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16 février 1983 |
Règlement d'exécution dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19641), (appelée ci-après: loi fédérale) et ses ordonnances d'application;
vu la loi cantonale d'introduction de la loi
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22
février 19662);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Industrie,
arrête:
I. Autorités compétentes
1. Département de l'économie3)
Article premier4) 1Le Département de l'économie est chargé de
veiller à l'application des lois fédérale et cantonale sur le travail.
2Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, il exerce
les compétences déléguées au canton par la loi fédérale.
2. Service de l’inspection et de la
santé au travail5)
Art. 26)
1Pour l'accomplissement de sa tâche,
le département de l'économie dispose du service de l'inspection et de la santé
au travail (ci-après: le service).
2Le service est chargé notamment de:
a) requérir
du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)
l'assujettissement total ou partiel des entreprises industrielles à la loi
fédérale;
b) se
prononcer en cas de doute sur l'applicabilité de la loi fédérale à des
entreprises non industrielles ou à certains travailleurs occupés dans une
entreprise industrielle ou non industrielle;
c) tenir le registre cantonal des entreprises industrielles et informer les
communes des inscriptions qui les concernent;
d) assurer
le contrôle des entreprises assujetties à la loi fédérale;
e) recevoir
et contrôler les règlements d'entreprises et les modifications qui y sont
apportées;
f) accorder
l'autorisation de prolonger la durée du travail ou d'observer un horaire
spécial lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton;
g) autoriser
les entreprises soumises à la loi fédérale à employer des jeunes gens âgés de
moins de 15 ans;
h) approuver
les plans de construction ou de transformation de locaux d'une entreprise
industrielle;
i) accorder
aux entreprises industrielles l'autorisation d'ouvrir leurs locaux à
l'exploitation et, le cas échéant, reconnaître des locaux dont les plans n'ont
pas été préalablement approuvés.
3. Autres services cantonaux
Art. 37)
Le service peut solliciter la collaboration des autres services de
l'administration cantonale.
4. Communes
Art. 48)
Le Département de l'économie peut charger les communes de certaines
tâches déterminées.
II. Procédure d'approbation des
plans des constructions ou de transformation des entreprises industrielles
Art. 59)
1Les demandes
d'approbation des plans de construction ou de transformation d'installations
industrielles, ainsi que les documents qui s'y rapportent, notamment la formule
"Etat descriptif", doivent être adressées en deux exemplaires au
service.
2Le service communique un double de sa décision au Conseil communal, à la
Suva et à l'Inspection fédérale du travail.
3Aucun permis ne peut être délivré par le Conseil communal compétent en
vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi
longtemps que le service n'a pas approuvé les plans conformément à la loi
fédérale.
III. Autorisations d'exploiter
délivrées à des entreprises industrielles
Art. 610)
1Les demandes d'autorisation
d'exploiter une entreprise industrielle doivent être adressées au service.
2L'autorisation est délivrée par le service après consultation de
l'Inspection fédérale du travail; un double de cette décision est communiqué au
Conseil communal, à la Suva et à l'Inspection fédérale du travail.
3Tant et aussi longtemps que cette décision n'a pas été prise, aucun
permis d'occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en vertu de
la législation cantonale sur les constructions.
IV. Installations des entreprises
non industrielles
Art. 711)
1Toute demande de permis de
construction formulée par une entreprise non industrielle qui est assujettie à
la loi fédérale doit être transmise pour préavis au service:
a) par le Conseil communal si ce dernier a été dispensé par le Conseil
d'Etat de la procédure d'approbation des plans par la loi cantonale sur les
constructions, du 12 février 195712);
b) par le Département de la gestion du territoire, dans les autres cas.
2Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, le service peut
exiger que des mesures soient prises en application des dispositions de la loi
fédérale. Les remarques formulées par le service feront partie intégrante du
permis de construire délivré par le Conseil communal.
V. Emploi de jeunes gens âgés de
moins de 15 ans
Art. 813)
1Les entreprises soumises à la loi
fédérale ne peuvent employer des jeunes gens ou des jeunes filles âgés de moins de quinze ans sans l'autorisation du service.
2Les demandes d'autorisation de cette nature doivent être présentées par
l'employeur et accompagnées du consentement écrit du détenteur de la puissance
paternelle.
3S'il y a lieu, le service prend l'avis des autorités scolaires.
VI. Dénonciations
Art. 914)
Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou
cantonale à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au
service, qui décide la suite qu'il convient de lui donner.
VII. Recours
Art. 1015)
1Les décisions du service peuvent
faire l'objet d'un recours au Département de l'économie.
2Les décisions du Département de l'économie peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable
sous réserve de l'article 56 de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce16).
VIII. Emoluments
Art. 1117)
1Les émoluments suivants sont perçus:
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Fr. |
|
Fr. |
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a) |
approbation des plans de construction ou de transformation d'une
entreprise industrielle (les expertises techniques, les examens
supplémentaires sont en principe facturés en sus) ................................................................ |
de |
60.– |
à |
1.200.– |
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b) |
autorisation d'exploiter une entreprise industrielle (si plusieurs
inspections sont nécessaires, l'émolument peut être majoré en conséquence) ........................................... |
de |
60.– |
à |
600.– |
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c) |
autorisation de prolonger la durée du travail et d'observer un horaire
spécial ..................... |
de |
30.– |
à |
200.– |
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d) |
autorisation d'installer et d'exploiter des récipients soumis au
contrôle obligatoire ....... |
de |
40.– |
à |
140.– |
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e) |
autres
cas, expertises, préparation de dossiers, selon l'importance des travaux
demandés ...................................................... |
de |
20.– |
à |
1.000.– |
2Dans les cas prévus sous lettres a
et b, l'émolument est fixé en
fonction de l'importance et de la nature de l'entreprise et de ses
installations; dans les autres cas, l'émolument est fixé en fonction de
l'ampleur de la demande ou du travail occasionné à l'administration cantonale.
IX. Dispositions transitoires et
finales
1.
Textes restant en vigueur
Art. 1218)
2.
Texte modifié
Art. 1319)
3.
Texte abrogé
Art. 14 Le règlement d'exécution de la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 avril 196620), est abrogé.
4.
Exécution
Art. 1521)
1Le Département de l'économie est
chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1983.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN IX 199
2) RSN
811.10
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Nouvelle
teneur selon A du 23 juin 1986 (RLN XI 490),
A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et
A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV
184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
12) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996
(RSN 720.0)
13) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
15) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
17) Teneur
selon A du 1er février 1999 (FO 1999 N° 10)
18) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
19) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
21) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)