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31 août 2009 |
Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 30, 31, 33, 34 et 35 de la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19141);
vu l'article 9 de la loi cantonale sur
l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai
20042);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier Le présent règlement institue
un office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail
(ci-après: office de conciliation) et en fixe les compétences, l'organisation
et le fonctionnement.
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Compétence |
Art. 2 1L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler les
conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits, à
condition qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties (arbitrage).
2Sont considérés comme conflits d'ordre collectif les différends entre un
ou plusieurs employeurs ou leurs associations d’une part et les syndicats ou
des groupes de travailleurs d’autre part concernant les conditions de travail,
les licenciements collectifs, l'élaboration, l'application et l'interprétation
d'une convention collective de travail.
3Le Département de l’économie (ci-après: le département) peut, dans le
même domaine d’activité, charger l’office de conciliation d’autres tâches.
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Exceptions |
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Art. 3 L'office
de conciliation n'est pas compétent lorsqu’une partie établit qu'un organe de
conciliation ou d’arbitrage est déjà institué entre les parties et qu'il est
constitué et agit en temps opportun.
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b) droit public |
Art. 4 Le présent règlement n'est pas applicable
lorsque les rapports de travail relèvent du droit public.
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c) conflit extracantonal |
Art. 5 En cas de conflit collectif de travail
dépassant les limites du canton, l'office de conciliation informera le
Secrétariat d’Etat à l’économie, en vertu de la loi fédérale concernant
l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail,
du 12 février 19493).
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d) compétence fédérale |
Art. 6 L'office de conciliation n'est pas compétent
lorsque le conflit est du ressort d'un organe de conciliation ou d’arbitrage
institué par la législation fédérale.
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e) loi sur la participation |
Art. 7 L'office de conciliation n'est pas compétent
pour trancher les litiges découlant de la loi fédérale sur l'information et la
consultation des travailleurs dans les entreprises, du 17 décembre 19934).
CHApitre 2
Organisation et composition de
l’office de conciliation
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Compétences de l'office de
conciliation |
Art. 8
1L'office de conciliation s'efforce
de concilier les parties. Il peut, d'office ou sur demande, formuler des
propositions d'arrangement.
2Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre une sentence arbitrale
obligatoire pour elles.
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Rapports |
Art. 9
L'office de
conciliation adresse au département un rapport sur la solution intervenue dans
chaque cas, ainsi que sur son activité pendant l'année.
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Composition |
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Art. 10 1L'office de conciliation est composé de cinq membres permanents: un
président, un vice-président et trois membres.
2Les membres permanents sont nommés au début de chaque période
administrative par le Conseil d'État.
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b) assesseurs |
Art. 11 Le président de l'office de conciliation,
sur proposition des parties, du groupement professionnel intéressé ou des
associations d'employeurs et travailleurs, nomme dans les cas prévus par le
présent règlement, deux ou quatre assesseurs pris en nombre égal chez les
employeurs et les travailleurs.
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c) suppléants |
Art. 12 En cas de récusation, le président,
respectivement le vice-président, peut nommer un ou plusieurs suppléants.
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Fonctionnement |
Art. 13 Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon
les règles suivantes:
a) dans
les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs: trois membres
permanents, soit le président ou le vice-président et deux membres;
b) lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres
permanents, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans
les cas importants, à la demande des intéressés, des assesseurs non permanents
peuvent être désignés;
c) en matière de conciliation, le président peut,
selon l'opportunité, réduire l'effectif de l'office de conciliation qui doit
cependant comporter au minimum trois membres permanents; avec l'accord des
parties, il en va de même en matière d'arbitrage et de propositions
d'arrangement.
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Éligibilité |
Art. 14 1Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les citoyens
suisses et les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement, habitant le canton, jouissant de leurs droits civiques et ne
faisant pas l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec leurs charges.
En outre un des membres permanents doit être titulaire du brevet d’avocat ou de
notaire.
2Les membres de l'office de conciliation sont rééligibles au terme de la
période administrative. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au
cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans révolus ou lorsque les
conditions prescrites à l’alinéa précédent ne sont plus remplies.
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Assermentation |
Art. 15
Les membres permanents de l’office de conciliation sont assermentés par
le Conseil d’Etat. Les membres assesseurs et les membres suppléants le sont par
le président de l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi
d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19935), et 4a de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27
juin 19796), s’appliquent par analogie.
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Indemnisation |
Art. 16
Le département fixe les indemnités à payer par l’Etat aux membres de
l’office de conciliation.
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Secrétariat |
Art. 17 1Le secrétariat de l'office de conciliation est assuré par le secrétariat
général du département. En particulier, un membre dudit secrétariat assume les
tâches administratives lors des séances de l’office de conciliation et en vue
de la préparation de celles-ci.
2En outre, le secrétariat réunit et met à la disposition de l’office de
conciliation tous renseignements et documentations nécessaires à sa tâche.
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Locaux |
Art. 18
1Le département met
à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.
2Lorsqu’elles en sont requises, les communes mettent à disposition de
l’office de conciliation les locaux nécessaires.
chapitre 3
Procédure
Section 1: Conciliation
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Saisine |
Art. 19 1L'office de conciliation, respectivement son secrétariat, doit être
avisé sans délai de tout conflit déclaré ou imminent. Cette obligation incombe
à quiconque est concerné par un conflit collectif de travail. L’office de
conciliation peut également intervenir à la demande du département ou encore
d’office. Le cas échéant, l’office de conciliation peut fixer un délai aux
parties pour prendre position.
2La saisine s’opère par une requête écrite et motivée de l’une des
parties intéressée à un conflit collectif ou de leurs associations. La requête
contient des conclusions.
3Le président peut, seul dans un premier temps, tenter d’obtenir un
accord entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel.
En cas d’accord, un procès-verbal est signé par les parties et le président. En
cas d’échec, les parties sont convoquées devant l’office de conciliation.
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Prise de position |
Art. 20 Lorsque l’office de conciliation est saisi d’une requête, le président
en communique le contenu à l’autre partie, en lui impartissant un bref délai
pour se déterminer.
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Convocation |
Art. 21 Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le
cas échéant, les associations intéressées, au plus tôt à l’échéance du délai
mentionné à l’article précédent.
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Récusation |
Art. 22 1Les motifs de récusation sont ceux prévus par le code de procédure
civile7).
2Le président statue sur les récusations des membres. S'il est lui-même
récusé, les dispositions du code de procédure civile sur la récusation des
juges sont applicables. Il est remplacé par le vice-président.
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Instruction |
Art. 23 1L’office de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle
dispose de deux tours de paroles.
2Il peut procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Au besoin, une
nouvelle séance est fixée, à brève échéance. En tous les cas, l’instruction
doit être simple et rapide.
3La conciliation est tentée une fois l’instruction menée. Au préalable,
l’office de conciliation peut se retirer pour délibérer, après avoir entendu
les parties. Ses décisions sont prises à huis clos, à la majorité des voix.
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En cas d'accord |
Art. 24 Si un accord intervient, son contenu est consigné dans un procès-verbal
signé par l'office de conciliation et par les parties.
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En cas de désaccord |
Art. 25
A défaut d’accord, l’office de conciliation peut adresser aux parties
une proposition pour tenter de mettre fin au litige en leur fixant un délai
pour se prononcer.
Section 2: Arbitrage
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Saisine |
Art. 26 1Si l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux
parties de trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.
2En cas d'acceptation, les parties sont invitées à signer une déclaration
constatant qu'elles se soumettent à l'arbitrage de l'office, spécifiant les
questions qui les divisent et, s'il y a lieu, les noms, qualités et domiciles
des mandataires qu'elles choisissent pour les représenter.
3Sinon, il est dressé un procès-verbal constatant que l'arbitrage a été
refusé par les parties ou par l'une d'elles. Les parties sont de même invitées
à signer ce procès-verbal avec l'office.
4Les parties peuvent toujours recourir ultérieurement à cet arbitrage par
une déclaration écrite transmise au président de l'office de conciliation.
Cette possibilité est rappelée dans le procès-verbal.
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Procédure |
Art. 27 1Le président convoque les membres appelés à
siéger, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées en vue
d’examiner les questions et réclamations qui font l'objet de l'arbitrage.
2Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'office de conciliation
n'est assujetti à aucune forme de procédure. Celle-ci doit être aussi rapide
que la nature du conflit le permet.
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Instruction et délibération |
Art. 28 1Le président peut, selon la nature du litige,
fixer aux parties un délai pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et
pour produire à l'appui tous actes, documents et pièces utiles. Les parties
sont entendues. L’office peut procéder à toutes mesures d’instruction
nécessaires à la vérification des faits et circonstances du litige.
2L’instruction terminée, chacune des parties peut développer sa position
oralement, éventuellement par écrit si l’importance de la cause le justifie.
Dans ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de conciliation.
3L’office de conciliation siège et délibère en présence de tous ses
membres.
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Sentence |
Art. 29 1L'office de conciliation statue à
huis clos à la majorité des voix. Ses sentences sont obligatoires et
assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires. Une expédition de
la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux intéressés. L'office peut en
décider la publication.
2Les voies de droit sont rappelées aux parties.
Section 3: Dispositions communes
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Droit supplétif |
Art. 30
Les règles du code de procédure civile sont applicables par analogie,
pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du
présent chapitre.
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Obligations |
Art. 31 Toutes les personnes citées sont tenues, sous peine d'amende, de
comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements
demandés.
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Débats |
Art. 32 Les débats ne sont publics que pour autant que les parties et l’office
de conciliation y consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation,
par l’intermédiaire de son président, peut renseigner le public par la voie de
la presse sur le résultat de son intervention.
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Police d'audience |
Art. 33 1Le président exerce
la police de l'audience.
2Il dirige les opérations, accorde et retire la parole.
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Suspension |
Art. 34
La procédure devant l’office de conciliation peut être suspendue si les
parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés.
Le cas échéant, elles informent sans délai le président de l’office de
conciliation. La procédure est reprise à la demande de la partie la plus
diligente.
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Maintien de la paix sociale |
Art. 35 1Pendant la durée de la procédure, les parties et leurs associations ont
l’obligation de sauvegarder la paix du travail et de s’abstenir de toute mesure
de coercition ou de rétorsion.
2L’office de conciliation prend acte des violations de la paix du travail
et peut les rendre publiques si la partie fautive ne renonce pas à son
comportement.
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Obligation de garder le secret |
Art. 36 Les membres de l'office de conciliation sont tenus de garder le secret
sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans le
cadre de leur activité. L’article 32 demeure réservé.
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Archivage |
Art. 37 Les décisions et les procès-verbaux relatifs aux conciliations,
arbitrages et propositions d'arrangement sont conservés en originaux au
secrétariat de l'office de conciliation.
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Gratuité de la procédure |
Art. 38 1La conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans
frais à l'égard des parties. Il n’est pas alloué de dépens.
2Toutefois, en cas de témérité ou d’usage de procédés de mauvaise foi,
des frais et des dépens peuvent être mis à la charge de la partie fautive.
Chapitre 4
Pénalités et dispositions finales
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Inexécution d'une décision |
Art. 39 1Celui qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou
viole une prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut
de comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende jusqu'à
3000 francs.
2La sanction est prononcée par l’office de conciliation en ce qui concerne
les parties et par le président en ce qui concerne ses membres. Les voies de
recours sont celles prévues par le code de procédure civile.
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Abrogation |
Art. 40 L'arrêté concernant l'institution d'un office cantonal de conciliation
en matière de conflits de travail, du 21 février 19908), est abrogé.
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Entrée en vigueur, exécution et
publication |
Art. 41 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Le département est chargé de son exécution.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO
2009 No 35
2) RSN
813.10
5) RSN
151.10
6) RSN
161.1
7) RSN
251.1