre 19997), est abrogé.
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Entrée en vigueur et durée de
validité |
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
2Il est valable jusqu'au 31 décembre 2014.
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Publication |
Art. 8 Le présent arrêté est publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
Tableau des mandats de prestations confiés aux hôpitaux neuchâtelois
selon la planification sanitaire cantonale
Notes:
(*) FO
2011 No 51
3) RSN 800.1
4) RSN 802.4
5) RSN 802.310
6) RSN 800.100.040