|
9 mai 2007 |
Arrêté de contrôle
relatifs à la loi sur les travailleurs détachés |
|
|
Etat au |
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d'accompagnement, du 8 octobre 19991),
vu l'ordonnance sur les travailleurs détachés
en Suisse, du 21 mai 20032),
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage
(LEmpl), du 25 mai 20043),
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie,
arrête:
|
Violation légère des conditions
minimales de travail et de salaire |
Article premier
1L'employeur qui s'est rendu coupable
d'une violation de peu de gravité des conditions minimales de travail et de
salaire (art. 2 de la loi sur les travailleurs
détachés) devra s'acquitter de l'amende administrative suivante:
a) jusqu'à 500 francs par
travailleur lésé en cas de salaire inférieur de moins de 10% aux normes
applicables, mais au maximum 5000 francs par détachement;
b) jusqu'à 1000 francs par
travailleur lésé en cas de salaire inférieur de plus de 10% aux normes
applicables, mais au maximum 5000 francs par détachement;
c) jusqu'à 500 francs par
travailleur lésé pour toutes les autres violations de peu de gravité, mais au
maximum 5000 francs par détachement.
2Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans
les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour violation légère des
conditions minimales de travail et de salaire, quadruplés s'il a déjà été
sanctionné à deux reprises. Dans un cas comme dans l'autre, l'amende ne pourra
excéder 5000 francs par détachement.
|
Violation plus grave des
conditions minimales de travail et de salaire |
Art. 2
1En cas de violation plus grave des
conditions minimales de travail et de salaire, l'employeur se verra interdire
la possibilité d'offrir ses services en Suisse pour une durée allant jusqu'à 5
ans.
2Est notamment considérée comme violation plus grave des conditions
minimales de travail et de salaire:
a) le fait de proposer une
rémunération inférieure de plus de 25% au minimum prévu par les lois fédérales,
ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de
force obligatoire et contrats-type de travail au sens de l'article 360a CO4);
b) toute nouvelle violation de
l'article 2 de la loi sur les travailleurs détachés, si l'employeur a déjà,
dans les 5 ans qui précèdent, fait l'objet de trois amendes administratives
prononcées en application du présent arrêté.
|
Violation des conditions
d'hébergement |
Art. 3 1L'employeur qui s'est rendu coupable d'une violation des conditions
d'hébergement (art. 3 de la loi sur les travailleurs détachés) devra
s'acquitter d'une amende administrative allant jusqu'à 500 francs par
travailleur lésé, mais au maximum 5000 francs par détachement.
2Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans
les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés
s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. Dans un cas comme dans l'autre,
l'amende ne pourra excéder 5000 francs par détachement.
|
Violation de l'obligation
d'annonce |
|
|
Art. 45)
1L'employeur qui procède à l'annonce
obligatoire prévue à l'article 6 de la loi sur les travailleurs détachés après
le début de la mission devra s'acquitter d'une amende administrative de 500
francs par travailleur incorrectement annoncé, mais au maximum 5000 francs par
détachement.
2L'employeur qui ne procède pas à l'annonce obligatoire devra s'acquitter
d'une amende administrative de 1000 francs par travailleur non annoncé, mais au
maximum 5000 francs par détachement.
3Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur a déjà, dans
les 5 ans qui précèdent, été sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés
s'il a déjà été sanctionné à deux reprises. L'amende ne pourra toutefois
excéder 5000 francs par détachement.
4Si l'employeur a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été sanctionné à
trois reprises pour violation de l'obligation d'annonce, l'amende
administrative sera de 5000 francs par détachement, indépendamment du nombre de
travailleurs détachés.
|
b) selon l'art. 9 al. 1bis OLCP |
Art. 4a6)
1L'employeur ou le prestataire de
services indépendant qui procède à l'annonce obligatoire prévue à l'article 9 al.
1bis de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
après le début de la prise d'emploi ou de la fourniture de services devra
s'acquitter d'une amende administrative de 500 francs par travailleur ou
période de fourniture de services incorrectement annoncé, mais au maximum 5000
francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année civile.
2L'employeur ou le prestataire de services indépendant qui ne procède pas
à l'annonce obligatoire devra s'acquitter d'une amende administrative de 1000
francs par travailleur ou période de fourniture de services non annoncé, mais
au maximum 5000 francs au cours de la période de 90 jours ouvrables par année
civile.
3Les montants susmentionnés seront doublés si l'employeur ou le
prestataire de services indépendant a déjà, dans les 5 ans qui précèdent, été
sanctionné une fois pour le même motif, quadruplés s'il a déjà été sanctionné à
deux reprises. L'amende ne pourra toutefois excéder 5000 francs au cours de la
période de 90 jours ouvrables par année civile.
4Si l'employeur ou le prestataire de services indépendant a déjà, dans
les 5 ans qui précèdent, été sanctionné à trois reprises pour violation de
l'obligation d'annonce, l'amende administrative sera de 5000 francs au cours de
la période de 90 jours ouvrables par année civile, indépendamment du nombre de
travailleurs ou de périodes de fourniture de prestations non annoncés.
|
Frais de contrôle |
Art. 57)
1Lorsqu'un contrôle permet de mettre
en évidence une violation de la législation sur les travailleurs détachés,
l'employeur fautif pourra être tenu d'assumer les frais de contrôle.
2L'arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70
de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 20058), est applicable par analogie au calcul et à la réduction éventuelle des
frais qui peuvent être mis à la charge de l'employeur.
3Le service de surveillance et des relations du travail (SSRT) détermine
si et dans quelle mesure les frais de contrôle peuvent être mis à la charge de
l'employeur ou du prestataire de services indépendant contrôlé.
|
Compétence |
Art. 69)
1Le service des migrations est
l'autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives prévues par
le présent arrêté.
2Abrogé
|
Entrée en vigueur et publication |
Art. 7 1Le présent règlement entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 35
3) RSN
813.10
5) Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011
6) Introduit
par A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011
7) Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011
8) RSN 813.102.0
9) Teneur
selon A du 1er juin 2011 (FO 2011 N° 23) avec effet au 1er
juin 2011