21

décembre

2011

 

Arrêté
fixant la liste des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins (loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal))

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 25, 35, lettre h et 39, alinéa 1, lettre e de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu en particulier les articles 58a à 58e de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952);  

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19953);

vu la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 20044);

vu la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 20085);

vu l'arrêté fixant la liste des conditions à remplir par un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale 2012-2014, du 6 septembre 2011;  

vu la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), du 14 mars 2008)6);

vu la décision du Comité directeur de la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant le concept de groupes de prestations: planification hospitalière dès 2012, du 27 janvier 2011;

vu le préavis du Conseil des hôpitaux, du 6 décembre 2011;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté fixe la liste des hôpitaux neuchâtelois admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et qui bénéficient d'une subvention de l'Etat (ci-après: la liste).

 

Liste

Art. 2   Les hôpitaux du canton de Neuchâtel admis dans la liste sont:

a)  Hôpitaux de soins physiques:

   Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM), à Neuchâtel (Hôpital neuchâtelois (HNe));

   Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

b)  Hôpitaux de soins psychiatriques:

   Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), à Boudry.

 

Mandats de prestations

Art. 3   Les mandats de prestations confiés aux hôpitaux sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

 

Effet suspensif

Art. 4   Tout recours contre le présent arrêté est dépourvu d’effet suspensif.  

 

Exécution

Art. 5   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 6   L'arrêté fixant la liste des hôpitaux et des établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, du 15 décembre 19997), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

2Il est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

 

Publication

Art. 8   Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Annexe  

Tableau des mandats de prestations confiés aux hôpitaux neuchâtelois selon la planification sanitaire cantonale

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 51

 

1)         RS 832.10

 

2)         RS 832.102

 

3)         RSN 800.1

 

4)         RSN 802.4

 

5)         RSN 802.310

 

6)         RSN 800.100.040

 

7)         FO 1999 N° 99