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20 juin 1983 |
Règlement d'exécution |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le travail à domicile,
du 20 mars 19811) et l'ordonnance fédérale concernant
le travail à domicile, du 20 décembre 19822);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat
et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Economie publique,
arrête:
Article premier4) 1Le Département de l'économie (ci-après: le
département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le
travail à domicile.
2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du service de
l'inspection et de la santé au travail (ci-après: le service).
Art. 25)
Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours au service.
Art. 36)
Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi
fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) à
Berne.
Art. 47)
Le service est chargé:
1. de décider, lorsqu'il y a doute
dans un cas particulier, de l'application de la loi;
2. d'accorder des dérogations
quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire
livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
3. de tenir le registre des
employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par
année au moins;
4. de procéder aux contrôles
prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur
l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
6. de prendre les décisions que
requiert l'exécution de la loi fédérale.
Art. 58)
Toute décision du service peut faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars
1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
19799).
Art. 6 Est abrogé l'arrêté d'exécution des
prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil
d'Etat le 21 avril 194210).
Art. 7 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN IX 285
3) RSN
152.100; actuellement L du 22
mars 1983
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51)
avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130