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2 juin 2004 |
Règlement d'organisation chargée de l'observation du marché du
travail |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel,
vu l'accord entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 19991);
vu l'accord amendant la Convention instituant
l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 20012);
vu la loi fédérale sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés),
du 8 octobre 19993);
vu les articles 360a à 360f du code des
obligations (CO), du 30 mars 19114);
vu la loi permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail (LECCT), du 28 septembre
19565);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage
(LEmpl), du 25 mai 20046);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie publique,
arrête:
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Rôle |
Article premier 1La commission tripartite chargée de l'observation du marché
du travail (ci-après: la commission) est la commission cantonale tripartite au
sens de l'article 360b du code des obligations (CO), du 30 mars 1911.
2Elle peut également être saisie
de questions relevant de la lutte contre le travail illicite.
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Composition |
Art. 2 1La commission est
composée d'un président, d'un président suppléant et de douze membres.
2Elle peut inviter d'autres
personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
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Présidence |
Art. 3 1Le président ou, en cas
d’empêchement, le président suppléant fixe l'ordre du jour, convoque et dirige
les séances de la commission et du bureau et règle les affaires courantes.
2Le président et son suppléant se
répartissent le suivi des dossiers en fonction des besoins et de manière à
assurer une exécution optimale des tâches dévolues à la commission.
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Autres membres |
Art. 4 Les autres membres
sont désignés selon la répartition suivante:
a) quatre représentants des
employeurs;
b) quatre représentants des
travailleurs;
c) quatre représentants de l'Etat.
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Désignation |
Art. 5 1Le Conseil d'Etat
désigne les organisations représentées par voie d'arrêté.
2Il nomme le président, le
président suppléant et les autres membres de la commission.
3Le Conseil d'Etat consulte les
organisations représentées avant de désigner les membres de la commission.
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Droit de vote |
Art. 6 1Le président et le
président suppléant ne votent pas; le président ou, en cas d'empêchement, le
président suppléant tranche en cas d'égalité des voix.
2Les autres membres disposent
chacun d'une voix.
3Les autres personnes assistant
aux séances ne votent pas.
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Secret de fonction |
Art. 7 1Les membres de la
commission ainsi que les autres personnes assistant aux séances sont tenus de
garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre des travaux de la
commission. Pour le surplus, l'article 360c CO est applicable.
2Pour le règlement de questions techniques,
les membres peuvent consulter les milieux qu'ils représentent.
3La presse est informée par la
présidence.
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Quorum |
Art. 8 1La commission ne peut
valablement délibérer qu'en présence du président ou du président suppléant et
si la moitié au moins des autres membres sont présents.
2Si le quorum n'est pas atteint,
une nouvelle séance est convoquée conformément à l'article 10, sans exigence
d'un quorum.
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Décisions |
Art. 9 1Les décisions se
prennent à la majorité des voix exprimées, abstentions non comprises.
2Les décisions peuvent également
être prises par voie de circulation. Dans ce cas, une majorité de trois quarts
des voix exprimées est requise.
3Les décisions font l'objet d'un
procès-verbal.
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Réunions |
Art. 10 1La
commission se réunit sur convocation du président
aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande
d'au moins quatre membres.
2La convocation doit être
adressée aux membres au moins deux semaines avant la séance et contenir un
ordre du jour précis.
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Rémunération |
Art. 11 1Les membres de la
commission, à l'exception du président et du président suppléant, sont
indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Le président et le président
suppléant reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.
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Tâches |
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Art. 12
La
commission est chargée des tâches suivantes:
a) observer le marché du travail
conformément à l'article 360b CO;
b) proposer l'extension des
dispositions de conventions collectives de travail portant sur la rémunération
minimale et la durée du travail lui correspondant conformément à l'article 1a
de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 1956;
c) proposer à l'autorité compétente
d'édicter, pour les branches ou professions concernées, un contrat-type de
travail fixant des salaires minimaux (art. 360b CO);
d) collaborer avec les autres
organes chargés du contrôle des conditions fixées dans la loi sur les
travailleurs détachés;
e) accomplir les tâches qui lui sont
conférées de façon générale par la législation fédérale sur les travailleurs
détachés, notamment l'article 11 Odét, les articles
360a et 360b CO et l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
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b) lutte contre le
travail illicite |
Art. 13
La
commission collabore avec les organes chargés de la lutte contre le travail
illicite au sens de la LEmpl.
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c) autres |
Art. 14
Le
Conseil d'Etat peut charger la commission d'autres tâches en relation avec le
marché du travail.
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Fonctionnement |
Art. 15 1La commission travaille sur la base des informations statistiques
disponibles concernant le marché du travail et des rapports qui lui sont soumis
par les partenaires sociaux et les commissions paritaires, les services de
l'Etat pour les questions relevant de leur domaine d'activité, les autorités
judiciaires et d'autres sources.
2Elle reçoit au moins une fois
par année des rapports concernant les évolutions en matière de main-d'œuvre
étrangère et de lutte contre le travail illicite.
3L'exécution des contrôles
relevant de la compétence de la commission en matière d'observation du marché
du travail et de respect des conditions fixées par la loi sur les travailleurs
détachés est en principe déléguée aux organes désignés à l'article 56, alinéa
2, LEmpl.
4La commission peut commander des
rapports d'experts nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
5Elle adopte une fois par année
un rapport d'activité destiné au Secrétariat d’Etat à l'économie conformément à
l'article 11, alinéa 1, lettre k, Odét.
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Bureau |
Art. 16
1Le
bureau de la commission est composé du président, du président suppléant et
d'un représentant de chacune des parties mentionnées à l'article 4.
2Il examine la correspondance et
les rapports adressés à la commission et
décide des compléments d'information à solliciter et des contrôles
urgents à ordonner.
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Support |
Art. 17
1La
commission et le bureau bénéficient du support du service de l'emploi pour le
secrétariat et du service juridique de l'Etat.
2Le secrétaire et un représentant
du service juridique assistent aux séances.
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Financement |
Art. 187) 1Le financement de la
commission est assuré par le Conseil d'Etat, sur la base d'un budget annuel du
Département de l'économie.
2Le bureau est consulté lors de
l'élaboration du budget.
3Le financement de rapports
d'experts au sens de l'article 15, alinéa 4, doit être approuvé, pour chaque
mandat, par le Département de l'économie.
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Entrée en vigueur et
publication |
Art. 19
1Le
présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'emploi et
l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 43
6) RSN 813.10
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)