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23 juin 2004 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19311);
vu l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE), du 6 octobre 19862),
vu la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13
mars 19643);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie publique,
arrête:
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But |
Article premier
1Les conditions d'engagement, ainsi
que le contingentement par établissement des danseuses de cabaret sont
réglementés par les dispositions de l'OLE et du présent arrêté.
2Les directives fédérales concernant les danseuses de cabaret, ainsi que
les directives cantonales en la matière, relevant de la compétence du service
des étrangers, développent les éléments à prendre en considération pour
l'exécution correcte des dispositions précitées.
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Autorité compétente |
Art. 24)
1Le service des migrations (ci-après:
le service) est l'autorité compétente pour fixer le nombre de danseuses de
cabaret de nationalité étrangère pouvant être occupées en même temps par
établissement et pour vérifier leurs conditions d’engagement.
2Il peut requérir des employeurs et des agences de placement d’artistes
tous les documents nécessaires au bon déroulement des contrôles effectués en
application de l’OLE et du présent arrêté.
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Demandes d'autorisation |
Art. 3 Les demandes d'autorisation de séjour pour
danseuses de cabaret doivent être présentées au moyen de formules officielles
de demandes d'autorisations de séjour pour artistes de variétés, danseuses et
disc-jockeys étrangers, auxquelles seront annexés le contrat de travail et une
attestation médicale d'aptitude au travail de nuit.
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Contrat de travail |
Art. 4 1Le contrat de travail doit comporter tous les éléments figurant dans le
modèle élaboré par l'Association suisse des cafés-concerts,
cabarets, dancings et discothèques (ASCO) et approuvé par le Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco).
2La nature exacte de la prestation à fournir par les danseuses doit être
mentionnée avec précision. Aucune autre activité que celle inscrite sur le
contrat de travail ne sera autorisée.
3Toutes les clauses du modèle de contrat de travail élaboré par l’ASCO
doivent être rigoureusement respectées, en particulier celles concernant les
déductions de salaire. Aucune autre clause que celles expressément prévues à
cette fin ne peut être ajoutée ou remplie en vue d'opérer des retenues
supplémentaires sur le salaire.
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Nombre de jours de travail et
salaire |
Art. 5 1Le nombre maximum de jours de travail autorisés par mois est de 23.
2Le montant du cachet brut journalier des danseuses doit s'élever au
minimum à 192 francs, indemnités de vacances comprises, et celui du salaire
mensuel net au minimum à 2200 francs. Ce dernier montant doit impérativement
être versé aux danseuses à la fin du mois et ne saurait comprendre une
quelconque somme équivalant à une éventuelle commission.
3En cas d'absences dûment attestées par un certificat médical, les règles
des assurances perte de gain, maladie et accident s'appliqueront. S'agissant
des congés, seuls ceux pris par les danseuses sans l'accord de l'employeur
pourront être déduits du salaire mensuel minimum net.
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Assurances maladie-accident |
Art. 65)
1L'employeur est tenu de contracter
une assurance-maladie et accidents professionnels et non professionnels des
danseuses qu'il engage et de verser régulièrement aux institutions d’assurance
concernées le montant des primes dues qu'il déduit du salaire brut des
danseuses.
2L'employeur prend à sa charge la part des frais de traitement et
d'hospitalisation non couverts, y compris les franchises, afférents aux cas
survenus pendant la durée de l'engagement des danseuses dans son établissement.
3L'employeur, au plus tard le 5e jour suivant la prise d'emploi,
est tenu de remettre au service la preuve que les danseuses qu'il a engagées
ont bien été déclarées à l'assurance-maladie et accidents.
4Les danseuses de cabaret au bénéfice d'une autorisation de séjour sans
activité lucrative d'une durée d'un mois ont l'obligation de contracter une
assurance-maladie et accidents pour cette période. Une copie de l'attestation
d'assurance doit être remise au service.
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Logement |
Art. 76)
1L'employeur est tenu de mettre un
logement convenable, équipé d'installations sanitaires, à disposition de chaque
danseuse.
2Le logement consiste en un studio, ou une chambre individuelle faisant
partie d'un appartement, équipé des installations sanitaires usuelles et d'une
cuisine commune.
3Les services compétents des communes en matière d'hygiène et de
salubrité publique vérifieront régulièrement la conformité des logements avec
les dispositions qui précèdent et transmettront leur rapport au service.
4Aucun montant de location ni frais de logement supplémentaire ne saurait
être déduit du salaire mensuel minimum net, fixé à l'article 5 du présent
arrêté, ou exigé après le versement de celui-ci.
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Décompte de salaire |
Art. 87)
1A la fin de l'engagement,
l'employeur est tenu de remettre un décompte de salaire écrit et détaillé aux
danseuses.
2Un exemplaire original de chaque décompte de salaire, dûment signé par les
danseuses, doit en outre être remis au service au plus tard 5 jours après la
fin de l'engagement, accompagné d'une copie de la carte AVS des danseuses et
d'un document attestant le versement effectif du salaire et des cotisations
AVS.
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Contingentement par établissement |
Art. 98)
1Le nombre de danseuses de cabaret
pouvant être occupées simultanément dans un établissement est fixé à six au
maximum.
2Il est déterminé chaque année en fonction de la surface, du nombre de
places, de l'agencement du local, du chiffre d'affaires de l'établissement
communiqué par le service du commerce et des patentes, des jours et des heures
d'ouverture, du nombre de productions par soirée, de la durée du temps de
spectacle, ainsi que du nombre de chambres ou de studios mis à disposition des
danseuses.
3Les employeurs remettent chaque année au service, jusqu'au 31 mars au
plus tard, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour fixer le
contingent de l'établissement.
4Lorsqu'un établissement existant est repris par une autre société ou une
entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, il y a changement
d'employeur et le service procède à un nouvel examen complet du dossier, comme
s'il s'agissait de l'ouverture d'un nouvel établissement.
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Non-entrée en matière |
Art. 109)
1Le traitement des demandes
d’autorisation de travail pour des danseuses de cabaret est suspendu lorsque
l'employeur ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 6 à 9 du
présent arrêté.
2Il en va de même lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des émoluments
dus au service ou lorsqu'il apparaît que les montants prélevés sur les salaires
des danseuses au titre de l'impôt à la source ou des déductions sociales
obligatoires ne sont pas reversés aux instances ou institutions concernées. Les
dispositions pénales sont en outre réservées.
3Les demandes d’autorisation de travail sont renvoyées à leur expéditeur
sans être traitées lorsque les formules et les contrats d’engagement ne sont
pas dûment remplis.
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Sanctions administratives |
Art. 1110)
1L'employeur qui occupe des danseuses
de cabaret non autorisées à travailler ou qui, de toute autre manière,
contrevient aux prescriptions du droit des étrangers, se verra notifier un
avertissement écrit par le service, sous menace d'application de sanctions.
2Si, en dépit d'un avertissement qui lui aura été notifié, il emploie à
nouveau du personnel sans autorisation ou contrevient une nouvelle fois aux
prescriptions du droit des étrangers, l'employeur se verra refuser totalement
ses nouvelles demandes de main-d’œuvre étrangère durant 6 mois au minimum.
3Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'employeur qui
contrevient à la loi sur le travail (LTr) et à ses
ordonnances d’application, ainsi qu'à l’article 4, alinéa 2, du présent arrêté,
en incitant notamment les danseuses à consommer des boissons alcooliques ou à
se livrer à la prostitution.
4L'employeur qui n'aura pas pris toutes les mesures nécessaires en vue
d’éviter que les danseuses qu'il emploie ne se livrent à la prostitution dans l'établissement
où elles se produisent ou dans les locaux qu'il met à leur disposition se verra
refuser totalement ses nouvelles demandes de main-d’œuvre étrangère durant 3
mois au minimum.
5Les sanctions prévues par la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers ainsi que les dispositions pénales sont réservées.
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Recours |
Art. 1211)
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
Département de l'économie (ci-après: le département), puis auprès du Tribunal
cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 197912).
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Exécution |
Art. 1313)
Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Entrée en vigueur |
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur
immédiatement.
2Il annule et remplace l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les
conditions d’engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement de
danseuses de cabaret, du 27 novembre 199614).
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Publication |
Art. 15 Le présent arrêté sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2004 No 49
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et
A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN
152.130
13) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)