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27 septembre 1999 |
Arrêté des boues d'épuration |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur les substances dangereuses
pour l'environnement (Osubst), du 9 juin 19862);
vu l'ordonnance sur le traitement des déchets
(OTD), du 10 décembre 19903);
vu la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux), du 24 janvier 19914);
vu l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 19985);
vu la loi cantonale concernant le traitement
des déchets, du 13 octobre 19866), et son règlement d'exécution, du
16 juillet 19807);
vu la loi cantonale sur la protection des
eaux, du 15 octobre 19848), et son règlement d'exécution, du
18 février 19879);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
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Principe |
Article premier
Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci-après: les boues)
doivent être soit valorisées, soit éliminées.
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1. Valorisation |
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a) principe |
Art. 2 Les boues qui peuvent être valorisées sont
utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.
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b) service compétent |
Art. 3 1Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil
d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de
l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que
conseiller en la matière.
2Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente
avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs.
3Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge
des stations d'épuration.
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2. Elimination |
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a) principe |
Art. 4 Les boues qui ne peuvent être valorisées
doivent être éliminées.
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b) SAIOD |
Art. 5 1Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à
l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de
séchage à cet effet.
2Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD.
3Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.
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c) zone d'apport |
Art. 6 L'ensemble du territoire du canton de
Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui
est tenue de recevoir les boues à éliminer.
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Exécution |
Art. 7 1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
2Il peut édicter des directives.
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Entrée en vigueur et publication |
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 76
6) RSN
805.30
7) RSN
805.301
8) RSN
805.10
9) RSN
805.100