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6 novembre 2007 |
Loi prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI (LCPC) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(LPC), du 6 octobre 20061);
vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier
19712);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 juillet 2007,
décrète:
chapitre premier
Dispositions générales
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But |
Article premier
1La présente loi a pour but d'assurer
l'application dans le canton de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, et de ses
dispositions d'exécution.
2Le but des prestations complémentaires est d’assurer aux personnes
âgées, aux survivants et aux invalides la couverture des besoins vitaux.
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Ayants droit |
Art. 2 1Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Neuchâtel et qui
remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 LPC ont droit à une
prestation complémentaire dans les limites de la présente loi.
2Les personnes susceptibles de recevoir une prestation complémentaire
sont avisées qu'elles peuvent se rendre auprès de l'instance désignée en vertu
de l'article 7 de la présente loi.
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Réglementation complémentaire |
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Art. 3 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter
les dispositions d'exécution.
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b) en particulier |
Art. 4 1Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence ou
pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art. 10, al. 2, LPC):
a) les taxes journalières, soit les
limites maximales des frais à prendre en considération en raison du séjour dans
un home ou dans un hôpital;
b) le montant qui est laissé à la
disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
2Afin de déterminer les taxes journalières applicables aux homes privés
autorisés à exploiter selon la loi de santé (LS), du 6 février 19953), le Conseil d'Etat applique par analogie les dispositions de la loi sur
les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19724), ainsi que celles de son règlement d'exécution5).
3Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant
de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de
vieillesse ou d'invalidité dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article
11, alinéa 1, lettre c, LPC.
4Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens
de la LPC.
5Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de
celles de la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête
pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).
6Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être
remboursés en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants
maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui
n'ont pas encore été acquittés.
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Autorité d'exécution |
Art. 5 L'application de la présente loi est confiée
à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
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Information |
Art. 6 1Le Conseil d’Etat veille à une information adéquate des ayants droit
potentiels.
2Les caisses de compensation adresseront notamment avec les décisions de
rentes AVS ou AI les mémentos sur les prestations complémentaires édités par le
Centre d'information AVS-AI.
chapitre 2
Modalités d'application
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Demande de prestations
complémentaires |
Art. 7 1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de
l'instance désignée par le Conseil d'Etat.
2Cette instance instruit la demande.
3Elle fait remplir une formule au requérant et la transmet à la Caisse
cantonale de compensation.
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Obligation de renseigner |
Art. 8 Le requérant et les personnes qui agissent
en son nom ou pour son compte, de même que les employeurs et les autorités
administratives et judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à la Caisse
cantonale de compensation tous renseignements et documents nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Secret de fonction |
Art. 9 Les personnes chargées de l'application de
la présente loi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur leurs
constatations et observations.
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Décision et versement des prestations
complémentaires |
Art. 10 1Les prestations complémentaires font l'objet d'une décision écrite.
2Elles sont versées par la Caisse cantonale de compensation en principe à
l'ayant droit et, en règle générale, mensuellement par la poste ou par la banque.
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Incessibilité et insaisissabilité |
Art. 11 1Les prestations complémentaires sont incessibles et ne peuvent être
données en gage.
2Elles sont soustraites à toute exécution forcée.
3Toute cession ou toute mise en gage est nulle et de nul effet.
chapitre 3
Dispositions financières
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Couverture des charges |
Art. 12 Après déduction de la subvention de la
Confédération, la dépense résultant du service des prestations complémentaires
est supportée par l'Etat.
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Frais d'administration |
Art. 13 1Les frais d'enquête et de contrôle incombent à l'instance désignée en
vertu de l'article 7 de la présente loi.
2Après déduction de la subvention de la Confédération, les frais
d'administration sont supportés par l'Etat.
3Ils sont fixés et remboursés périodiquement à la Caisse cantonale de
compensation.
chapitre 4
Procédure et voies de droit
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Principes |
Art. 146)
1Les décisions portant sur des
prestations complémentaires peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les
trente jours dès leur notification, auprès de la Caisse cantonale de
compensation.
2Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les
trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal.
3La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 20007), et la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798), s'appliquent pour le surplus.
chapitre 5
Dispositions finales
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Abrogation du droit antérieur |
Art. 15 La loi d'introduction de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LCPC), du 10 novembre 19999), est abrogée.
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Référendum et entrée en vigueur |
Art. 16 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son
exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.
Loi approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier
2009.
Notes:
(*) FO
2007 No 86
3) RSN
800.1
4) RSN
832.30
5) RSN
832.301
6) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
8) RSN 152.130