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19 mai 2004 |
Règlement en milieu psychiatrique (RPP) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu le règlement sur l'autorisation et la
surveillance des institutions, du 21 août 20022);
vu la loi d’application des dispositions du
code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance, du 4 février
19813);
sur le préavis favorable du Conseil de santé,
du 25 septembre 2003;
sur la proposition de la conseillère d'Etat,
cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
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But |
Article premier
1Le présent règlement a pour but la
protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique, la sauvegarde de
leurs intérêts, le respect de leur dignité et de leurs droits individuels.
2A cet effet, il définit les conditions d'admissibilité des mesures
restreignant la liberté personnelle des patients hospitalisés et limite leur
usage.
3Il institue un contrôle des conditions de séjour en hôpital
psychiatrique.
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Champ d'application |
Art. 2 1Le présent règlement s'applique aux personnes résidant ou de passage
dans le canton, dont l'état de santé requiert des soins dans un hôpital
psychiatrique.
2Il s'applique également aux institutions psychiatriques telles que
définies à l'article 100 de la loi de santé (ci-après: LS).
CHAPITRE 2
Commission cantonale de contrôle
psychiatrique
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Composition |
Art. 3 1La commission est composée de trois membres
soit:
– le médecin cantonal;
– un magistrat ou un juriste;
– un représentant des patients.
2Le médecin cantonal ou son suppléant préside la commission.
3Le Conseil d'Etat désigne un suppléant pour chaque membre de la commission.
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Mission |
Art. 4 La
commission a pour mission de veiller au respect des droits des patients
hospitalisés en psychiatrie.
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Compétences |
Art. 5 1La commission contrôle
l'environnement institutionnel et son impact sur le droit des patients.
2Elle s'assure en particulier que l'institution satisfait aux exigences
posées à l'article 23 LS en matière d'information, en tenant compte des
spécificités propres aux différentes unités de soins. A cet égard, la
commission vérifie régulièrement, mais aussi chaque fois qu'elle en a
l'occasion, que les patients ont été bien informés, notamment de leurs droits,
des règles en vigueur dans l'institution, de l'existence et du rôle de la
commission comme des visites que celle-ci effectue périodiquement.
3Elle émet des directives réglementant l'usage des mesures restreignant
la liberté personnelle des patients.
4Elle contrôle le fonctionnement de l'organe de gestion des plaintes
propre à l'institution, prévu aux articles 6, alinéa 2, et 13 du règlement sur
l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions, du 21 août
2002 (ci-après: RASI).
5Quand elle le juge nécessaire, la commission peut faire appel à des
experts.
6Lorsqu'elle constate des irrégularités, la commission ordonne à
l'institution d'y remédier dans les meilleurs délais. En cas de manquements
graves ou répétés, elle transmet le dossier à l'autorité de surveillance prévue
par l'article 2 RASI.
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Obligations des institutions
psychiatriques |
Art. 6 1Les directions médicales des institutions
psychiatriques adressent mensuellement au médecin cantonal la liste nominative
des patients hospitalisés, mentionnant, au moins, la date de leur entrée, leurs
statuts juridique et hospitalier, ainsi que les mesures restreignant leur
liberté personnelle qui font l'objet d'un protocole écrit.
2Les institutions adressent chaque année un rapport à la commission la
renseignant sur le type de prises en charge offertes et leurs conséquences sur
les libertés individuelles des patients.
3La commission reçoit deux fois par an un relevé des plaintes étant
parvenues à l'organe de gestion des plaintes interne à l'institution avec
mention des suites y relatives. Elle peut en tout temps consulter les dossiers
de cette instance.
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Fonctionnement; visite
trimestrielle et inopinée |
Art. 7 1La commission effectue au moins quatre
visites annuelles des hôpitaux psychiatriques et voue une attention toute
particulière aux patients hospitalisés depuis plus de six mois.
2Lors de la visite, les médecins renseignent les commissaires. Le médecin
cantonal peut consulter le dossier médical.
3La commission peut procéder à d'autres visites annoncées ou inopinées.
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Auditions |
Art. 8 1Lors des visites, la commission procède aux
auditions des patients qui le désirent en présence, le cas échéant, d’une tierce
personne qu’ils auraient spécialement désignée pour les assister à cette
occasion.
2En dehors des visites annoncées, le président de la commission peut
auditionner le patient qui en fait la demande. Il en rend compte à la
commission.
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Secret de fonction |
Art. 9 Les
membres de la commission sont tenus à un devoir général de réserve et de
discrétion. Ils sont soumis au secret de fonction.
CHAPITRE 3
Droits du patient hospitalisé en
milieu psychiatrique
Section 1: Dispositions générales
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Libertés fondamentales et droits
des patients |
Art. 10 Les
libertés fondamentales et les droits des patients sont garantis aux patients
hospitalisés en milieu psychiatrique.
Section 2: Mesures restreignant la
liberté personnelle
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Principe |
Art. 11 Aucune
mesure restreignant la liberté personnelle ne peut être imposée au patient.
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Exceptions |
Art. 12 1A titre exceptionnel, notamment en cas
d'urgence, le médecin responsable peut imposer au patient, pour une durée
limitée, des mesures coercitives strictement nécessaires si:
a) son comportement présente un
danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celles d'autres personnes;
b) d'autres mesures moins
restrictives ont échoué ou n'existent pas;
c) la mesure est nécessaire à son
traitement et non seulement à sa prise en charge.
2La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la
mesure.
3Le patient détermine lui-même le cercle des personnes qui doit être
averti des mesures prises à son encontre.
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Réévaluations |
Art. 13 Le
bien-fondé de la mesure doit faire l'objet de réévaluations aussi souvent que
l'exige la protection effective du patient.
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Protocole écrit |
Art. 14 1Les mesures restreignant la liberté
personnelle doivent faire l'objet d'un protocole écrit, versé au dossier du
patient.
2Le protocole mentionne, au minimum, le type de restrictions, leurs buts,
leur durée ainsi que le nom du médecin qui les a ordonnées comme celui de la
personne qui les a appliquées.
3Il contient également le résultat des réévaluations.
Section 3: Procédure spécifique aux
mesures restreignant la liberté personnelle
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Saisine de la commission |
Art. 15 Le
patient, son représentant légal, la personne qu'il a désignée pour le
représenter ou l’un de ses proches peuvent en tout temps saisir la commission
pour contester une mesure restreignant la liberté personnelle.
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Procédure |
Art. 16 1La commission ou, sur délégation, l'un de
ses membres, procède rapidement à l'audition du patient concerné.
2Le patient peut être assisté par la personne de son choix.
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Décision |
Art. 174)
1La commission examine la mesure
restreignant la liberté personnelle et rend une décision rapide.
2La décision est notifiée au patient et à l'institution.
3La décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours
auprès du Département de la santé et des affaires sociales. Le recours est
ouvert au seul patient, à l'exclusion de l'institution.
CHAPITRE 4
Admissions et sorties
Section 1: Admissions
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Principe |
Art. 18 L'admission
dans un hôpital psychiatrique au sens de l'article 100 de la loi de santé peut
être demandée:
a) par le patient lui-même;
b) par un médecin;
c) par l'autorité tutélaire;
d) par l'autorité d'exécution des
mesures pénales.
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Refus d'admission |
Art. 19 1Le médecin responsable de l'établissement peut refuser une admission s'il estime que celle-ci ne se
justifie pas sur le plan médical.
2Il prend toutefois au préalable l'avis du médecin traitant ou de celui
qui a rédigé le certificat médical d'admission.
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Certificat médical d'admission |
Art. 20 1Toute demande d'admission doit être accompagnée d'un certificat médical
établi par un médecin qui ne soit ni parent, ni tuteur de la personne
nécessitant des soins.
2Le certificat médical d'admission doit être établi par le médecin au
plus tard 10 jours après l'examen de la personne. Sa validité n'excède pas 10
jours.
3Sauf exception, les médecins de l'établissement d'accueil ne peuvent
délivrer un certificat médical d'admission.
Section 2: Types d'admission
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Principe |
Art. 21 Les
types d'admission sont les suivants:
a) l'admission volontaire;
b) l'admission non volontaire;
c) les autres admissions.
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Admission volontaire |
Art. 22 La
personne qui demande son admission est accueillie sans autre formalité sur
présentation d'un certificat médical d'admission constatant que son état actuel
justifie une hospitalisation en milieu psychiatrique.
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Admission non volontaire |
Art. 23 1L'admission contre le gré du patient ne peut
avoir lieu sans certificat médical.
2Le médecin qui établit la demande d'admission doit annoncer le cas à
l'autorité tutélaire du domicile du patient dans les 48 heures au plus tard.
3Le patient doit être informé par l'institution, sans délai et par écrit,
de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
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Autres admissions |
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Art. 24 1Les hospitalisations dans un hôpital
psychiatrique ordonnées par l'autorité tutélaire en application des articles
397a et suivants CC doivent être fondées sur un certificat médical.
2Le patient hospitalisé doit être informé par l'institution, sans délai
et par écrit, de son droit d'en appeler à l'autorité tutélaire.
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b) internement psychiatrique
découlant des articles 43 et 44 CP |
Art. 25 1Les hospitalisations en milieu psychiatrique
des délinquants internés ou placés selon les articles 43 et 44 CP sont requises
par l'autorité d'exécution des mesures pénales.
2L'autorisation de la commission de libération ou, selon la nature de la
mesure, du médecin cantonal est nécessaire pour accorder un congé, une
libération à l'essai ou une sortie.
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Principe |
Art. 26 1Sous réserve des
dispositions particulières prévues par les articles 397a et suivants CC et 43
et 44 CP, le séjour cesse le jour même sur demande du patient.
2Le médecin responsable de l'institution informe le médecin traitant ou
celui ayant rédigé le certificat médical d'admission de la sortie du patient.
3La sortie doit faire l'objet d'une mention écrite au registre de
l'hôpital. Celle-ci doit indiquer au minimum l'état du patient à la sortie, le
médecin traitant ou l'institution assurant la suite du traitement lorsque
l'indication d'un suivi ambulatoire à la sortie a été posée.
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Refus |
Art. 27 1Le médecin responsable refuse
la sortie lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas indiquée en raison de l'état
de santé du patient.
2Ce refus est motivé par écrit et transmis sans délai au patient ainsi
qu'à l'autorité tutélaire.
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Autorité tutélaire |
Art. 28 1Le patient peut en tout temps adresser à
l'autorité tutélaire une demande visant à mettre fin à l'hospitalisation.
2La procédure est fixée par la loi d'application des dispositions du code
civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 1981.
CHAPITRE 5
Voies de droit
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Procédure |
Art. 29 Sous
réserve des lois spéciales, la procédure est régie par la loi sur la procédure
et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795).
CHAPITRE 6
Dispositions finales
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Abrogation |
Art. 30 Le
règlement d'exécution de la loi sur la protection et la surveillance des
personnes atteintes d'affections mentales, du 5 janvier 19376), est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 31 1Le présent règlement entre en vigueur avec
effet au 1er mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 39
1) RSN
800.1
2) RSN
800.100.01
3) RSN
213.32
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 152.130