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29 mars 1989 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les mesures en faveur des
invalides, du 11 décembre 19721);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
des départements de Justice et de l'Economie publique,
arrête:
TITRE PREMIER
Généralités
Article premier2) Seuls peuvent être
subventionnés en vertu de la loi et pour autant qu'ils aient été désignés et
reconnus par le Conseil d'Etat:
a) les
établissements spécialisés pour enfants, adolescents et adultes;
b) les
ateliers d'occupation et centres de réadaptation pour invalides;
c) les
homes et foyers pour invalides, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à la
loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 19963), ou à la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées
(LESPA), du 21 mars 19724).
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Principes |
Art. 2 Des subventions d'exploitation
complémentaires à celles de l'assurance-invalidité peuvent être allouées aux
établissements spécialisés pour enfants et
adolescents, aux ateliers d'occupation, centres de réadaptation et homes et
foyers pour invalides qui:
a) sont
reconnus d'utilité publique;
b) sont
reconnus par les organes de l'assurance-invalidité;
c) ne
poursuivent aucun but lucratif;
d) ont
une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre
institution;
e) sont
dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et thérapeutique,
ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission;
f) remplissent
les autres conditions prévues par le présent règlement.
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Reconnaissance |
Art. 35)
La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d’Etat, sur
requête de l’établissement, après enquête du service le service des
institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM).
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Aide financière |
Art. 46)
L'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, aux ateliers d'occupation, centres de réadaptation et
homes pour invalides est fixée:
a) conformément
à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de frais de construction,
d'agrandissement ou de rénovation;
b) conformément
à la loi, au présent règlement et aux directives du Département de la santé et
des affaires sociales (ci-après: département), s'il s'agit de frais
d'exploitation.
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Ecoles spécialisées |
Art. 4a7)
Pour les écoles spécialisées transférées au Département de l’éducation,
de la culture et des sports, à savoir le Centre pédagogique de Malvilliers, le secteur «enfance et adolescence» du Centre
régional d’apprentissages spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS) et le
secteur «enfance et adolescence» de la fondation Les Perce-Neige, l’autorité de
référence dans le cadre de l’application du présent règlement est l’office de
l’enseignement spécialisé.
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Promotion et soutien aux
professions du domaine social |
Art. 4b8)
Le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens
de l'article 3, alinéa 1, lettre a de
la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19999), l'organisation neuchâteloise du
monde du travail santé-social (OrTra santé-social),
en vue de promouvoir et de soutenir les professions du domaine social
TITRE II
Personnel
A. Des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents
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Directeur |
Art. 510)
1Le directeur doit posséder la
formation, l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de
l'établissement. Il doit être muni:
a) du
titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public, si
l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à
l'enseignement qu'ils recevraient dans une école publique;
b) du
diplôme d'éducateur spécialisé ou du brevet d'instituteur, si l'établissement
ne dispense pas ledit enseignement.
2En cas de nécessité, le SIAM peut déroger exceptionnellement aux
dispositions du présent article; il peut subordonner sa décision à
l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la fréquentation de
cours.
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Enseignants |
Art. 6 Si l'établissement dispense à ses
pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une
école publique, seules peuvent en être chargées des personnes remplissant les
conditions requises par la législation cantonale en matière d'enseignement public.
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Educateurs |
Art. 711) 1Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents
doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.
2Sont considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les
porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé;
b) les
porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de pédagogie délivrés par une école
non spécialisée;
c) les
personnes dotées d'une formation d'éducateur spécialisé, de maître
socio-professionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le SIAM, après
consultation des organismes paritaires concernés.
B. Des homes pour invalides
Art. 812)
1La direction ainsi que le personnel
éducatif et d'encadrement doivent posséder la formation, l'expérience et les
aptitudes nécessaires à la bonne marche de tels homes.
2Sont notamment considérés comme possédant la formation nécessaire:
a) les
porteurs d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assistant social;
b) les
personnes bénéficiant d'une formation reconnue équivalente par le SIAM.
C. Des ateliers d'occupation
permanente et centres de réadaptation
Art. 9 1La direction et les cadres responsables de l'atelier doivent posséder la
formation et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'entreprise. Il en
est de même pour le personnel d'encadrement.
2Sont notamment pris en considération:
– les diplômes de maître
socio-professionnel délivrés par une école de formation reconnue;
– les maîtrises fédérales et les
certificats fédéraux de capacité (CFC).
D. Dispositions communes
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Engagement |
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Art. 1013)
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b) stagiaires |
Art. 1114)
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Secret de fonction |
Art. 12 1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit,
dans un établissement de divulguer des faits dont elles ont eu connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de
leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un
tiers ou de conserver des documents de service en original ou en copie.
3Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article qu'en faveur
de tiers justifiant d'un intérêt légitime et moyennant une autorisation
réglementaire de l'établissement, au sens de la loi cantonale sur la protection
de la personnalité (LCPP).
4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
TITRE III
Pensionnaires et invalides occupés
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Dossier |
Art. 13 Les établissements doivent constituer, pour
chacun de leurs pensionnaires ou invalides occupés, un dossier contenant les
informations nécessaires sur la situation personnelle et familiale, et
l'évolution de l'intéressé.
TITRE IV
Gestion
A. Dispositions communes
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Documents |
Art. 1415)
1Les établissements doivent établir
chaque année:
a) un
budget, lequel fait l'objet d'un examen par le SIAM et est dûment approuvé par
le département;
b) des
comptes, selon le plan comptable élaboré par le Conseil d'Etat pour les
établissements spécialisés pour enfants et adolescents et les homes pour
invalides, et s'en inspirant largement pour les ateliers d'occupation et
centres de réadaptation;
c) la
liste des journées de pension de chaque pensionnaire ou de journées d'atelier
pour chaque invalide occupé en atelier d'occupation, mentionnant expressément
les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, période de
placement;
d) un
rapport d'activité.
2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au SIAM.
3La comptabilité doit être tenue régulièrement à jour et adaptée à la
nature, à l'importance de l'établissement et, pour les ateliers d'occupation, à
l'étendue des affaires.
B. Etablissements spécialisés pour
enfants et adolescents, homes pour invalides et centres de réadaptation
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Obligation de renseigner |
Art. 1516)
1Les établissements ou homes sont
tenus de fournir en tout temps au SIAM tous renseignements et tous documents
sur leur activité, leur personnel et leurs pensionnaires.
2Ils doivent informer le SIAM de tout changement apporté à leurs statuts,
à leur organisation ou à leur activité.
C. Ateliers d'occupation
Art. 1617)
1Le SIAM doit pouvoir, en tout temps,
examiner le fonctionnement des ateliers d'occupation. Sur demande, les
directions sont tenues de fournir en tout temps renseignements, rapports et
dossiers.
2Les organes responsables des ateliers sont tenus d'informer
immédiatement le SIAM de tout événement spécial tel qu'une interruption
d'exploitation de longue durée, un changement d'orientation, etc.
3La modification des statuts, le déménagement d'un atelier dans d'autres
bâtiments, les transformations immobilières, ainsi que tous changements
importants survenus dans l'organisation générale ou le fonctionnement des
ateliers, doivent être immédiatement portés à la connaissance du SIAM.
TITRE V
Participation aux frais
d'exploitation
A. Pour les établissements
spécialisés pour enfants et adolescents
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Montant |
Art. 1718)
Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la
différence entre:
– la part du prix de pension
facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres
répondants, fixée en fonction des prescriptions de l'Office fédéral des
assurances sociales et, pour les rentiers AI dès 18
ans, en fonction de leurs ressources par décision du SIAM, sur la base des
dispositions édictées par le département,
et
– l'excédent de dépenses calculé
conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des
subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.
B. Pour les centres de réadaptation
Art. 1819)
Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent
l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent
règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à
l'exploitation.
C. Pour les homes pour invalides
Art. 1920)
Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la
différence entre:
– la part du prix de pension
facturée au pensionnaire ou à ses parents, subsidiairement à l'assistance
publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des ressources du
pensionnaire (rente AI, allocation d'impotence, prestations complémentaires,
revenus de titres, etc.) par le SIAM, sur la base des directives du
département,
et
– l'excédent de dépenses calculé
conformément aux articles 23 à 27 du présent règlement, après déduction des
subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation.
Art. 20 Le subside d'exploitation est versé pour
chaque pensionnaire jusqu'à l'âge légal AVS au plus tard.
D. Pour les ateliers d'occupation
Art. 2121)
Les frais d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent
l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27 du présent
règlement, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité à
l'exploitation.
E. Dispositions communes
Art. 2222)
Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite
plusieurs établissements, la participation de l'Etat fait l'objet d'un calcul
spécial pour chacun d'eux.
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Charges prises en considération |
Art. 2323)
1Sont prises en considération les
charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment
comptabilisées, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui-même ou par
un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les
salaires versés au personnel:
– en totalité, s'ils sont fixés
par l'Etat ou en fonction d'une convention collective de travail dûment
approuvée par lui;
– jusqu'à concurrence de la
rétribution accordée par l'Etat, à qualification égales, à son personnel pour
les mêmes fonctions, dans les autres cas;
b) les
prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance
en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence du 20% des salaires
pris en considération; exceptionnellement, le SIAM peut élever ce taux lorsque
les salaires sont particulièrement bas;
c) les
prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de
rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement
admises par le SIAM;
d) les
rentes et allocations versées à d'anciens employés;
e) la
valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au
maximum jusqu'à concurrence des prix du marché;
f) les
frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à
l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionnaires;
g) les
frais de surveillance médicale et d'hygiène;
h) l'amortissement
des immeubles:
– jusqu'à concurrence de 2% au
maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et
cantonales, pour les institutions dont les immeubles ne sont pas ou plus
hypothéqués;
– jusqu'à concurrence de
l'amortissement effectif des hypothèques dans les autres cas. Toutefois, est
alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers
autres que les véhicules à moteur;
– jusqu'à concurrence du montant
annuel convenu avec le SIAM en s'inspirant des normes précitées, pour les
établissements dépendant de collectivités publiques;
i) les
frais d'entretien des bâtiments nécessaires à la bonne maintenance des
immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance-incendie, y
compris le supplément d'un avenant éventuel.
Les frais occasionnés par des
travaux de réparation et d'entretien extraordinaires dépassant les normes
admises peuvent, moyennant entente préalable avec le SIAM, être amortis sur un
nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la
mesure où ils entraînent une plus value des
bâtiments;
j) les
frais d'aménagements extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas
un caractère luxueux;
k) l'amortissement
des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition,
déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons
et du montant de reprise des anciens véhicules.
Demeurent réservés les cas
spéciaux qui sont négociés avec le SIAM;
l) l'amortissement
des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de
10% de la valeur résiduelle au bilan, sous réserve des dispositions prévues à
la lettre h, deuxième tiret.
Pour les ateliers d'occupation
à vocation industrielle, cet amortissement peut être pris en considération
jusqu'à concurrence de 20% de la valeur résiduelle au bilan, le SIAM étant
toutefois autorisé à déroger à cette norme en cas de nécessité;
m) les
frais d'acquisition de biens immobiliers autres que les véhicules à moteur,
dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au
bilan;
n) les
frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers;
o) les
intérêts versés effectivement à des tiers;
p) le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines
institutions, après versement de la contribution des églises.
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Charges non prises en
considération |
Art. 24 Ne sont pas pris en considération:
a) les
dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à
des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des
manifestations similaires;
b) les
sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche;
c) la
valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des pensionnaires;
d) les
frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires;
e) les
montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées
alimentaires ou d'autres biens reçus en cadeaux;
f) les
montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital
investi, sous réserve de l'article 23, lettre o;
g) les
pertes sur débiteurs;
h) les
pertes subies lors de la vente de titres;
i) l'amortissement
des immeubles non bâtis;
j) les
sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds
de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 26 du présent règlement.
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Recettes prises en considération |
Art. 25 1En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles
soient réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération:
a) les
contributions aux frais de pension versées par les pensionnaires ou leurs
parents, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants;
b) les
sommes versées par le canton et les communes à titre de participation aux frais
d'instruction publique;
c) le
rendement de la fortune;
d) le
produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement;
e) les
remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de
prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en
cas d'accident, de maladie ou de service militaire.
3Demeure réservé l'article 26.
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Recettes non prises en
considération |
Art. 26 Ne sont pas pris en considération:
a) les
bénéfices réalisés lors de la vente de titres;
b) le
capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers
et affectés à des buts déterminés;
c) le
produit des collectes et autres recettes de même nature;
d) les
dons et legs.
Art. 27 Les charges et recettes des exploitations
agricoles annexes ne sont prises en considération, dans la mesure prévue aux
articles 23 à 26, que si ces exploitations servent principalement à
l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande
importance pour l'application de mesures éducatives ou pédagogiques.
TITRE VI
Procédure
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Demande |
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Art. 2824)
1Un établissement ou atelier
d'occupation ne peut prétendre à une participation aux frais d'exploitation
enregistrés pendant un exercice déterminé que s'il adresse à cet effet une
requête au SIAM dans les 6 mois qui suivent la clôture de cet exercice.
2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale
délivrée par le secrétariat aux maisons d'enfants et être accompagnée de toutes
les pièces justificatives exigées.
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b) extraordinaire |
Art. 2925)
Si un établissement ou atelier d'occupation éprouve des difficultés de
trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du SIAM un ou des
acomptes provisoires.
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Recours |
Art. 3026)
Les décisions prises par le SIAM peuvent faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars
198327), et à la loi sur la procédure et la
juridiction administratives, du 27 juin 197928).
TITRE VII
Octroi de subsides en cas de
placement dans des établissements ou ateliers, homes, sis hors du canton,
d'enfants, d'adolescents, d'invalides adultes domiciliés dans le canton
Art. 3129)
1Les placements hors du canton dans
un établissement ou un home d’enfants, d’adolescents ou d’adultes invalides
domiciliés dans le canton, ou la fréquentation d’ateliers d’occupation hors du
canton par ces mêmes personnes sont régis par la convention intercantonale
relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002.
2Dans de tels cas, le subside cantonal est versé conformément aux
articles 17 à 20 du présent règlement.
3La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir
au service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans
lequel se trouve l’établissement, le home ou l’atelier d’occupation.
4Le Conseil d’Etat peut reconnaître par voie d’arrêté des établissements,
homes ou ateliers sis hors du canton qui ne font pas partie de la liste établie
par la CIIS, mais pour lesquels un subside cantonal est versé en cas de
placement d’enfants, d’adolescents ou d’adultes invalides domiciliés dans le
canton, agréé au préalable par le SIAM.
TITRE VIII
Frais de construction
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Frais considérés |
Art. 32 1Sont considérés comme frais de construction au sens de la loi, et pour
autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de
l'institution, les dépenses pour:
a) la
construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les
logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement;
b) l'acquisition
et l'équipement d'immeubles;
c) les
travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d) les
installations sportives et de loisirs;
e) l'acquisition
initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque les projets sont
également subventionnés par l'assurance-invalidité, les directives de l'office
des constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût de
construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.
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Procédure |
Art. 3330)
1Les demandes de subventions à la
construction doivent parvenir au SIAM avant d'engager les dépenses.
|
Document accompagnant la demande |
2L'institution doit, dans ce but, constituer un dossier complet
comprenant:
a) un
rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet;
b) un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique;
c) un
plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des
limites du terrain;
d) un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des
surfaces et de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction
préalable des autorités communales;
e) le
calcul du volume selon les normes SIA;
f) un
devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC);
g) en
cas d'acquisition d'immeuble: année de construction, valeur d'assurance
incendie et valeur de rendement, prix du m2 usuel dans la région, extrait du registre
foncier;
h) en
cas de droit de superficie, la copie du contrat;
i) en
cas de location, la copie du contrat.
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Octroi |
Art. 34 Les décisions de subventions sont rendues
conformément à la loi et au présent règlement.
Art. 35 1Les subventions doivent être restituées si l'institution s'écarte du but
qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.
2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année
d'exploitation à compter du moment de leur octroi.
TITRE IX
Dispositions transitoires et finales
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Entrée en vigueur |
Art. 36 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est applicable aux demandes de
subventions relatives à l'exercice 1988.
2Il abroge le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur
des invalides, du 30 avril 197431).
Art. 3732)
1Le département est chargé de veiller
à l'exécution du présent règlement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN
XIV 148
1) RSN
820.22
2) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
3) RSN
802.10
4) RSN
832.30
5) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
6) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
7) Introduit
par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6;
FO 2007 N° 97)
8) Introduit
par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2011
9) RSN
601.8
10) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
11) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
12) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
13) Abrogé
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
14) Abrogé
par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
15) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
16) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
17) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
18) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
19) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
20) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
21) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
22) Teneur
selon A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
23) Teneur
selon A du 3 septembre 1997 (FO 1997 N° 68), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
24) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
25) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
26) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier
2011
27) RSN
152.100
28) RSN
152.130
29) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
30) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88), A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)
et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
32) Teneur
selon A du 9 novembre 1994 (FO 1994 N° 88) et A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)