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10 décembre 2007 |
Règlement d'exécution |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(LPC), du 6 octobre 20061), et ses dispositions d'exécution;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 novembre 20072);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie,
arrête:
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Montants reconnus |
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Article premier
1En application de l’article 4,
alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par
arrêtés séparés, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles
applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans
les établissements spécialisés pour personnes âgées, autorisés au sens de la
loi de santé (LS), du 6 février 19953).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions
similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le
canton du lieu de séjour sont applicables. Pour ces personnes, le montant des
dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
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b) autres établissements
spécialisés |
Art. 2 1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b,
LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le
montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en
permanence ou pour une longue période dans les établissements spécialisés
reconnus au sens de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19674), ou de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre
19725).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions
similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil
d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions
spécialisées (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes
journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses
personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
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Fortune déterminante pour le
calcul du revenu |
Art. 3 Pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse qui séjournent durablement dans un home ou un hôpital, un cinquième
de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article 11,
alinéa 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus
déterminants.
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Assurance obligatoire des soins |
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Art. 4 Dans la mesure où, conformément à l'article
15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 4
octobre 1995, les primes pour l'assurance obligatoire des soins des personnes
bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité sont intégralement subsidiées par le canton, sous
réserve d'une limite maximale fixée par le Conseil d'Etat, le montant forfaitaire
prévu à l'article 10, alinéa 3, lettre d, LPC n'est pas pris en compte
dans le calcul des dépenses reconnues.
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b) frais médicaux |
Art. 5 Les personnes dont la part des revenus
déterminants excédant les dépenses reconnues est inférieure au montant forfaitaire
annuel pour l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 10, alinéa
3, lettre d, LPC, sont en droit de se faire rembourser les frais
médicaux établis selon l’article 14 LPC.
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Information |
Art. 6 L'information est assurée de manière adéquate
aux ayants droit potentiels:
a) au moyen d'avis officiels publiés
chaque année dans la Feuille officielle;
b) ainsi que par l'envoi régulier,
par le biais des caisses de compensation, d'une information à tous les
rentiers.
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Demande de prestations complémentaires |
Art. 7 La demande de prestations complémentaires
est présentée auprès de l'agence communale AVS de la commune de domicile.
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Exécution |
Art. 8 La Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.
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Abrogation |
Art. 9 Le règlement d'exécution de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 20006), est abrogé.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2007 No 94
2) RSN 820.30
3) RSN 800.1
4) RSN 832.10
5) RSN 820.22