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3 avril 1996 |
Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (LDAI), du 9 octobre 19921);
vu l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1er mars 19952);
vu l'ordonnance sur la formation des organes
chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1er mars
19953);
vu l'ordonnance sur le contrôle des viandes
(OCV), du 3 mars 19954);
vu l'ordonnance sur le pesage des animaux
abattus (OPeA), du 3 mars 19955);
vu la loi cantonale d'application de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 19956);
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de l'économie publique,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités chargées du contrôle
Section 1: Autorités
Article premier7) Le département compétent au
sens de l'article 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur
les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995, est le
Département de l'économie (ci-après: le département).
Art. 2 Le Conseil d'Etat désigne le vétérinaire
dirigeant dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail.
Art. 3 1Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont nommés par les
communes, sous réserve de ratification du Conseil d'Etat.
2Ils sont assermentés par le chef du département.
3Lorsque, dans une commune, les contrôleurs nommés et leurs suppléants
sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, le vétérinaire dirigeant
désigne un remplaçant extraordinaire, après avoir consulté la commune.
4Lorsque la situation l'exige, le vétérinaire cantonal peut ordonner leur
révocation. Préalablement la commune est consultée.
5Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont libérés d'office de
leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.
Section 2: Tâches et compétences
Art. 4 1Le vétérinaire dirigeant, ayant aussi qualité d'inspecteur des viandes,
assure la direction du contrôle de l'hygiène des viandes en ce qui concerne la
production animale et l'abattage.
2Il supervise les contrôleurs des viandes et collabore à leur encadrement
technique.
3Il procède à l'approbation des plans des petits établissements
d'abattage.
4Il ordonne les enquêtes nécessaires dans les exploitations d'origine des
animaux.
5En qualité d'inspecteur des viandes, il dirige l'exécution des tâches
mentionnées à l'article 48 de l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1er mars 1995.
Art. 5 1Le contrôleur des viandes assume les tâches
suivantes:
– contrôle des animaux avant et
après l'abattage, en veillant au respect des dispositions légales sur l'hygiène
des viandes, les épizooties et la protection des animaux;
– contrôle de la technique et de
l'hygiène de l'abattage;
– surveillance du pesage des
animaux abattus;
– exécution, sur ordre du
vétérinaire dirigeant, des tâches mentionnées à l'article 54, alinéa 2, OHyV;
– contrôle des établissements de
découpe et de transformation, des entrepôts frigorifiques et d'autres entrepôts
selon article 5, alinéa 3, de la loi cantonale d'application de la loi fédérale
sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
2Pour les contrôles auxquels le contrôleur des viandes non vétérinaire
n'est habilité à procéder (art. 51, al. 2, OHyV), il
est fait appel à un contrôleur des viandes vétérinaire ou à défaut au
vétérinaire dirigeant.
Art. 6 Le service vétérinaire édicte des directives
techniques concernant les tâches des contrôleurs des viandes mentionnées à
l'article 5.
Art. 7 1Le contrôleur des viandes doit consigner par écrit chaque jour les
résultats des contrôles qu'il a effectués sur les animaux avant et après
l'abattage ainsi que les résultats des autres contrôles.
2A la fin de chaque mois, il établit un relevé de ses activités, qu'il
remet au service vétérinaire avant le 5 du mois suivant. Une copie est adressée
à l'autorité communale compétente et au propriétaire de l'établissement
d'abattage.
3A la fin de chaque année, le contrôleur des viandes établit un relevé,
sous forme de tableau, des contrôles et des constatations qu'il a faits. Le
relevé ainsi qu'un rapport d'activité sont adressées avant le 10 janvier au
vétérinaire dirigeant. Une copie de ces documents est remise à l'autorité
communale.
Section 3: Rémunération des
contrôleurs des viandes
Art. 8 1L'Etat rémunère les contrôleurs des viandes et leurs suppléants pour
leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte
contre les épizooties et de la protection des animaux.
2Le Conseil d'Etat arrête les conditions de rémunération.
3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le
domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des
émoluments pour le contrôle des viandes.
Art. 9 Le service vétérinaire est chargé des tâches
administratives relatives à la rémunération des contrôleurs des viandes et de
leurs suppléants.
Section 4: Formation et examens
Art. 10 Les contrôleurs des viandes vétérinaires et
non vétérinaires doivent suivre une formation initiale conformément aux
articles 8 et 9 de l'ordonnance sur la formation des organes chargés du
contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1er mars
1995.
Art. 11 Quiconque veut passer l'examen de contrôleur
des viandes doit s'inscrire auprès du service vétérinaire, qui statue sur la
recevabilité de la demande.
Art. 12 Le service vétérinaire peut faire passer
l'examen de contrôleur des viandes en s'assurant le concours de services
vétérinaires d'autres cantons.
Art. 13 Les diplômes sont délivrés aux contrôleurs
des viandes par l'autorité qui a fait passer l'examen.
Art. 14 1Le service vétérinaire organise périodiquement,
sous la direction du vétérinaire dirigeant, des cours de formation continue à
l'intention des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants.
2Le service vétérinaire peut organiser des cours en commun avec d'autres
cantons ou des organisations.
3Le service vétérinaire édicte des directives d'organisation concernant
la formation continue des organes chargés du contrôle des viandes.
CHAPITRE 2
Etablissements d'abattage
Art. 15 1Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou
entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service
vétérinaire.
2Le vétérinaire dirigeant approuve les plans des petits établissements
s'ils respectent les exigences de l'OHyV et notifie
sa décision, charges comprises, au requérant.
3Le service vétérinaire transmet les demandes pour les grands
établissements à l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 16 Le Conseil d'Etat délivre l'autorisation
d'exploitation de l'abattoir dont les plans ont été approuvés conformément à
l'article 15 et lui attribue un numéro de contrôle.
CHAPITRE 3
Abattages
Art. 17 1Toutes les carcasses de bétail de boucherie, de gibier d'élevage à
onglons, de sangliers, d'ours et de ragondins sont soumises au contrôle des
viandes.
2La volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier autre que
celui mentionné à l'alinéa 1 et les poissons sont soumis au contrôle des
viandes par sondage.
3Le bétail de boucherie abattu dans l'exploitation du détenteur, la
volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier et les poissons ne sont
pas soumis au contrôle des viandes lorsqu'ils sont destinés à l'usage
personnel.
4Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire dirigeant peut ordonner
un contrôle des viandes régulier dans les établissements pratiquant l'abattage
des animaux mentionnés à l'alinéa 2.
Art. 18 1Le bétail de boucherie malade peut être abattu
dans tout établissement d'abattage autorisé.
2Il est toutefois interdit d'abattre du bétail de boucherie malade
lorsque l'abattage de bétail sain est en cours.
3Les postes de travail et les installations doivent être nettoyés et
désinfectés après tout abattage d'animaux malades.
Art. 19 Les estampilles du contrôle des viandes sont
livrées exclusivement par la chancellerie d'Etat.
Art. 20 Les carcasses et les abats impropres à la
consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés
conformément aux législations fédérales et cantonales.
CHAPITRE 4
Dispositions diverses
Art. 21 Sauf disposition contraire prise par le
vétérinaire dirigeant, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des
animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire
vétérinaire cantonal.
Art. 22 Le pesage est effectué par l'établissement
ou par une personne désignée par la commune, sous la surveillance du contrôleur
des viandes.
CHAPITRE 5
Emoluments
Art. 23 1Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont au plus les
suivants:
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1. Contrôle du bétail de
boucherie abattu: |
Fr. |
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a) taxe de base par visite de
l'établissement d'abattage .................. |
20.– |
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b) bovin, cheval ................................................................................. |
12.– |
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c) veau, mouton, chèvre, porc, autre
bétail de boucherie, gibier, d'élevage à onglons |
8.– |
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d) sanglier .......................................................................................... |
12.– |
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2. Contrôle vétérinaire d'un
animal accidenté, malade ou suspect: |
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a) contrôle des viandes: voir chiffre
1 |
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b) frais de prélèvement pour
l'analyse microbiologique des viandes (à la charge de la caisse des
épizooties) ..................................................................................... |
15.– |
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c) contrôle de la carcasse après
l'analyse microbiologique: voir chiffre 1 (à la charge de la caisse des
épizooties) |
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2Le Conseil d'Etat fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les émoluments perçus
pour le contrôle des viandes de l'année suivante.
Art. 24 Le tarif horaire pour les prestations
mentionnées à l'article 59, alinéa 1, OHyV, se monte
à:
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a) contrôleurs des viandes vétérinaires ................................................. |
100.– |
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b) contrôleurs des viandes non vétérinaires .......................................... |
75.– |
Art. 25 1Les indemnités pour la participation des contrôleurs des viandes à des
cours de formation continue se montent à:
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a) contrôleurs vétérinaires ..................................................................... |
par journée |
200.– |
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par demi-journée |
100.– |
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b) contrôleurs non vétérinaires .............................................................. |
par journée |
120.– |
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par demi-journée |
60.– |
2Les contrôleurs des viandes engagés à temps complet par leur commune ne
sont pas indemnisés pour leur participation à des cours de formation continue.
3Les indemnités prévues à l'alinéa 1 sont à la charge du canton.
Art. 26 1Les émoluments sous le contrôle des viandes sont encaissés par les
établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.
2Sur la base du relevé du contrôleur des viandes mentionné à l'article 7,
alinéa 2, le service vétérinaire facture mensuellement aux établissements
d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.
Art. 278)
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Les "inspecteurs des viandes" (au
sens du droit abrogé) nommés exercent la fonction de contrôleurs des viandes.
Art. 29 Le règlement concernant le contrôle des
viandes, du 8 mars 19639), est immédiatement abrogé, à
l'exception de l'article 27, dont l'abrogation est fixée au 1er janvier 1997.
Art. 30 Le présent règlement sera communiqué à
l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 31 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement, à l'exception des
articles 3, alinéa 5, 7, alinéa 2, 8, 9, 23, alinéa 1, 24 et 26, dont l'entrée
en vigueur est fixée au 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 26
6) RSN
806.0
7) Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Abrogé
par A du 12 novembre 2003 (FO 2003 N° 88)