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31 octobre 1990 |
Arrêté des demandes en main-d'œuvre étrangère |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'ordonnance fédérale limitant le nombre
des étrangers, du 6 octobre 19861) (OLE), et plus particulièrement son
article 44 libellé comme suit: "Les cantons fixent la procédure des
offices cantonaux de l'emploi. Ils peuvent instituer des commissions d'experts
appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant compte de la situation
économique";
vu l'arrêté instituant une commission d'experts chargée de donner des
préavis à l'office cantonal du travail en matière d'attribution de la
main-d'œuvre étrangère, du 1er mai 19702);
considérant l'intérêt pour la susdite commission et
l'office cantonal du travail de pouvoir soumettre les demandes en main-d'œuvre
étrangère à l'appréciation de commissions paritaires des professions
concernées;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Economie publique,
arrête:
Article premier
L'office cantonal du travail, section de la main-d'œuvre étrangère,
traite des demandes en main-d'œuvre étrangère. Il transmet ses prises de
position valant décisions préalables, à l'office cantonal des étrangers du
département de Police, qui statue quant à la délivrance des permis de séjour.
Art. 2 Le département de l'Economie publique
suscite de la part des partenaires sociaux des branches professionnelles
engageant de la main-d'œuvre étrangère, la désignation de commissions
paritaires à nommer par le Conseil dEtat.
Art. 3 L'office cantonal du travail, section de la
main-d'œuvre étrangère, prend ses décisions après avoir reçu le préavis de
l'office communal du travail et celui de la commission paritaire de la
profession concernée. A défaut, si nécessaire, il
interroge les unions syndicale et patronale neuchâteloises.
Art. 4 Les commissions paritaires sont consultées
notamment en cas de demandes:
– de permis annuels,
– de permis saisonniers,
– de permis de courte durée,
– de permis pour frontaliers,
– de prolongation ou de
renouvellement de permis,
– de remplacement,
– de changement de place ou de
profession.
Art. 5 Les commissions paritaires se prononcent:
a) en
s'assurant que l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération
et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux
Suisses.
Pour déterminer les salaires
et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a
lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions
accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même
branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats types de
travail.
Lorsque l'activité principale
de l'entreprise relève pour l'essentiel d'une branche où une convention
collective de travail est en vigueur dans la région, l'employeur doit appliquer
ses clauses ou à tout le moins, accorder à ses travailleurs des conditions de
rémunération et de travail globalement équivalentes;
b) en appréciant le nombre des arrivées de travailleurs étrangers afin que
la limitation voulue par les dispositions fédérales en la matière soit
respectée, que la structure du marché de l'emploi soit améliorée et qu'un
équilibre optimal en matière d'emploi soit assuré;
c) en
tenant compte de la situation économique afin de sauvegarder la paix du
travail;
d) en
tenant compte de la nécessité pour l'entreprise d'être organisée afin que son
personnel soit couvert de manière adéquate contre les conséquences économiques
de la maladie, des accidents, du chômage et de la vieillesse (AVS), soit assuré
en matière de prévoyance professionnelle (LPP) et puisse disposer,
principalement les saisonniers, d'un logement convenable au triple point de vue
de l'hygiène, de la police des constructions et du feu;
e) en
signalant tout employeur qui aurait enfreint gravement ou à plusieurs reprises
les prescriptions du droit des étrangers.
Art. 6 Lorsqu'il le juge nécessaire, à la demande
de la section main-d'œuvre étrangère de l'office cantonal du travail, le chef
du département de l'Economie publique peut charger un service de son
département de procéder au contrôle des salaires versés par un employeur à ses
salariés étrangers bénéficiaires d'autorisations de travail d'une durée jusqu'à
un an ainsi qu'à des employés frontaliers. Cette mission peut aussi être
confiée soit à la commission paritaire de la branche d'activité concernée si
chacun des deux partenaires sociaux l'accepte, soit à un bureau fiduciaire. Les
frais peuvent être mis à la charge de l'employeur (art. 48 OLE).
Art. 7 Les membres des commissions paritaires sont
soumis au secret de fonction.
– l'arrêté concernant
l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère dans le canton de Neuchâtel, du 10
avril 19623);
– l'arrêté portant le titre
d'Instructions No 1 à l'usage des organes cantonaux compétents
en matière de main-d'œuvre étrangère, relatives à l'examen des demandes
d'autorisation de séjour concernant des étrangers qui exercent une activité
lucrative, du 6 novembre 19794).
Art. 9 1Le département de l'Economie publique est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XV 242