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6 octobre 1993 |
Loi (LA-LAVS/LAI)1) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), du 20 décembre 19462);
vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI), du 19 juin 19593);
vu la loi fédérale portant révision de la LAI,
du 22 mars 19914);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 25
août 1993,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Disposition générale
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But |
Article premier
La présente loi a pour but d'instituter les
organes d'application des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, et sur l'assurance-invalidité, du 19 juin
1959, ainsi que de régler le financement de la contribution due par le canton
en vertu de ces lois.
CHAPITRE 2
Caisse de compensation AVS
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Création, dénomination et siège |
Art. 2 1Il est institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un
établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.
2Le siège de la caisse est à Neuchâtel.
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Direction |
Art. 35)
1La caisse est gérée par un
directeur.
2Le directeur établit chaque année, sur préavis de la commission de
gestion de la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des
comptes à l'intention du département compétent.
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Règlement |
Art. 4 Dans le cadre des prescriptions fédérales,
le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières se rapportant au
statut, à l'organisation et aux fonctions de la Caisse cantonale de
compensation.
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Surveillance de la Confédération |
Art. 5 1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la
caisse est soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS).
2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à la
caisse sont soumis à la Confédération pour approbation.
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Surveillance du canton |
Art. 66)
1La caisse est placée sous la
surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le département compétent.
2Une commission de gestion, chargée de veiller au bon fonctionnement de
la caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.
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Remise de cotisation |
Art. 7 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité
compétente chargée de donner un préavis sur les demandes de remise de
cotisation prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
CHAPITRE 3
Office de l'assurance-invalidité
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Création, dénomination et siège |
Art. 8 1Conformément à l'article 54 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, il est institué pour le canton un
office de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI, abrogé OAI).
2L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la
personnalité juridique.
3Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.
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Tâches |
Art. 9 1L'office AI accomplit toutes les tâches qui
lui sont confiées par la Confédération en vertu de l'article 57 LAI.
2Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec l'approbation de la
Confédération, d'autres tâches de politique cantonale en faveur des invalides.
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Direction |
Art. 10 1L'office AI est géré par un directeur.
2Il établit le budget, les comptes annuels et les rapports de gestion de
l'office AI et les soumet à l'approbation de la Confédération.
3Ces documents sont transmis pour information au département compétent.
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Règlement |
Art. 11 1L'organisation de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir,
le tableau des fonctions et la classification du personnel sont fixés par le
règlement interne de l'office AI.
2Le règlement interne est édicté par le directeur et soumis à
l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales.
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Surveillance de la Confédération |
Art. 12 1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale,
l'office AI est soumis à la haute surveillance de la Confédération (art. 64
LAI) à laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la
législation fédérale sur l'AI.
2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à
l'office AI sont soumis à la Confédération pour approbation.
3La gestion de l'office AI est contrôlée périodiquement par l'Office
fédéral des assurances sociales, en vue d'une application uniforme de la loi.
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Surveillance du canton |
Art. 13 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur
les affaires administratives de l'office qui ne sont pas soumises à la
surveillance de la Confédération.
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Tribunal arbitral |
Art. 14 1Un tribunal arbitral, organisé paritairement et composé d'un président
et de deux membres, statue sur la privation de la faculté de traiter les
assurés et de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires.
2Le Conseil d'Etat nomme le président, les membres et les suppléants de ce
tribunal. Il fixe la procédure.
3En cas de récusation, il procède à la désignation de juges
extraordinaires.
4Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours
au niveau cantonal.
CHAPITRE 4
Dispositions communes
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Directeurs |
Art. 15 1Le directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le
Conseil d'Etat.
2Ils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées à leurs
organismes respectifs par les législations fédérales et cantonales. Ils
veillent en particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne
information des assurés.
3Ils engagent la caisse, respectivement l'office AI, et les représentent
vis-à-vis des tiers.
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Nomination et statut du personnel |
Art. 167)
1Le personnel de la caisse et celui
de l'office AI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la
fonction publique.
2Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de la caisse et de
l'office AI les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de
la fonction publique.
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Coordination |
Art. 17 Le Conseil d'Etat peut désigner l'un des
directeurs pour assurer la coordination des activités des deux organismes.
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Voies de droit |
Art. 188)
1Les décisions de la Caisse de
compensation peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire
l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.
2Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la
Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI,
peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification auprès
du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
3Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que les compétences du
tribunal arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.
4La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 20009), et la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), s'appliquent pour le surplus.
Art. 1911)
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Obligation de renseigner |
Art. 20 1Les autorités et administrations cantonales ou communales, les autorités
judiciaires et les établissements publics sont tenus de fournir à la caisse et
à l'office AI tous les renseignements utiles à l'application de la LAVS et de
la LAI.
2Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement en vertu de
l'article 93 LAVS en corrélation avec l'article 81 LAI.
CHAPITRE 5
Dispositions financières
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Prises en charge des frais
administratifs |
Art. 21 1Les frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la
contribution aux frais administratifs selon l'article 69, alinéa 3, LAVS.
2Conformément à l'article 67 LAI et selon les règles établies par elle,
la Confédération couvre l'ensemble des frais de fonctionnement de l'office AI
découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales.
3Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes invalides
confiées à l'office AI par le canton sont à la charge de celui-ci.
4Le canton n'est pas tenu de supporter un éventuel déficit des frais
d'exploitation.
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Couverture des charges |
Art. 2212)
1Les dépenses incombant au canton en
application:
a) de
la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b) de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
sont supportées par l'Etat.
2Les communes peuvent être tenues de verser des acomptes sur les dépenses
de l'exercice en cours.
Art. 2313)
Art. 23a14)
CHAPITRE 6
Dispositions finales
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Droits acquis |
Art. 24 1Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat AI et de l'office
régional AI de réadaptation professionnelle en service au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur
nomination immédiate à leurs nouvelles fonctions avec garantie du montant du
traitement qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.
2Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi concernant le statut
général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198115), sont réservés.
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Dispositions abrogées |
Art. 25 La présente loi abroge les dispositions
suivantes:
– la
loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 196516);
– le règlement de la commission
cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité, du 6 septembre 196217).
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Entrée en vigueur |
Art. 26 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
3Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1er janvier 1995.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995.
La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 29 janvier 200818), a été approuvée par le Département
fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.
Notes:
(*) FO 1993 No 80
1) Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
5) Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009
6) Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009
7) Teneur
selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier
2009
8) Teneur
selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
10) RSN
152.130
11) Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
12) Teneur
selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
13) Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
14) Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
15) RLN
VII 984; actuellement L du 28 juin
1996 (RSN 152.510)