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7 février 2007 |
Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de
l’environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l’ordonnance sur le traitement des déchets
(OTD), du 10 décembre 19902);
vu l’ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD), du 22 juin 20053);
vu la loi cantonale concernant le traitement
des déchets, du 13 octobre 19864), et son règlement d’exécution, du
16 juillet 19805);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
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Principe |
Article premier
1Les boues de dépotoirs de routes
(ci-après: les boues) doivent être traitées, recyclées et éliminées
conformément aux exigences de la législation en la matière et des dispositions
du présent arrêté.
2Tout dépôt de boues non traitées est interdit.
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Traitement |
Art. 2 1Le traitement peut être réalisé par séparation
des fractions, liquide et solide, au moyen de bennes filtrantes, fixes ou mobiles,
ou par d’autres systèmes approuvés par le Département de la gestion du
territoire (DGT) ou par l’autorité cantonale compétente du lieu de situation.
2Après traitement, la fraction liquide doit être acheminée à l’une des
stations d’épuration suivantes:
a) Neuchâtel;
b) Marin;
c) Colombier;
d) La Chaux-de-Fonds.
3La fraction solide doit être acheminée à l’usine Cridec
S.A., à Eclépens (VD), pour y être recyclée.
4Cette usine procède à l’élimination de la fraction qui ne peut être
recyclée.
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Installation de traitement |
Art. 3 Les propriétaires de routes peuvent
acheminer leurs boues pour être traitées dans les installations de
Plaines-Roches, sur le territoire de la commune de Neuchâtel.
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Exécution |
Art. 4 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
2Il peut édicter des directives.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 7 février 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication le 1er mai 2007.
Notes:
(*) FO
2007 No 12
4) RSN 805.30
5) RSN 805.301