|
22 décembre 2010 |
Règlement |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(LPC), du 6 octobre 20061), et son ordonnance d'application
(OPC-AVS/AI), du 15 janvier 19712);
vu la loi d'introduction à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20073), et son règlement d'exécution (RLCPC), du 10 décembre 20074);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
chapitre premier
Prescriptions générales
|
But |
Article premier
Le présent règlement a pour objectif de régler le remboursement des
frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de
prestations complémentaires AVS/AI en définissant les prestations et les
montants à rembourser ainsi que les modalités de remboursement.
|
Fourniture économique et adéquate
des prestations |
Art. 2 1Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment
établis en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC, sont remboursés dans les
limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.
2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation peut faire examiner le
caractère économique et adéquat des prestations.
|
Montants maximaux |
Art. 3 En plus de la prestation complémentaire
annuelle, les montants maximaux des frais de maladie, d'invalidité et de moyens
auxiliaires remboursés ne peuvent être plus élevés que les montants fixés à
l'article 14, alinéas 3 à 5, LPC.
|
Période déterminante pour le
remboursement |
Art. 4 1Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment
établis, ne sont remboursés que pour l'année civile au cours de laquelle le
traitement ou l'achat a eu lieu. Cette réglementation s'applique par analogie
lorsqu'il s'agit de frais se rapportant à un séjour passager dans un home.
2La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation peut, en général,
considérer la date de la facture comme déterminante. L'alinéa 3 est réservé.
3Lorsqu'une personne assurée ou des membres de sa famille cessent d'avoir
droit à une prestation complémentaire annuelle, ou cessent d'y donner droit,
les frais pouvant être payés sont déterminés conformément à l'alinéa premier. Il
en est de même en cas de changement de domicile de l'ayant droit, lorsque
l'ancien et le nouveau canton de domicile appliquent, selon les alinéas 1 et 2,
des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pendant la
période déterminante.
|
Délai pour demander le
remboursement |
Art. 5 Les frais mentionnés à l'article 4, alinéa 1,
sont remboursés:
a) si le
remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture;
b) si les frais sont
intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant remplissait une des
conditions de l’article 4 LPC; et
c) s'il est satisfait
aux conditions
fixées aux articles. 4 à 6 LPC.
|
Rapport aux prestations d'autres
assurances |
Art. 6 1Un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC
n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par
d'autres assurances. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'Al, de l'assurance-accidents ou de
l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres
assurances.
2En cas d'augmentation du montant
remboursable selon l'article 19b OPC-AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'Al
ou de l'assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis,
pour les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 17 à 19 du
présent règlement. Le
remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon l'article
14, alinéa 3, LPC.
3Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris
en compte l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents pour
fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile
qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en
déduction des frais considérés.
|
Remboursement après le décès de
l'assuré |
Art. 7 Lorsqu'une personne assurée qui entrait en
considération dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle est
décédée, les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour
moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent être remboursés si
ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du décès.
|
Frais de maladie et dépenses pour
moyens auxiliaires causés à l'étranger |
Art. 8 1Sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les
dépenses pour moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.
2Les frais causés à l'étranger sont
exceptionnellement remboursés s'ils se sont révélés indispensables pendant un
séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne
pouvaient être appliquées qu'à l'étranger.
3Les frais des cures balnéaires et des
séjours de convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.
4Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas
remis en prêt est acheté à l'étranger, c'est le prix pratiqué en Suisse qui est
déterminant s'il est nettement inférieur.
chapitre 2
Frais de médecin, de dentiste, de
pharmacie, de soins et de tâches d'assistance
|
Participation aux coûts |
Art. 9 La participation prévue par l'article 64 de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMaI), du
18 mars 19945), aux coûts des prestations
remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.
|
Assurance avec franchise à option |
Art. 10 Si une personne opte pour une assurance avec
une franchise plus élevée au sens de l'article 93 de l'ordonnance sur
l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19956), la participation aux coûts remboursée s'élève à 1000 francs par année
au plus.
|
Frais de traitement dentaire |
Art. 11 1Sous réserve de l'alinéa 3, les frais de traitement dentaire sont
remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et
adéquat.
2Le tarif de l'assurance-accidents, de
l'assurance militaire et de l'assurance invalidité (tarif dentaire LAA/LAMal/AM/Al/1994,
valeur du point à 3.10) est déterminant pour le remboursement des
honoraires des prestations médico-dentaires et le tarif de laboratoire LAA/LAMal/AM/1994 (valeur
du point à Fr. 5.55) pour le remboursement des honoraires des travaux de
technique dentaire.
3Si le coût d'un traitement dentaire, frais
de laboratoire inclus, risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1500 francs,
un devis doit être adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
avant le début du traitement. Un montant de 1500 francs au plus sera remboursé
si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans
approbation préalable du devis.
4Les devis et factures à présenter doivent contenir
tous les éléments exigés par le tarif LAA/LAMal/AM/AI/1994.
|
Frais pour produits diététiques |
Art. 12 Les frais supplémentaires, dûment établis,
occasionnés par un régime alimentaire coûteux prescrit par un médecin et
indispensable à la survie de la personne assurée sont considérés comme frais de
maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un
montant annuel forfaitaire de 2100 francs est remboursé.
|
Frais se rapportant à un séjour
passager dans un hôpital |
Art. 13 En cas de séjour passager dans un hôpital,
le montant pour la nourriture prévu à l’article 11 du règlement fédéral sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), du 31 octobre 19477), est porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article
9.
|
Frais se rapportant à un séjour de
convalescence |
|
|
Art. 14 1Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin
sont remboursés, après déduction d'un montant approprié pour les frais de
nourriture, conformément à l’article 13, si le séjour de convalescence s'est
effectué dans un home ou
dans un hôpital.
2Ce sont les taxes journalières maximales
reconnues par arrêtés du Conseil d’Etat qui sont applicables.
|
2. Cas particulier |
Art. 158)
Pour les séjours de convalescence n'excédant pas un mois par année dans
une institution reconnue au sens de la convention intercantonale
relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, le prix de
pension coûtant de l'institution reconnu par le service des institutions pour adultes et mineurs est pris
en considération.
|
Frais se rapportant à un séjour
passager dans une station thermale |
Art. 16 Les frais afférents à des cures balnéaires
prescrites par le médecin sont pris en compte, après déduction d'un montant
approprié pour les frais de nourriture, si, durant la cure, la personne assurée
était sous contrôle médical.
|
Frais d'aide, de soins et de
tâches d'assistance à domicile |
Art. 17 1Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires
en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et
dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique (SPITEX) sont
remboursés.
2En présence d'un tarif échelonné selon les
conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en
compte.
3Les frais découlant de soins et de tâches
d'assistance dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics
ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.
4Les frais d'aide ainsi que les frais
découlant de soins et de tâches d'assistance dispensés par des institutions
privées sont remboursés dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus
dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique.
5Les frais, dûment établis, inhérents à
l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du
ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 francs par année civile au
plus si les prestations considérées sont fournies par une personne:
a) ne vivant pas dans le même
ménage; ou
b) engagée par une
organisation SPITEX non reconnue.
6Lors d'un remboursement au sens de l'alinéa
5, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25
francs l'heure au maximum.
|
Frais pour le personnel soignant
engagé directement |
Art. 18 1Les frais pour le personnel soignant engagé directement ne sont
remboursés aux bénéficiaires d'une allocation pour impotent de degré moyen ou
grave vivant à domicile que jusqu'à concurrence des frais pour des soins et des
tâches d'assistance qui ne peuvent être assumés par une organisation SPITEX
reconnue au sens de l'article 51 OAMal.
2L’organe désigné par le canton détermine la
part des soins et des tâches d'assistance qui ne peut, dans un cas concret,
être assumée par une organisation SPITEX reconnue, ainsi que le profil de la
personne à engager. Si l'organe compétent n'est pas consulté ou si ses
directives ne sont pas respectées, les frais ne sont pas remboursés.
|
Frais de soins et d'assistance
dispensés par des membres de la famille |
Art. 19 1Les frais pour des soins et des tâches d'assistance dispensés par des
membres de la famille ne sont remboursés que si lesdits membres de la famille:
a) ne sont pas pris
en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, et
b) subissent, en
raison des soins et des tâches d'assistance, une perte de gain notable pendant
une période prolongée.
2Les frais peuvent être remboursés jusqu'à
concurrence de la perte de gain au plus.
|
Frais d'aide, de soins et de
tâches d'assistance afférents à des invalides séjournant dans des structures
de jour |
Art. 20 1Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents à des
invalides séjournant dans un home de jour, un atelier d'occupation ou une
structure de jour analogue sont remboursés:
a) si la personne invalide y
séjourne plus de cinq heures par jour, et
b) si la structure de
jour relève d'une institution publique ou d'une institution privée reconnue
d'utilité publique.
2Les frais pris en compte sont limités à 45
francs au plus par journée passée par la personne invalide dans la structure de
jour.
3Aucun frais n'est remboursé:
a) en cas de rémunération
en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois;
b) en cas de séjour
dans un home avec calcul de la prestation complémentaire au sens de l'article
10, alinéa 2, LPC.
|
Frais de transport |
Art. 21 1Les frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été
occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert
indispensable.
2Sont également pris en compte les frais de
transport dûment établis jusqu'au lieu de traitement médical le plus proche.
Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour
le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne assurée à recourir
à un autre moyen de transport et dûment certifié par un médecin, les frais
correspondants sont remboursés. Dans ce cadre, on peut rembourser les frais
selon les taux suivants:
a) voiture privée remise ou amortie
par l'AI 25
centimes par km;
b) voiture privée 65
centimes par km;
c) taxi frais
effectifs.
3Les structures de jour au sens de l'article
20 sont assimilées aux lieux de traitement médical au sens de l'alinéa 2.
|
Frais de pédicure |
Art. 22 Les frais de pédicure, prescrits par un
médecin, pour les pensionnaires de home au bénéfice d’une allocation pour
impotent de degré moyen ou grave, sont remboursés, si la fortune nette est
inférieur à la franchise légale de Fr. 25'000.- pour une personne seule et Fr.
40'000.- pour un couple.
chapitre 3
Moyens auxiliaires et appareils
auxiliaires
|
Droit |
Art. 23 1Dans les limites de l'article 14, alinéa 1, lettre f, LPC, les
bénéficiaires de prestations complémentaires ont droit au remboursement des
dépenses occasionnées par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils
auxiliaires (appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à
l'obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils
auxiliaires désignés dans l'annexe par un astérisque (*) ne sont remis qu'à
titre de prêt.
2Les bénéficiaires de prestations
complémentaires ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la
contribution fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:
a) qui figurent dans
l'annexe de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 août 19789); et
b) pour lesquels
l'AVS a fourni une contribution.
3Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles, qui sont mises
en place lors d'une intervention chirurgicale.
4Un droit au remboursement des frais n'existe
que dans la mesure où le moyen auxiliaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou
l'assurance-maladie. Les appareils de traitement et de soins au sens du
chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.
5Les frais d'achat ou de location des moyens
auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles simples et
adéquats.
6Les dispositions de l'assurance-invalidité
s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation,
d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à celui des dépenses résultant d'un
entraînement particulier à l'emploi de moyens auxiliaires ou d'appareils
auxiliaires.
|
Examens |
Art. 24 1Lorsqu'il paraît douteux que le moyen
auxiliaire ou l'appareil auxiliaire soit nécessaire ou qu'il s'agisse d'un
modèle simple et adéquat, l'assuré doit produire une attestation d'un médecin,
d'un service social de l'aide aux invalides ou d'un service d'ergothérapie.
2Pour ce qui est des appareils acoustiques,
un expert reconnu par l'assurance-invalidité attestera que l'assuré en a besoin
et qu'il s'agit d'un modèle simple et adéquat.
3Les frais de ces examens et expertises sont
réputés frais au sens de l'article 14, alinéa 1, lettre f, LPC.
|
Remise et reprise d'appareils provenant
de dépôts de l'AI |
Art. 25 1Si le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de
prêt est disponible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à
l'obtention d'un appareil neuf.
2La reprise, l'entreposage et la réutilisation
des moyens et appareils auxiliaires remis en prêt sont régis par les
prescriptions de l'assurance-invalidité.
chapitre 4
Dispositions finales
|
Application |
Art. 26 La Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation est chargée de l’exécution du présent règlement.
|
Entrée en vigueur et publication |
Art. 27 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2011.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2010 No 51
3) RSN
820.30
4) RSN
820.301
8) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011