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26 mai 2008 |
Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20051);
vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments
perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif sur les émoluments LEtr, Oem-LEtr), du 24 octobre
20072);
vu l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24
octobre 20073);
vu la loi sur les émoluments, du 10 novembre
19204);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie,
arrête:
Article premier
Le présent arrêté fixe les émoluments perçus auprès de l’employeur pour
chaque décision rendue et prestation fournie en matière de main-d'œuvre étrangère par le
service des migrations.
Art. 2 Les émoluments perçus pour les décisions
d'autorisation de travail rendues en application de l'ordonnance fédérale
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative,
sont les suivants:
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a) décision préalable pour l'exercice d'une
activité lucrative salariée initiale (art. 83, let. a, OASA) ................................. |
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400.– |
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b) décision préalable pour l'exercice d'une
activité lucrative indépendante initiale (art. 83, let. a, OASA) ........................ |
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400.– |
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c) décision préalable pour l'exercice d'une
activité lucrative de courte durée salariée (art. 19 OASA) ................................. |
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200.– |
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d) autorisation d'exercer une activité non
contingentée de quatre mois au maximum ................................................... |
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200.– |
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e) autorisation de passage d'une activité
lucrative salariée à une activité lucrative à titre d'indépendant (art 83,
let. c, OASA) ................................................................................. |
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200.– |
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f) autorisation de travail frontalière ......................................... |
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200.– |
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g) décision préalable pour l'exercice d'une
activité lucrative, de son renouvellement et de changement d'emploi pour les
requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire (art. 83, al.
2, OASA) .......................................... |
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100.– |
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h) renouvellement de l'autorisation de
travail frontalière ......... |
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100.– |
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i) décision préalable pour l'exercice d'une
activité lucrative accessoire pour étudiants ................................................... |
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100.– |
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j) décision tendant à la fixation, à la
confirmation ou à la modification du nombre maximal d'artistes de cabaret
(art. 34 OASA) ............................................................................ |
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400.– |
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k) autorisation de travail pour artiste de
cabaret (art. 34 OASA) ................................................................................. |
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200.– |
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l) autres autorisations d'exercer une activité
lucrative ........... |
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200.– |
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m) décision de refus ................................................................. |
150.– |
à |
400.– |
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n) autres décisions ................................................................... |
200.– |
à |
400.– |
Art. 3 Un émolument est perçu lorsqu'une sanction
ou une menace de sanction est prononcée, en application de l'article 122 LEtr, à l'égard de l'employeur:
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a) menace (avertissement) de décision de rejet
ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant des
travailleurs étrangers .................................................... |
100.– |
à |
300.– |
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b) décision de rejet ou de rejet partiel de
demandes d'autorisation de travail concernant des
travailleurs étrangers (sanction) ............................................................ |
100.– |
à |
500.– |
Art. 4 Les émoluments prélevés pour les décisions
rendues et les prestations fournies peuvent
être majorés jusqu'au double des montants maximaux pour les procédures
et les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés
particulières.
Art. 5 Si des circonstances particulières le
justifient, les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté peuvent être
réduits ou supprimés.
Art. 6 1Les émoluments
peuvent être perçus d'avance, contre remboursement ou au moyen d'une facture.
2Le service des migrations fixe le mode de paiement.
Art. 7 Les émoluments sont à la charge
exclusive de l'employeur qui ne peut en réclamer le remboursement au
travailleur étranger.
Art. 8
Les demandes déposées après le 1er juin 2008 sont soumises aux
nouveaux émoluments.
Art. 9 L'arrêté concernant les émoluments
prélevés par l'office de la main-d'œuvre étrangère en application de
l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 18 décembre 19965), est abrogé.
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2008 No 28
4) RSN 152.150