|
5 mars 2008 |
Arrêté |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), du 19 juin 19591);
vu la loi d’application de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité, du 6 octobre 19932);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l’économie,
arrête:
|
Composition |
Article premier3) 1Le tribunal arbitral cantonal prévu par la
loi fédérale sur l’assurance-invalidité se compose:
a) d’un président désigné en son
sein par la Cour de droit public du Tribunal cantonal;
b) de deux arbitres représentant les
assureurs et les fournisseurs de prestation désignés de cas en cas par les
parties.
2Le président a pour suppléants les autres membres de la Cour de droit
public.
|
Secrétariat |
Art. 2 Le secrétariat du Tribunal arbitral est
assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
|
Procédure |
Art. 3 1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit
administratif.
2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 19794), notamment l'article 60 et, par renvoi,
les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.
|
Désignation des arbitres |
Art. 45)
1Dès que l'échange des écritures est
terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai
péremptoire pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai
fixé, l'arbitre est désigné par la Cour de droit public.
|
Rémunération |
Art. 5
Le Conseil
d'Etat arrête la rémunération des membres du Tribunal arbitral.
|
Disposition transitoire |
Art. 6 Les
contestations relatives à des litiges entre l'assurance et les fournisseurs de
prestation qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
sont transmises au Tribunal arbitral.
|
Exécution |
Art. 7
1Le Département de l’économie est
chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 mars
2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No
16
2) RSN
820.10
3) Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011
4) RSN 152.130
5) Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011