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18 décembre 1995 |
Arrêté sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l’ordonnance fédérale sur la durée du
travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles
(OTR 1), du 19 juin 19951);
vu l’ordonnance fédérale sur la durée du
travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées
au transport professionnel de personnes (OTR 2), du 6 mai 19812);
vu la loi d’organisation du Conseil d’Etat et
de l’administration cantonale, du 22 mars 19833);
sur la proposition des conseillers d'Etat,
chefs des Départements de l’économie publique et de la justice, de la santé et
de la sécurité,
arrête:
Article premier4) Les autorités cantonales
d’exécution des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 sont le
Département de la justice, de la sécurité et des finances et le Département de
l’économie.
Art. 25)
1La police cantonale et les corps de
police locale des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel sont
compétents pour procéder aux contrôles sur route (art. 23, al. 2, OTR 1 et art.
31, al. 2, OTR 2) en collaboration avec le service de l’inspection et de la santé
au travail.
2Ces contrôles sont exécutés périodiquement et de façon systématique.
Art. 36)
Le service des automobiles et de la navigation est chargé de:
a) contrôler l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à
l’article 100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 19957);
b) prendre les mesures administratives nécessaires (art. 23/5 OTR 1 et 30
OTR 2).
Art. 48)
1L’exécution des autres dispositions
des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 incombe au
Département de l’économie par le service de l’inspection et de la santé au
travail.
2Le service de l’inspection et de la santé au travail est notamment
chargé de:
a) tenir la liste des entreprises qui
ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des
véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2;
b) délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR
2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir un fichier des
livrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2);
c) rendre les décisions, accorder,
refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques
d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art.
13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2);
d) faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de
véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et OTR 2 et s’il y a lieu de prendre
les mesures nécessaires;
e) présenter au Département de l’économie (chaque année) et au Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
(tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.
Art. 59)
Sont portés à la connaissance du service de l’inspection et de la santé
au travail:
a) par le service des automobiles et de la navigation: les mutations
survenues dans l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et OTR 2;
b) par les corps de police et par le service des automobiles et de la
navigation: les poursuites pénales pour violation des dispositions des
ordonnances OTR 1 et OTR 2 et pour violation des articles 100 et 219 OETV.
Art. 610) Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les
conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2, sous réserve de
l’approbation du Département de l’économie et de l’Office fédéral des routes.
Art. 711) Les émoluments suivants sont perçus:
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Fr. |
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a) |
vente
d’un livret de travail ...................................................................... |
10.– |
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b) |
attestation
de dispense de remplir le registre de la durée du travail ...... |
30.– |
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c) |
expertises,
enquêtes et analyses au moyen d’instruments spéciaux à l’encontre de
contrevenants ou lorsque des démarches rendues nécessaires par l’attitude du
chauffeur ou de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par
heure de travail |
50.– |
Art. 812) 1Le chef du service de l’inspection et de la santé au travail et
l’inspecteur responsable des contrôles OTR sont assermentés par le chef du
Département de l’économie lors de leur entrée en fonction.
2Ils prêtent le serment suivant: « Je jure (ou je promets) de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction ».
Art. 913) Les décisions des services chargés de l’application du présent arrêté
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département dont ils dépendent,
puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197914).
Art. 10 L’arrêté d’exécution de l’ordonnance
sur les chauffeurs, du 19 février 198615), est abrogé.
Art. 11 1Le présent arrêté entre immédiatement en
vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
1995 No 98
3) RSN
152.100
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
6) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006 et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur
selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006
12) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
13) Teneur
selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2011
14) RSN 152.130