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1er décembre 1978 |
Règlement contre les maladies transmissibles de
l'homme |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la lutte contre les
maladies transmissibles de l'homme, du 18 décembre 19701);
vu la loi sur la police sanitaire, du 17
novembre 19592);
vu le préavis de la commission de santé, du 30
juin 1978;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Intérieur,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités d'application
Article premier3) L'application de la législation
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme s'effectue
sous la direction et la surveillance du Département de la santé et des affaires
sociales (ci-après: le département), par le service cantonal de la santé
publique.
Art. 24)
Le service de la santé publique est l'autorité compétente pour:
a) désigner
les établissements et les installations qui doivent être à disposition pour
l'isolement et le traitement;
b) délivrer
aux services communaux ou entreprises privées les autorisations pour procéder à
des désinfections ou des désinfestations;
c) enregistrer
les demandes de reconnaissance présentées par les laboratoires d'analyses microbiologiques,
virologiques et sérologiques sis dans le canton et donner son préavis à
l'autorité fédérale;
d) transmettre
à l’Office fédéral de la santé publique (ci-après: OFSP) les demandes de
subventions qui lui parviennent;
e) dénoncer
les infractions à la législation fédérale et au présent règlement;
f) requérir
la collaboration de la Ligue cantonale contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires, notamment des dispensaires, pour les mesures à prendre
en cas de tuberculose.
Art. 35)
Le médecin cantonal est habilité à:
a) diriger les mesures propres à lutter contre
les maladies transmissibles;
b) ordonner les mesures prévues aux articles 15
à 17 et 21 de la loi fédérale et édicter les directives y relatives;
c) prononcer les interdictions et recevoir les
avis de changement d'occupation ou de domicile, prévus à l'article 19, alinéa
2, de la loi fédérale;
d) recevoir des médecins, hôpitaux et
laboratoires, les déclarations prévues à l'article 27 de la loi fédérale;
e) ordonner les opérations de désinfection et de
désinfestation;
f) exiger, s'il l'estime nécessaire, les
déclarations prévues à l'article 6 de l'ordonnance sur la déclaration des
maladies transmissibles de l'homme, du 17 juin 19746);
g) transmettre
à l’OFSP les déclarations reçues des médecins.
CHAPITRE 2
Lutte contre les maladies
transmissibles
Art. 4 S'il se révèle qu'un sujet-contact, un
sujet-contact suspect ou un excréteur suspect n'est pas contagieux, le canton
prend à sa charge les frais occasionnés par les mesures ordonnées conformément
aux articles 15, 16 et 17 de la loi fédérale.
Art. 57)
1Les enfants, écoliers, apprentis,
étudiants, enseignants et autres personnes atteintes d'une maladie
transmissible et qui font partie d'écoles publiques ou privées, jardins
d'enfants, crèches, garderies, maisons de jour pour enfants et autres
institutions similaires, en seront éloignés si leur état général l'exige.
2L'éloignement est décidé par le médecin cantonal sur préavis du médecin
traitant ou du médecin scolaire.
Art. 68)
CHAPITRE 3
Vaccinations
Art. 7 Les dispositions d'application de l'article
23 de la loi fédérale sont régies par la loi cantonale sur les vaccinations et
le règlement sur les vaccinations et les revaccinations.
CHAPITRE 4
Désinfection et désinfestation
Art. 8 1Les communes ont l'obligation d'assurer un service de désinfection et de
désinfestation sur leur territoire.
2A cet effet, elles utilisent leurs propres
services ou font appel à une entreprise privée.
3Plusieurs communes peuvent se grouper pour organiser un service
régional.
Art. 99)
1Les autorisations de procéder à des
désinfections et des désinfestations sont délivrées pour cinq ans.
2Seuls les services ou les entreprises
disposant de désinfecteurs qualifiés peuvent être titulaires d'une autorisation;
lorsque cette condition n'est plus remplie, l'autorisation sera retirée sans
délai.
3On entend par désinfecteur qualifié une personne qui, dans les cinq ans
précédant la demande d'autorisation, a suivi avec succès un cours de formation
ou de perfectionnement de l’OFSP ou obtenu une formation jugée équivalente.
CHAPITRE 5
Commissions locales de salubrité
publique
Art. 10 Les commissions locales de salubrité
publique ont, en matière de lutte contre les maladies transmissibles de
l'homme, les attributions et fonctions prévues par le règlement concernant leur
activité.
CHAPITRE 6
Dispositions pénales et finales
Art. 11 Les infractions au présent règlement seront
punies conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi fédérale sur la
lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.
a) le règlement sur la lutte contre les maladies
transmissibles, du 26 mai 195310);
b) le règlement concernant l'exécution des
prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 20 décembre 194611);
c) l'arrêté
relatif à l'application des prescriptions fédérales concernant le paiement de
subsides fédéraux pour combattre des maladies transmissibles, du 28 août 197412).
Art. 13 Le présent règlement entrera en vigueur
après avoir obtenu l'approbation du Conseil fédéral. Il fera l'objet d'un avis
dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Art. 1413)
Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.
Règlement approuvé par le Conseil fédéral le 20 mars 1979.
Notes:
(*) RLN VII 180
2) Actuellement
L du 6 février 1995 (RSN 800.1)
3) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur
selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV
379) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur
selon A du 19 décembre 1990 (RLN XV
379)
8) Abrogé
par A du 19 décembre 1990 (RLN XV
379)
9) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
13) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)