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22 février 1966 |
Loi dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier
1Le Conseil d'Etat est chargé de
veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19641) (ci-après: "loi
fédérale").
2Sous réserve des dispositions de la présente loi, il exerce les
compétences déléguées au canton par la loi fédérale.
3Il désigne les autorités chargées de l'exécution de cette loi,
l'autorité cantonale de recours et règle la procédure de recours.
4Il peut confier aux communes l'accomplissement de certaines tâches.
Art. 22)
Les jours fériées légaux qui sont assimilés au dimanche et pendant
lesquels, sous réserve des exceptions prévues par la loi fédérale, il est
interdit d'occuper des travailleurs sont les jours fériés prévus à l'article 3
de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 1991.
Art. 33)
Art. 44)
Art. 5 Sont notamment considérés comme abrogés aux
termes de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964:
1. le décret, du 12 février 1906,
modifiant l'article 10 du décret de concordance de la législation neuchâteloise
avec le code fédéral des obligations et la loi fédérale sur la capacité civile,
du 6 février 1883;
2. la loi sur la protection des
ouvrières, du 26 avril 1901;
3. le décret concernant
l'exécution des prescriptions fédérales sur le travail dans les fabriques, du
18 décembre 1919;
4. l'article 69 de la loi sur la
formation professionnelle, du 17 mai 1938;
5. la loi sur les vacances payées
obligatoires, du 16 février 1949.
Art. 6 Sont abrogées les dispositions légales
suivantes:
1. les articles 15 et 27 de la loi
sur le repos hebdomadaire, du 24 novembre 1910;
2. les articles 2, alinéa 2, et 3
de la loi sur la fermeture des magasins durant la semaine, du 13 décembre 1948.
Art. 7 L'article 9 de la loi sur l'exercice des
professions ambulantes, du 13 avril 19375), est abrogé et remplacé par la
disposition suivante:
Art. 9
Art. 8 La présente loi, qui sera soumise à
l'approbation du Conseil fédéral, entrera en vigueur avec effet au 1er février 1966.
Art. 9 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir,
s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
Articles 5 et 6 approuvés par le Conseil fédéral le 19 avril 1966; loi
promulguée par le Conseil d'Etat le 29 avril 1966, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN III 703
1) RSN
822.11
2) Teneur
selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI
580)
3) Abrogé
par L du 21 mars 1972
4) Abrogé
par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1er septembre
2004
5) L
abrogée par L du 30 septembre 1991 (RSN 941.02)