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22 décembre 2010 |
Directive |
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Etat au |
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La conseillère d’Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires
sociales,
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19721);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des
invalides, du 29 mars 19892);
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour
enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673);
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars
19894);
sur la proposition du service des établissements spécialisés,
décide:
Titre premier
Généralités
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Compétences |
Article premier5) Le service des institutions
pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM) est chargé de déterminer le prix de
pension journalier à charge des pensionnaires au sein des établissements
spécialisés (ci-après: les établissements) reconnus au sens de la loi sur les
mesures en faveur des invalides (LMFI), du 11 décembre 1972, et de la loi sur
l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du
canton (LESEA), du 22 novembre 1967, et de leurs règlements d'exécution
respectifs.
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Définitions |
– pensionnaire rentier, la
personne qui séjourne en établissement au sens de la LMFI ou de la LESEA et qui
bénéficie d'une rente octroyée au sens de la LAI ou de la LAVS;
– pensionnaire non rentier, la
personne qui séjourne en établissement au sens de la LMFI ou de la LESEA et qui
ne bénéficie pas d'une rente au sens de la LAI ou de la LAVS;
– usager externe, la personne qui
fréquente un atelier ou un centre de jour en externat.
– atelier, la prestation
rémunérée sur la base d'un contrat de travail passé entre l'institution et
l'usager,
– centre de jour, la prestation
d'occupation non rémunérée, et non basée sur un contrat de travail passé entre
l'institution et l'usager;
Titre 2
Pensionnaires rentiers
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Principe |
Art. 36)
1Le pensionnaire rentier qui séjourne
en établissement doit s'acquitter du prix de pension coûtant fixé annuellement
par l'établissement dans lequel il séjourne et avalisé par le SIAM, déduction
faite de la subvention journalière OFAS conformément au contrat TAEP 2007.
L'article 12 est réservé.
2Lorsque sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du prix
de pension coûtant, il doit déposer une demande de prestations complémentaires
(PC) au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, qui seront calculées sur la base de la taxe
journalière fixée par arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 2010.
3Lorsque le droit aux PC
est avéré, la participation du pensionnaire correspond au montant de la taxe
journalière précitée.
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Réduction du prix de pension |
Art. 47) 1Sur demande du pensionnaire, le SIAM détermine le montant du prix de
pension réduit à charge du pensionnaire, lorsque:
a) la situation financière de ce
dernier, malgré un droit aux PC, ne lui permet pas de s'acquitter du montant de
la taxe journalière fixée par arrêté du CE du 22 décembre 2010, sous réserve de
la participation minimale au sens de l'article 6, ou que
b) ce dernier n'a pas droit aux PC
en raison d'un excédent de revenus déterminants au sens de la LPC, alors que sa
situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du prix de pension
coûtant, ou que
c) ce dernier bénéficie de PC, tout
en disposant d'un salaire supérieur à Fr. 2'300.- par année.
2 Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées
par le SIAM.
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Critères et principes de calcul |
Art. 58)
Pour calculer la réduction du prix de pension au sens de l'article 4,
les critères et principes servant au calcul du droit aux PC sont applicables, à
l'exception:
a) du
montant maximum du salaire laissé à disposition des pensionnaires, fixé à 9'600
francs par année;
b) du montant des dépenses
personnelles pour les pensionnaires handicapés relativement autonomes
séjournant dans un lieu de vie, sur présentation d'un budget détaillé soumis
par le pensionnaire au SIAM.
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Participation minimale |
Art. 6 1La participation minimale du pensionnaire est de 102 francs; elle
correspond au montant fixé dans la circulaire OFAS no 318.507.201.
2Cette participation est également due lors d'une suspension de rente du
pensionnaire qui subit une mesure judiciaire ou une peine privative de liberté.
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Allocation pour impotent |
Art. 7 Le pensionnaire qui bénéficie d'une
allocation pour impotent (ci-après: API) doit verser un montant équivalent à
celle-ci à l'établissement, par jour de présence, en sus de sa participation au
prix de pension, à concurrence du prix coûtant de l'établissement. L'article 12
est réservé.
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Absences |
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Art. 8 Lorsque le pensionnaire est absent au
minimum durant une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en
accord avec l'établissement, la part du prix de pension s'élève à 70% de la
participation due au sens des articles 3 et 4; l'API n'est pas due. L'article
13 est réservé.
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b) vacances |
Art. 9 1Lorsque le pensionnaire est absent pour des motifs de vacances durant 5
jours consécutifs au minimum, le montant du prix de pension est facturé comme
suit:
a) Dans un établissement avec
fermeture annuelle, lorsque le pensionnaire est placé dans un autre
établissement reconnu, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4
est dû, y compris l'API. Dans ce cas, l'établissement initial rembourse au
pensionnaire le placement jusqu'à concurrence du montant facturé sur
présentation d'une copie de la facture émise par l'autre établissement. Toute
charge supplémentaire incombe au pensionnaire.
b) Dans un établissement qui, malgré
sa fermeture annuelle, permet au pensionnaire de continuer d'y séjourner, le
100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris l'API.
c) Dans un établissement sans
fermeture annuelle mais avec un projet de vacances organisé dans le cadre de
l'établissement, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est
dû, y compris API, de même que tout surcoût éventuel.
2Dans les autres situations, le 20% de la participation est dû à titre de
garde de lit, mais au maximum durant 14 jours par année; l'API n'est pas due. A
partir du 15e jour, l'article 8 est applicable.
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c) hospitalisation |
Art. 109)
1Lorsque le pensionnaire est
hospitalisé, la participation au prix de pension est réduite de 20 francs par
jour, pour une durée maximale de 3 mois continus.
2Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà
de trois mois ainsi que la réservation de la chambre en établissement seront
étudiées de cas en cas par le SIAM et l'établissement.
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Accueil d'urgence |
Art. 11 1Lorsque le pensionnaire est accueilli en urgence, la participation
journalière due est de 102 francs par jour jusqu'à 7 jours au maximum.
2Au-delà de 7 jours, une participation est due au sens des articles 3 et
4.
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Financement des soins de longue
durée |
Art. 12 1Conformément à l'arrêté fixant la liste des établissements
médico-sociaux du canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l'assurance
obligatoire des soins, du 15 décembre 2010, les Foyers Handicap de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont admis à fournir des soins de longue durée à
la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 25a LAMal.
2La part du coût des soins qui incombe au pensionnaire correspond au 20%
de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Elle doit être payée
en sus de la participation due au sens de l'article 3, alinéa 3, de l'article
4, de l'article 13, alinéa 1 et de l'article 22, alinéas 2 et 3.
3La part du coût des soins de longue durée qui n'est pas prise en charge
par l'assureur-maladie ou par le pensionnaire incombe à l'Etat (part
cantonale).
4La part du résident n'est due que si les prestations de soins de longue
durée sont admises par l'assureur-maladie, conformément aux principes de
l'assurance obligatoire des soins.
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Pensionnaire avec appartement à
charge et PC |
Art. 1310)
1Lorsque le pensionnaire effectue un
séjour de courte durée en établissement et dispose encore d'un appartement à
charge et des PC y relatives, la participation de Fr. 102.- lui est facturée et
peut être prise en charge par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après: CCNC) par le biais de la quotité disponible des frais médicaux.
2Pour les séjours temporaires qui n'excèdent pas un mois par année, le
prix coûtant de l'institution au sens de l'article 3, alinéa 1 peut être
facturé et pris en charge par la CCNC par le biais de la quotité disponible des
frais médicaux.
3Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées
par le SIAM.
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Révision du prix de pension réduit |
Art. 1411)
1Le prix de pension réduit au sens de
l'article 4 est revu lors de chaque nouvelle décision PC et/ou API, ainsi que
lors de changement significatif dans les revenus et/ou la fortune du
pensionnaire. Au minimum, il est revu tous les deux ans en fonction du renchérissement
des rentes AI/AVS, sur la base des décisions de la CCNC pour ce qui a trait à
la rente AI, aux PC et à l'API. Toute autre modification de ressources doit
impérativement être annoncée au SIAM jusqu'au 15 février de chaque année.
2Le pensionnaire qui répond aux critères fixés par l'article 4, alinéa 1,
lettre b, doit remplir le questionnaire qui se trouve sur le site www.ne.ch/sdes
et le retourner au SIAM jusqu'au 15 février de chaque année.
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Fugues |
Art. 15 Les journées de fugue étant comptées comme
journées d'absence injustifiée, le 100% de la participation au sens des
articles 3 et 4 est dû.
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Repas pris à l'extérieur |
Art. 16 Moyennant une annonce préalable, la valeur
des repas principaux non pris dans l'établissement pour des raisons professionnelles
ou dûment motivées peut être restituée au pensionnaire selon les tarifs
pratiqués par l'établissement, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
Titre 3
Usagers externes
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Repas |
Art. 17 Les repas pris dans l'institution sont
facturés aux usagers, au minimum de la manière suivante:
a) Petit déjeuner Fr.
4.-
b) Repas de midi Fr. 12.-
c) Repas du soir Fr.
8.-
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Transports |
Art. 18 Les frais de transport du lieu de domicile
au lieu de l'institution sont à charge de l'usager. Lorsque les transports sont
effectués par l'institution, ils sont facturés aux usagers, selon les tarifs
pratiqués par l'institution.
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Blanchissage du linge |
Art. 19 Les frais de blanchissage du linge sont
facturés aux usagers, selon les tarifs pratiqués par l'institution.
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Centre de jour |
Art. 20 1La prestation en centre de jour est facturée forfaiterment
35 francs par jour.
2Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 17.
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Prestations sociales spécifiques |
Art. 2112)
Des prestations sociales spécifiques, conformément à celles agréées par
le SIAM, peuvent être facturées à l'usager selon un forfait journalier ou
mensuel, défini par l'institution.
Titre 4
Pensionnaires non rentiers
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Participation au prix de pension |
Art. 2213)
1Le pensionnaire non rentier qui
séjourne en établissement et dont le séjour est financé par l'aide sociale,
doit s'acquitter du prix de pension suivant:
a) Le montant dû est de 60 francs
par jour; il correspond au montant fixé dans la circulaire OFAS no 318.507.201.
b) Lorsque le pensionnaire est
absent au minimum une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en
accord avec l'établissement, le 100% de la participation au sens de la lettre a
est dû, à l'exception de la valeur des repas qui peut lui être restituée, mais
au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
c) Lorsque le pensionnaire est
hospitalisé, la participation au prix de pension est réduite de 20 francs par
jour, pour une durée maximale de trois mois. Les situations
particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà de trois mois ainsi
que la réservation de la chambre en établissement seront étudiées par le SIAM
et l'établissement.
d) Lorsque le pensionnaire prend son
repas à l'extérieur pour des raisons professionnelles ou dûment motivées,
moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux peut lui être
restituée selon les tarifs pratiqués par l'établissement, mais au maximum à
hauteur de 20 francs par jour.
2Le pensionnaire en attente de rente ou qui
se voit refuser une rente AI pour des raisons administratives est assimilé à un
pensionnaire non rentier. Lorsqu'il se voit accorder une rente AI à titre
rétroactif, il est assimilé à un pensionnaire rentier au jour où il perçoit
rétroactivement cette rente.
3Le pensionnaire non rentier qui séjourne en
établissement et dont le séjour n'est pas financé par l'aide sociale, mais qui
perçoit des revenus d'une autre source (APG, pont AVS, retraite anticipée,
etc..) et qui n'a pas les ressources financières suffisantes pour payer le prix
de pension coûtant au sens de l'article 3 alinéa 1, doit s'acquitter d'une
participation journalière calculée par le SIAM conformément aux critères fixés
à l'article 5. La participation minimale reste fixée à 60 francs par jour.
4Pour l'usager
externe, aucune participation n'est demandée à l'exception des frais mentionnés
aux articles 17 à 21.
Titre 5
Dispositions communes
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Séjour temporaire d'un enfant
accompagnant un adulte |
Art. 23 Lorsqu'un adulte séjourne en établissement
accompagné d'un enfant, la participation journalière due pour l'enfant est la
suivante:
a) 25 francs s'il s'agit d'un
accueil en internat;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil
en externat;
c) 5 francs par repas principal
(midi et soir) en sus de la participation d'externat.
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Intérêts de retard |
Art. 24 L'établissement est autorisé à facturer au
pensionnaire un intérêt moratoire conformément à l'article 73 du Code des
obligations, à partir de 60 jours dès la date de la facture.
Titre 6
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 25 La présente directive abroge et remplace la
DIPPPES, du 10 décembre 200714).
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Entrée en vigueur |
Art. 26 1La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2011 No 3
1) RSN
820.22
2) RSN
820.221
3) RSN
832.10
4) RSN
832.101
5) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
6) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
7) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
8) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
9) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
10) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
11) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
12) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011
13) Teneur
selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet
2011