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30 août 2004 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);
vu la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20002);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage
(LEmpl), du 25 mai 20043);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économique publique,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Principes
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But |
Article premier
Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions
fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage.
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Autorité compétente |
Art. 24) 1Le Département de l'économie
(ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions
fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage.
2Le service de l'emploi (ci-après: le service) exerce les pouvoirs
dévolus à l'autorité cantonale en vertu de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(ci-après: LACI), notamment des articles 85 et suivants LACI.
CHAPITRE 2
Structures
et compétences des entités du service de l'emploi
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Entités du service de l'emploi |
Art. 35)
Le service est composé des entités suivantes:
a) la direction générale;
b) la direction juridique;
c) la direction de la formation;
d) l'office régional de placement
(ci-après: ORP) du Littoral neuchâtelois;
e) l'office régional de placement
(ci-après: ORP) des Montagnes neuchâteloises;
f) l'office des emplois
temporaires;
g) l'office de surveillance;
h) l'office de développement,
d'analyse du marché de l'emploi et de projets (ci-après: ODAP).
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Direction générale |
Art. 4 1La direction générale coordonne les activités
de l'ensemble des entités du service, auxquelles elle donne des instructions,
sous réserve de l'article 5, alinéa 6, du présent règlement.
2Elle définit les conditions de la collaboration entre les entités du
service et d'autres institutions, notamment des assurances sociales, de la
formation, de l'orientation professionnelle et de l'action sociale.
3Elle détermine les modalités de collaboration avec les autorités de
l'assurance-chômage des autres cantons et avec les placeurs privés.
4Elle entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.
5Elle règle par voie de directive les tâches d'exécution déléguées aux
communes.
6Elle gère les ressources mises à disposition par le fonds de
compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités
du service et présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à
l'article 85, alinéa 1, lettre k, LACI.
7Elle approuve les budgets-cadres relatifs à l'organisation des mesures
relatives au marché du travail établis par la direction de la formation et les
transmet à l'organe de compensation (art. 81e, al. 2, OACI)6).
8Elle est responsable de l'exploitation du système d'information et de
placement pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions
concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.
9Elle est chargée de l'observation du marché du travail et contribue à ce
titre à l'évaluation des besoins et des expériences au sens de l'article 59a
LACI.
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Direction juridique |
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Art. 5 1La direction juridique veille à l'application des législations fédérales
et cantonales en matière d'assurance-chômage.
2Sous réserve des compétences déléguées aux ORP ou à d'autres entités du
service, elle exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale en vertu de
l’article 85 LACI en ce qui concerne:
a) l'examen de l'aptitude au
placement (art. 8, al. 1, let. f, et art. 15 LACI);
b) le droit aux prestations (art.
85, al. 1, let. b, LACI);
c) la suspension ou les restrictions
du droit à l'indemnité (art. 30, al. 2, 41, al. 5 et 50, LACI);
d) la détermination de l'aspect
convenable des emplois proposés aux assurés (art. 16 LACI).
3Dans ces domaines, elle statue en principe sur les cas que lui
soumettent les caisses de chômage, les
ORP ou d'autres organes d'exécution. Elle peut également statuer de sa propre
initiative, notamment dans les cas mentionnés aux articles 30, alinéa 4, et 85,
alinéa 1, lettre d, LACI.
4Elle se prononce sur les préavis en matière de réduction de l'horaire de
travail (art. 36 LACI) et détermine les jours pour lesquels l'indemnité en cas
d'intempéries peut être octroyée (art. 69 OACI).
5Elle se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer
au sens de l'article 95, alinéa 3, LACI.
6La direction juridique rend ses décisions en toute indépendance à
l'égard des autres entités du service.
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2. Conseil |
Art. 6 1Elle renseigne dans les limites de ses compétences sur les questions
juridiques liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1, LPGA) et au droit du
travail en lien avec cette assurance.
2Elle apporte un soutien juridique aux autres entités du service.
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Direction de la formation |
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Art. 77) 1La direction de la formation assume
les tâches dévolues à l'autorité cantonale et au service de logistique des
mesures relatives au marché du travail au sens des articles 85, alinéa 1,
lettre h, et 85c, LACI.
2 Elle est notamment chargée:
a) d'identifier les besoins en
mesures du marché du travail;
b) de définir les mandats conclus
avec les institutions chargées d'organiser les mesures et de contrôler leur
qualité;
c) d'assurer les relations avec le
Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) pour la
reconnaissance des mesures et de leur financement;
d) de fixer la procédure relative à
l'octroi des mesures du marché du travail dans les limites fixées par la loi,
notamment les articles 81ss OACI;
e) de donner des instructions aux
autres entités du service et de les assister sur les questions relevant
des mesures du marché du travail;
f) de veiller à la coordination des
mesures du marché du travail avec les mesures de formation et de
perfectionnement professionnels mises en oeuvre en
vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 60, al. 5,
LACI);
g) de gérer les inscriptions dans
les mesures collectives.
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2. Compétence particulière |
Art. 8 La
direction de la formation est
compétente pour:
a) statuer sur les demandes de
fréquentation de cours collectifs (art. 60 et suivants LACI);
b) statuer sur l'octroi d'allocations
de formation (art. 66a et suivants LACI);
c) conseiller les personnes qui
sollicitent les indemnités visant à soutenir l'activité indépendante et statuer
sur l'octroi de celles-ci (art. 71a et suivants LACI);
d) se prononcer sur les demandes de
subvention concernant l'organisation de mesures relatives au marché du travail
au sens des articles 85, alinéa 1, lettre h, LACI et 81e, alinéa 4,
OACI;
e) établir le projet-cadre annuel
concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 81e, al. 2, OACI);
f) établir les rapports portant sur
les décisions ayant trait aux mesures du marché du travail à l'attention de
l'organe de compensation et de la commission de surveillance (art. 85, al. 1,
let. j, LACI);
g) émettre un préavis et transmettre
pour décision à l'organe de compensation les demandes de subvention concernant
l'organisation de mesures du marché du travail (art. 85, al. 1, let. h,
LACI et 81e, al. 3, OACI);
h) émettre un préavis à l'intention
de l'organe de compensation sur les demandes de mesures en faveur des personnes
menacées de chômage (art. 98a OACI).
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Les offices régionaux de placement |
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Art. 9 1Les ORP sont chargés d'assurer les
prestations de conseil et de placement public au sens de l'article 7, alinéa 1,
lettre a, LACI.
2Les compétences de placement public découlant de l'article 24 de la loi
fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de l'article
33 et suivants de la LEmpl font l'objet d'un
règlement séparé.
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2. Compétence en matière
d'assurance-chômage |
Art. 10 En
matière d'assurance-chômage, les ORP sont compétents pour:
a) conseiller les chômeurs et
s’efforcer de les placer au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre a,
LACI;
b) procéder à un examen sommaire de
l'aptitude au placement des assurés au sens de l'article 15 LACI et soumettre à
la direction juridique les cas dans lesquels elle n'est pas clairement établie;
c) vérifier que les emplois proposés
sont convenables au sens de l'article 16 LACI et soumettre les cas douteux à la
direction juridique;
d) octroyer les autorisations
d'exercer une activité bénévole au sens de l'article 15, alinéa 4, LACI;
e) proposer ou assigner les emplois
aux assurés et leur donner des injonctions au sens de l'article 17, alinéa 3,
LACI (art. 85, al. 1, let. a, LACI);
f) statuer sur les demandes de
fréquentation de mesures de formation au sens de l'article 60 LACI selon les
directives de la direction de la formation;
g) proposer ou assigner des stages
professionnels en entreprise et des semestres de motivation au sens de
l'article 64a LACI;
h) collaborer à l'assignation des
emplois temporaires, au sens de l'article 64a LACI, par l'office des emplois
temporaires;
i) statuer sur les demandes
d'allocations d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI,
à l'exception de celles qui sont déposées dans le cadre de mesures prévues en
faveur des personnes menacées de chômage (art. 98a OACI);
j) exécuter les prescriptions de
contrôle au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre f, LACI;
k) statuer sur les demandes de
prestations en faveur des travailleurs qui ont accepté des emplois situés hors
de leur région de domicile (art. 68 à 70 LACI);
l) statuer sur les demandes
d'allègement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle
ainsi que sur la libération temporaire de la condition d'aptitude au placement
au sens de l'article 25 OACI;
m) prononcer des suspensions du droit
à l'indemnité jusqu'à 5 jours lorsque l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30, al.
1, let. c, LACI) ou lorsqu'il ne se rend pas aux entretiens de conseil
et de contrôle auxquels il est convié (art. 30, al. 1, let. d, LACI) et
lorsqu'il n'observe pas les instructions de l'ORP ou enfreint l'obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (art. 30,
al. 1, let. d et e, et al. 2, LACI);
n) transmettre le dossier à la
direction juridique du service lorsqu'ils jugent que la gravité de la faute
commise par l'assuré nécessite une sanction plus sévère ou lorsqu’une décision
au sens de l’article 5 du présent règlement devrait être prise.
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Office des emplois temporaires |
Art. 11 1L'office des
emplois temporaires est chargé des prestations de conseil et placement public
en lien avec la mise en oeuvre des programmes
d'emploi temporaire au sens des articles 64a et suivants LACI.
2En outre, il est chargé de:
a) proposer ou assigner des mesures
d'emploi temporaire au sens de l'article 17, alinéa 3, lettre a, LACI;
b) solliciter des possibilités de
placement temporaire auprès des institutions publiques, parapubliques ou
privées à but non lucratif au sens de l'article 64a, alinéa 1, lettre a,
LACI;
c) conseiller les organismes visés à
la lettre b et les demandeurs d'emploi et vérifier que les emplois
temporaires proposés aux assurés répondent aux exigences légales;
d) collaborer étroitement avec les
offices régionaux de placement.
3Il exerce des compétences similaires dans le domaine des mesures
cantonales d'intégration professionnelle, qui font l'objet d'un règlement
séparé.
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Office de surveillance |
Art. 12
1L'office de surveillance procède à
des contrôles afin de prévenir les abus de prestations au sens de l'article 50,
alinéa 2, LEmpl.
2Il constate les infractions et les dénonce au Ministère public au sens
des articles 51 et suivants LEmpl.
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Office de développement, d'analyse
du marché de l'emploi et de projets |
Art. 12a8)
1L'ODAP favorise l'innovation pour
anticiper les tendances du marché de l'emploi et soutenir la mise en œuvre de
mesures en matière de gestion publique.
2Il fournit une expertise et conseille les autres entités du service sur
diverses thématiques en lien avec le marché du travail.
3Il met à disposition du service des ressources pour gérer et participer à
des projets transversaux, spécifiques ou interinstitutionnels.
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Caisse cantonale
d'assurance-chômage |
Art. 13
Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil
d'Etat fixe les compétences et l'organisation de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement distinct.
CHAPITRE 3
Autres institutions
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Communes |
Art. 14 1Les communes désignent le service chargé des
tâches d'exécution de la LACI déléguées par le canton et apportent leur
concours à l'organisation de programmes d'emploi temporaire ou d'autres mesures
du marché du travail.
2Le service désigné par les communes informe les demandeurs d'emploi
ressortissant à leur circonscription des démarches à entreprendre et les dirige
vers l'ORP compétent en vue de leur inscription.
3Il invite les assurés à choisir librement une caisse de chômage en vertu
de l'article 20, alinéa 1, LACI.
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Commission tripartite de
l'assurance-chômage |
Art. 159)
1La commission tripartite de
l'assurance-chômage est informée des activités des ORP, des mesures du marché
du travail et conseille les entités du service dans ces domaines.
2Son organisation et ses compétences font l'objet d'une réglementation
distincte.
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Associations de défense des
chômeurs |
Art. 16 1Conformément à l'article 38 LEmpl, les
associations de défense des chômeurs reconnues bénéficient d'une subvention,
sous forme d'indemnités.
2Le département est compétent pour déterminer le montant et les
conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des
prestations offertes par ces associations et du taux de chômage que connaît le
canton.
CHAPITRE 4
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 17 Le règlement concernant l'assurance-chômage, du 18 février 199810), est abrogé.
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Approbation |
Art. 18 Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération
conformément à l'article 113 LACI.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 19 1Le présent règlement entre en vigueur en
même temps que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2004 No 68
3) RSN
813.10
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22)
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Introduit
par A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)