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4 juillet 1961 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les vaccinations, du 28 février
19611);
vu le préavis de la commission de santé;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Intérieur,
arrête:
I. Vaccinations et revaccinations
antidiphtériques
Article premier
1Tous les enfants habitant le canton
doivent être vaccinés contre la diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire, soit avec du vaccin simple, soit avec des vaccins combinés contre la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.
2Cette vaccination est recommandée dès le quatrième mois et dans le
courant de la première année de la vie.
3Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique ou
privée, un certificat attestant qu'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou
qu'ils ont été atteints de cette maladie.
Art. 2 Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie 5 ans au moins après la première vaccination. A l'âge de 11
ans, ils doivent produire à l'école un certificat de revaccination.
Art. 32)
Art. 43)
II. Médecins vaccinateurs
Art. 54)
Seuls les médecins autorisés à exercer par le Conseil d'Etat peuvent
pratiquer les vaccinations et les revaccinations ou les faire pratiquer, sous
leur responsabilité, par du personnel qualifié.
Art. 65)
Art. 76)
Art. 87)
III.
Vaccinations publiques officielles
Art. 98)
Art. 109)
Art. 1110)
IV. Autres vaccinations
Art. 12 1Les vaccinations contre la poliomyélite et la tuberculose (BCG) sont
facultatives mais recommandées11).
2Elles peuvent être organisées dans le cadre des vaccinations publiques
officielles ou dans le cadre scolaire, en collaboration avec le Conseil
communal, la commission scolaire, le secrétariat antituberculeux cantonal, la
Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les dispensaires
antituberculeux.
Art. 1312)
Art. 14 1La vaccination contre la poliomyélite est pratiquée à tout âge.
2Le vaccin est fourni gratuitement aux médecins vaccinateurs d'office
pour les vaccinations faites dans le cadre des vaccinations publiques
officielles ou scolaires.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs sont à la charge des parents ou
de leurs représentants légaux. Pour les familles économiquement faibles, ils
incombent à la commune de domicile.
Art. 1513)
Art. 1614)
Art. 1715)
Art. 1816)
1En cas de danger d'épidémie
susceptible d'être combattu par un vaccin approprié et éprouvé, le Conseil
d'Etat peut, sur préavis de la commission de santé et par arrêté, en ordonner
la vaccination obligatoire.
2Les vaccins sont fournis gratuitement aux médecins vaccinateurs.
3Les honoraires des médecins vaccinateurs et leur paiement sont fixés par
des "Instructions" données par le Département de la santé et des
affaires sociales.
Art. 1917)
Art. 20 Les infractions aux dispositions du présent
règlement sont passibles des peines prévues à l'article 31 du code pénal
neuchâtelois18).
Art. 21 Le règlement sur les vaccinations et
revaccinations antivarioliques et antidiphtériques, du 26 mars 1957, est
abrogé.
Art. 2219)
Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de
veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur,
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN III 50
1) Actuellement
L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
2) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 27 août 1980 (RLN VII
803)
5) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
11) Teneur
selon A du 27 août 1980 (RLN VII
803)
12) Abrogé
par A du 27 août 1980 (RLN VII 803)
13) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
15) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
17) Abrogé
par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
18) RSN 312.0
19) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)