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19 avril 1989 |
Arrêté des apprentis |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
considérant le fait que dans certaines entreprises du
canton les apprentis sont amenés à travailler plus longtemps que les
travailleurs adultes des mêmes employeurs ou plus longtemps que les conventions
collectives ne le prévoient pour ceux et celles qui y sont soumis;
estimant que de telles pratiques constituent des
abus auxquels il convient de remédier;
vu les articles 31 et 41, alinéa 1, de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13
mars 19641);
sur la proposition des conseillers d'Etat,
chefs des départements de l'Economie publique et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier
La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les
entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même
entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
Art. 2 Les clauses des contrats d'apprentissage qui
mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à
l'article premier sont sans effet.
Art. 32)
Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de
l'application du présent arrêté.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 210
2) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)