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10 août 2005 |
Arrêté |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la protection de l'environnement
(LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur le traitement des déchets
(OTD), du 10 décembre 19902);
vu l'ordonnance sur les mouvements de déchets
spéciaux (ODS), du 12 novembre 19863);
vu la loi cantonale concernant le traitement
des déchets, du 13 octobre 19864), et son règlement d'exécution, du
16 juillet 19805);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du Département de la gestion du territoire,
arrête:
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Principe |
Article premier
1Le tri des déchets de chantier est
obligatoire.
2Il doit être effectué conformément aux dispositions de la législation,
spécialement à celles des articles 9 à 12 OTD et de son annexe 1, chiffre 12,
ainsi que des directives fédérales applicables en la matière.
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Responsable |
Art. 2 Tout détenteur de déchets de chantier est
responsable du respect des présentes dispositions.
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Justificatifs |
Art. 36)
A la demande du service de l'énergie et de l'environnement (SENE), le
maître de l'ouvrage, ses mandataires, les entrepreneurs, les transporteurs et
les preneurs de déchets doivent lui fournir tous renseignements utiles, notamment
concernant l'organisation de la gestion des déchets, par exemple, en lui
remettant les justificatifs attestant une destination des déchets conforme aux
prescriptions.
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Modes de tri |
Art. 4 1Le tri des déchets de chantier doit être effectué:
a) en
priorité sur les chantiers, par bennes multiples, selon les recommandations de
la Société suisse des entrepreneurs;
b) dans
un centre de tri autorisé par l'autorité cantonale compétente de son lieu de
situation.
2Les métaux doivent être remis à un récupérateur (ferrailleur) pour
recyclage.
3Les déchets spéciaux doivent être repris par chaque corps de métier qui
les produit, en vue d'être traités ou éliminés conformément aux dispositions de
l'ODS.
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Autorisation |
Art. 5 Les dépôts ou installations de traitement de
déchets sont soumis à autorisation du Département de la gestion du territoire
(ci-après: le département), sous réserve de l'exception prévue à l'article 6.
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Regroupement autorisé |
Art. 6 En vue d'organiser un transport groupé et
rationnel, les déchets, après avoir été triés sur le chantier, peuvent être
regroupés par type dans un dépôt d'entreprise, à condition que cette opération
ne présente aucun risque pour l'environnement.
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Filières: |
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Art. 7 Dans la mesure où cela est techniquement
possible et économiquement supportable, les fractions suivantes doivent être
valorisées dans le respect des prescriptions fédérales et des règles techniques
professionnelles:
a) les gravats, bétons et
tout-venant doivent être réutilisés dans la construction;
b) les enrobés HMT et AB doivent
être recyclés, lorsque leur composition le permet.
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b) bois de chantier |
Art. 8 1Tout bois provenant de chantiers ne peut être remis qu'à une entreprise ou une installation
dûment autorisée pour accepter et traiter le bois à des fins de valorisation
matérielle ou énergétique.
2L'autorisation doit avoir été établie par l'autorité cantonale
compétente du lieu de situation de l'entreprise ou de l'installation, ou par
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
3L'utilisation, pour le chauffage, du bois provenant de chantiers, n'est
autorisée que dans des installations équipées pour le bois usagé, au sens du
chiffre 72 de l'annexe 2 OPair.
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c) autres fractions à incinérer |
Art. 9 Les autres fractions combustibles, triées
sur les chantiers par bennes multiples ou dans un centre de tri, doivent être
acheminées dans une usine d'incinération des déchets urbains, voire dans une
autre installation dûment autorisée par l'autorité cantonale compétente.
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d) matériaux d'excavation et
déblais non pollués |
Art. 10 1Les matériaux d'excavation et déblais non pollués sont constitués
exclusivement par des terrains naturels (rochers, marnes, graviers, sables,
limons ou argiles).
2En priorité, ils doivent être valorisés, sinon déposés dans les
décharges contrôlées pour matériaux inertes (ci-après: DCMI), au sens de
l'article 12 du présent arrêté, qui sont autorisées à recevoir ces matériaux.
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d) déchets inertes |
Art. 11 1Sont notamment considérés comme déchets inertes (OTD, annexe 1, chiffres
1, 11 et 12), les déchets de chantier suivants qui n'ont pas été transformés
pour être valorisés au sens de l'article 8:
– les gravats, le béton, les
tuiles, les briques, les fibrociments, le verre à vitre, la laine de verre et
de pierre, le plâtre, les enrobés bitumineux non goudronneux, l'asphalte.
2Les mélanges de ces produits sont considérés comme déchets inertes, tant
qu'ils contiennent au moins, en volume, 90% de matière minérale.
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Décharges autorisées |
Art. 127)
1Les matériaux inertes ne peuvent
être déposés que dans les décharges autorisées et conformes aux exigences des
articles 21 et suivants ou 53 OTD.
2Les exploitants des DCMI sont tenus de refuser les autres matériaux qui
n'ont pas été expressément admis par le SENE.
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Exécution |
Art. 13 1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il peut édicter des directives.
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Abrogation |
Art. 14 L'arrêté concernant les déchets de chantier,
du 22 août 20008), est abrogé.
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Entrée en vigueur |
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication le 13 octobre 2005.
Notes:
(*) FO 2005 No 62
4) RSN
805.30
5) RSN
805.301
6) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur
selon A du 22 février 2010 (FO 201 N° 8)